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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/05997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05997 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Surendettement
N° RG 25/05997 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWI4
Minute n°
N° BDF : 000224013077
Gestionnaire : [Y] [J]
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
14 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T] [L]
ayant élu domicile au CCAS DOMICILIATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
[8],
sis SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [T] [L] a saisi le 01/10/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/11/2024.
Par décision en date du 21/01/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 69 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 150,92 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à [8].
Monsieur [D] [T] [L] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/11/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
À cette audience, [D] [T] [L] a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, expliquant qu’il a la reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap (RQTH), poursuit une formation FLE d’une durée de dix mois, et devrait percevoir à ce titre une rémunération de l’ordre de 735 €, que la CAF lui verse par ailleurs une prime d’activité de 141 € par mois, qu’il est logé par une association, ne pouvant prétendre à un logement social du fait de sa dette à l’égard de [8], qu’il est célibataire mais envoie à sa famille au Soudan un soutien financier.
[8] n’a ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que le débiteur en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 20/02/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 29/01/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [D] [T] [L] s’élève à 10 068,41 €.
— sur la situation du débiteur :
Il résulte des déclarations à l’audience que Monsieur [D] [R] est en formation professionnelle, que ses ressources s’élèvent à 876 € par mois, qu’il est hébergé par une structure associative.
Ses charges mensuelles prises en compte par la commission sont les suivantes :
— forfait de base : 625 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Monsieur [D] [T] [L] ne justifie pas de charges particulières qui excéderaient les sommes forfaitaires susvisées ou qui n’auraient pas été prises en compte par la commission, et notamment son aide financière à sa famille vivant au Soudan.
En considération de ces éléments, Monsieur [D] [T] [L] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 84,53 €, correspondant à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement de la dette locative sur une durée de 84 mois, dans la limite d’une quotité saisissable de 84,53 €, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
La situation d’endettement du débiteur par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.
Enfin, conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, le débiteur devra ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 21/01/2025,
PRONONCE au profit de Monsieur [D] [R] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes, sur un délai de 84 mois, sans intérêt, dans la limite d’une quotité saisissable de 84,53 € par mois, selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que Monsieur [D] [R] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mars 2026, étant précisé que le débiteur devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
PRONONCE, sous réserve de la complète exécution du présent plan, l’effacement partiel des dettes subsistant à l’issue de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée au débiteur quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [D] [T] [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [T] [L] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 14 janvier 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
TABLEAU D’APUREMENT CI-ANNEXE
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