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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 24 avr. 2026, n° 25/06994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 24 Avril 2026
à Me Sabine JOUVE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 Avril 2026
à Mme [O] [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06994 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IQM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O], [S], [J] [Z]
née le 04 Septembre 1980 à [Localité 1] , demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.S. GAVAUDAN D’AGOSTINO (GAVAUDAN IMMOBILIER), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sabine JOUVE, avocat au barreau de Marseille
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par requête en date du 7 décembre 2025, reçue au greffe le 17 décembre 2025, Madame [Z] [O] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société GAVAUDAN IMMOBILIER au paiement des sommes suivantes :
• 2 360,00 euros en principal au titre du remboursement d’une prestation de consultation juridique qu’elle allègue avoir fait réaliser eu nom de la défenderesse,
• une somme laissée à l’apprécition du tribunal à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
A l’audience du 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La société GAVAUDAN IMMOBILIER repréentée par son conseil soulève également in limine litis l’irrecevabilité de la requête sur le même fondement.
Madame [Z] [O] a comparu en personne confirme n’avoir pas procédé à une tentative préalable de conciliation et a maintenu ses demandes.
La société GAVAUDAN IMMOBILIER, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures déposées à barre, préalablement communiquées à Madame [Z] [O]. Elle demande de débouter au fond Madame [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 2], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
En l’espèce Madame [Z] [O] soutient que le fait d’avoir tenté plusieurs démarches amiables, (mail, demande en assemblée générale, mise demeure) constitue un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement.
Cependant, le motif invoqué ne justifie pas que la requête soit dispensée de l’obligation de tentative de règlement amiable.
Dès lors, Madame [Z] [O] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de demande, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [Z] [O] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [Z] [O] en date du 7 décembre 2025, reçue au greffe le 17 décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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