Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00262 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW2R
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [I]
née le 27 Août 1965 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le 21 Octobre 1999 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2021 pour une prise d’effet au 13 juillet 2021, Madame [K] [I] a donné à bail à Monsieur [G] [M] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 398 € et 67 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, Madame [K] [I] a fait signifier à Monsieur [G] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1854.12€ en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 05 mars 2025, Madame [K] [I] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Madame [K] [I] a fait assigner Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 5 mai 2025 ;
•Rejeter toute demande d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire qui pourrait être formulée par Monsieur [G] [M] ;
•Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant éventuel de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
•Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 3449.79€, au titre de l’arriéré de loyer arrêté fin mai 2025 ;
•Fixer à la somme de 531.89 € le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle actualisable selon les stipulations contractuelles et ce jusqu’à libération complète des lieux ;
•Le condamner au paiement par provision à l’indemnité d’occupation mensuelle, à la somme de 531.89 €, actualisable selon les stipulations contractuelles et ce jusqu’à libération complète des lieux ;
•Le condamner au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du [Localité 7], le 02 juillet 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, Madame [K] [I] actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 5589.59 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [G] [M] n’est ni présent, ni représenté, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] assigné par acte de commissaire de justice et remise à personne physique en étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 7] par la voie électronique le 02 juillet2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [K] [I], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 05 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 23 juin 2021 pour une prise d’effet au 13 juillet 2021 contient une clause résolutoire (article VIII) prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement des sommes dues dans un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 04 mars 2025, pour la somme en principal de 1854.12 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [G] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [K] [I] produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5589.59 € à la date du 29 septembre 2025.
Monsieur [G] [M], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5589.59 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1854.12 € à compter du commandement de payer (04 mars 2025), sur la somme de 3449.79€ à compter de l’assignation (1er juillet 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [G] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à savoir la somme de 531.89 € actualisable selon les stipulations contractuelles.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2021 pour une prise d’effet au 13 juillet 2021 entre Madame [K] [I] et Monsieur [G] [M] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 05 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [K] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] à verser à Madame [K] [I] à titre provisionnel la somme de 5589.59 € (décompte arrêté au 29 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1854.12 € à compter du 04 mars 2025, sur la somme de 3449.79€ à compter du 1er juillet 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] à payer à Madame [K] [I] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 531.89 € actualisable selon les stipulations contractuelles;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Arménie ·
- Urss ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Intermédiaire ·
- Obligation alimentaire
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Débiteur ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Saisie ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Contrainte ·
- Lotissement ·
- Juridiction ·
- Bois ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Expert ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Facteurs locaux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Locataire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Frais irrépétibles
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Biens ·
- Surface habitable ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Droit de préemption ·
- Prix ·
- Lavabo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte
- Responsabilité délictuelle ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Principe ·
- Principal ·
- Subsidiaire
- Ascenseur ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Permis de construire ·
- Partie commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.