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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 23/11058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me GLORIA
— Me TIZON GUTIERREZ
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/11058
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VII
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O], né 06 Juillet 1986 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Représenté par Maître Louis GLORIA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0045.
DEFENDERESSE
La société BIPI MOBILITY FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 7.843.010 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 880 832 829, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Agustin TIZON GUTIERREZ membre de MATIZ AVOCATS-ABOGADOS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2105.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Monsieur [P] [G], Auditeur de justice.
Décision du 05 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/11058
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VII
DEBATS
A l’audience sur incident du 09 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT,
Par acte sous seing privé signé le 22 septembre 2021, Monsieur [F] [O] a conclu avec la société BIPI MOBILITY FRANCE un contrat de location de voiture pour un prix de 599 euros mensuels.
Indiquant constater des impayés à compter du mois de mai 2023, la société BIPI MOBILITY FRANCE a informé Monsieur [F] [O], par courrier et courriel du 31 mai 2023, qu’elle envisageait de résilier le contrat à défaut de régularisation de la situation.
Par un courrier en réponse du 08 juin 2023, ce dernier a contesté les conditions de mise en œuvre de cette résiliation, puis, par un courrier du 20 juin 2023, a reproché à la société BIPI MOBILITY FRANCE un certain nombre de manquements dans l’exécution du contrat.
Par acte délivré le 31 août 2023, Monsieur [F] [O] a assigné la société BIPI MOBILITY FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Paris. Il sollicite, à titre principal, que la société BIPI MOBILITY FRANCE soit condamnée à lui verser la somme de 1.100 euros en dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023, en raison de la conclusion tardive du contrat. A titre subsidiaire, il sollicite que lui soit versée la somme de 1.100 euros en dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023, en raison d’une inexécution contractuelle. En tout état de cause, il demande que la société soit condamnée à lui verser 44.152,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023, à lui restituer la somme de 1.198 euros correspondant au montant de la caution qu’il a versée, aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2025, la société BIPI MOBILITY FRANCE sollicite du juge de la mise en état de voir débouter Monsieur [F] [O] de ses prétentions, de déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées par ce dernier à son encontre sur le fondement délictuel, de l’enjoindre d’expurger de son assignation l’ensemble des moyens et prétentions formulés à titre principal sur le terrain de la responsabilité délictuelle, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande au juge de la mise en état d’inviter Monsieur [F] [O] à préciser le fondement juridique de ses différentes demandes.
Pour soutenir sa demande d’irrecevabilité, la société BIPI MOBILITY FRANCE se fonde sur le 6° de l’article 789, et sur les articles 122 et 124 du code de procédure civile. Elle estime que les demandes indemnitaires formulées sur le double fondement des responsabilités contractuelles et délictuelles encourent l’irrecevabilité en raison du principe de non-cumul des responsabilités, et que la responsabilité délictuelle ne peut s’envisager qu’à titre subsidiaire, à défaut de caractérisation d’un lien contractuel. Elle fait valoir que Monsieur [F] [O] se fonde dans son assignation sur le régime de la responsabilité délictuelle à titre principal et sur celui de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire, alors qu’il était engagé avec elle dans une relation contractuelle par le contrat du 22 septembre 2021. Elle considère par conséquent que les éléments de son assignation se fondant sur la responsabilité délictuelle sont irrecevables. Elle souligne que le dispositif de l’assignation est confus et témoigne d’un cumul de fondements délictuel et contractuel puisque sa demande de condamnation au versement de 44.152,11 euros ne précise pas sur quel fondement juridique elle s’appuie, tout comme la demande additionnelle de condamnation au versement de la somme de 1.100 euros, et que l’ensemble est au visa de plusieurs fondements différents. Elle fait valoir qu’il en est de même de la partie discussion de l’assignation, qui mélange, en sa page 6, les fondements contractuel et de l’enrichissement sans cause, et sa en page 7 les fondements contractuel et délictuel. Elle indique que ce cumul lui est préjudiciable puisqu’elle est dans l’impossibilité de se défendre utilement. Elle fait valoir, enfin, qu’il appartient au demandeur de déterminer le fondement juridique de sa prétention, l’alternative ne pouvant être abandonnée à la juridiction saisie.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2024, Monsieur [F] [O] sollicite le rejet des demandes de la société BIPI MOBILITY FRANCE, de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [F] [O] indique que s’il est exact que les responsabilités contractuelle et délictuelle ne peuvent pas être invoquées cumulativement au fondement d’une prétention indemnitaire relevant de l’un ou l’autre de ces régimes, tel n’est pas le cas de son assignation. Il indique ainsi que le premier point de son assignation, relatif au montant de la remise, le troisième point, relatif à l’exécution et la résolution du contrat, et le quatrième point, relatif aux demandes de la société BIPI MOBILITY FRANCE, sont uniquement fondés sur la responsabilité contractuelle. Il souligne que le deuxième point de l’assignation est fondé à titre principal, au cas où aucun contrat ne serait applicable, sur la responsabilité délictuelle et à titre subsidiaire, au cas où le contrat serait applicable, sur la responsabilité contractuelle, c’est-à-dire sur des fondements de responsabilité alternatifs et non cumulatifs.
A l’audience d’incident du 09 avril 2025, chacune des parties a réitéré les termes de ses écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Décision du 05 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/11058
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VII
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’irrecevabilité
L’article 789 6° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte de l’articulation des articles 1240 du code civil, 1231-1 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice que le principe prétorien de non-cumul entre responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, du régime de la responsabilité délictuelle.
D’une part, la sanction du non-respect de ce principe ne constitue pas un fin de non-recevoir mais une cause de rejet de la demande.
D’autre part, il ressort de la lecture de l’assignation que les prétentions et les moyens de Monsieur [F] [O] ne contreviennent pas au principe de non cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle.
Bien que la seule lecture du dispositif de l’assignation ne permette pas de distinguer sur quels moyens s’appuient chaque prétention, la lecture de sa partie discussion permet de comprendre les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Ainsi, la première partie de la discussion de l’assignation, qui consiste à solliciter du défendeur le versement de 5.187 euros en raison d’une remise de prix insuffisante entre novembre 2021 et mai 2023, repose sur le seul fondement de l’enrichissement sans cause et ne contrevient donc pas au principe du non-cumul des responsabilités.
Il en est de même de la troisième partie de la discussion de l’assignation, relative aux préjudices nés d’une mauvaise exécution du contrat et des conditions dans lesquelles sa résiliation a été décidée par la société BIPI MOBILITY FRANCE, tout comme de sa quatrième partie, sollicitant le rejet des demandes de la défenderesse et la restitution de la somme correspondant à la caution, ces deux parties n’étant fondées sur le seul régime de la responsabilité contractuelle.
S’agissant de la deuxième partie de la discussion de l’assignation, sollicitant le versement d’une indemnité de 1.100 euros en réparation d’un préjudice lié à l’absence de véhicule pendant 56 jours, elle se dédouble entre un moyen principal, fondé sur la responsabilité délictuelle de la société BIPI MOBILITY FRANCE, et un moyen subsidiaire, fondé sur sa responsabilité contractuelle. Monsieur [F] [O] explique dans ses écritures qu’il considère, à titre principal, que ce préjudice a été causé par une faute de la société survenue alors que le contrat « n’était pas effectivement conclu » (page 7 de l’assignation), ce qui le conduit à se fonder sur le régime de la responsabilité civile délictuelle. Toutefois, il envisage également, à titre subsidiaire, l’hypothèse où le tribunal considérerait que le contrat passé avec la société était déjà conclu lors de la survenance des faits reprochés, ce qui les feraient entrer dans le champ de la responsabilité contractuelle et nécessiterait d’en appliquer le régime.
En procédant ainsi, Monsieur [F] [O] n’entend donc pas rechercher l’application du régime de la responsabilité délictuelle à une inexécution contractuelle. Au contraire, il envisage l’hypothèse où le tribunal, en application de l’article 12 du code de procédure civile, retiendrait une qualification différente des faits par rapport à celle qu’il retient à titre principal, et lui adjoint un moyen subsidiaire cohérent et respectueux du principe de non cumul des responsabilités.
Par ailleurs, l’argumentation selon laquelle le principe de non-cumul de responsabilité oblige, sous peine d’irrecevabilité, un demandeur à hiérarchiser ses demandes en se fondant à titre principal sur le régime de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité délictuelle, n’est pas valable.
En effet, s’il est exact que le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle nécessite l’absence de contrat entre les parties pour que le demandeur puisse se prévaloir du régime de la responsabilité délictuelle, il n’oblige pas pour autant ce dernier à partir du principe qu’un tel contrat existe et à conclure en ce sens à titre principal, en n’envisageant son absence qu’à titre subsidiaire.
Par conséquent, l’assignation ne contient pas de prétention ou de moyen contraire au principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles.
L’irrecevabilité soulevée par la société BIPI MOBILITY FRANCE sera donc écartée.
Sa demande consécutive de l’enjoindre d’expurger de son assignation l’ensemble des moyens et prétentions formulés à titre principal sur le terrain de la responsabilité délictuelle sera par conséquent également rejetée.
Sur la demande de précision du fondement des prétentions du demandeur
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 782 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, la partie discussion de l’assignation de Monsieur [F] [O] permet de comprendre les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande consistant à le voir inviter à préciser le fondement de ses prétentions sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Sur la suite de la procédure
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état électronique afin de permettre un échange de conclusions au fond dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;
REJETONS la demande de la société BIPI MOBILITY FRANCE d’enjoindre Monsieur [F] [O] d’expurger de son assignation l’ensemble des moyens et prétentions formulés à titre principal sur le terrain de la responsabilité délictuelle ;
REJETONS la demande de la société BIPI MOBILITY FRANCE consistant à le voir inviter Monsieur [F] [O] à préciser ses prétentions ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Mercredi 03 septembre 2025 (09h40) pour permettre à la société BIPI MOBILITY FRANCE de conclure au fond ;
RESERVONS l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Faite et rendue à [Localité 4] le 05 Juin 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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