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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 3 sept. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00227 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me Loïc-clément DEROUET
— Me Gérald FROIDEFOND
— Me Nicolas GILLET
Copie exécutoire à :
— Me Gérald FROIDEFOND
Madame [O] [X],
domiciliée : chez , [Adresse 2]
représentée par Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
[Adresse 4] 381 043 686,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. SARETEC FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Olivier SALOMON avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 23 Juillet 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 25 juin 2025, il a été ordonné à la requête de Madame [X] [O], une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [G] ou en cas de refus ou d’empêchement Monsieur [S].
Par requête aux fins de remédier à une omission de statuer fondée sur l’article 463 du Code de procédure civile du 1er juillet 2025, Madame [X] [O] a saisi le président du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite que l’ordonnance de référé du 25 juin 2025 soit complétée et qu’il soit statué dans le dispositif de l’ordonnance sur la demande de mise hors de cause de la SAS SARETEC France, et qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Dans ses conclusions du 22 juillet 2025, [Adresse 5] sollicite le débouté de Madame [X] [O] de sa requête en omission de statuer et sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’aux termes du dispositif de l’ordonnance du 25 juin 2025 elle n’a absolument pas été mise hors de cause, et que par conséquence les opérations d’expertise qui ont été confiées à Monsieur [E] [G] se dérouleront nécessairement au contradictoire de l’ensemble des parties et spécialement de la SAS SARETEC FRANCE.
La SAS SARETEC s’en est rapporté oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’omission :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile,
«La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
Madame [X] [O] sollicite qu’il soit statué sur la demande de mise hors de cause de la SAS SARETEC France dans le dispositif de l’ordonnance.
Il convient de relever que la SAS SARETEC n’a pas demandé sa mise hors de cause mais de débouter la demanderesse de sa demande d’expertise.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a cependant ordonné la mesure à l’égard de toutes les parties après la motivation suivante :
«A ce titre la SAS SARETEC a conclu dans son rapport d’expertise d’assurance que ces désordres constituent une certaine récidive des désordres déjà survenus lors du précédent évènement sécheresse de 2005. Elle reconnait dans ses conclusions qu’elle avait alors été missionnée par l’assureur pour «l’assister au plan technique » et qu’elle avait quant à elle confié à la société SOGEO EXPERT le soin de réaliser une étude de sols afin de déterminer la cause des désordres et la solution réparatoire adéquate. Dès lors l’adéquation des mesures réparatoires alors préconisée est discutée et la SAS SARETEC ne démontre pas l’absence manifeste d’action au fond à son égard.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès. »
Dès lors, la demande été tranchée par la juridiction et il n’y a pas d’omission de statuer.
La requête en omission de statuer sera donc rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [X] [O] succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.. »
Madame [X] [O] est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge du défendeur les frais exposés et non compris dans les dépens. Elle sera condamnée à verser la somme de 250 euros à [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance, mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Rejetons la requête en omission de statuer.
Condamnons Madame [X] [O] à verser la somme de 250 euros à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons Madame [X] [O] aux dépens.
La présente ordonnance a été mise à disposition des parties le 3 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Cadre Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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