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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 févr. 2026, n° 24/04413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 12 février 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 24/04413 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MWYA
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [U] [E] [M]
Monsieur [A] [D] [L] [R]
C/
Monsieur [W] [K], entrepreneur
Monsieur [T] [A] [B]
DEMANDEURS
Madame [U] [E] [M]
née le 09 Juillet 1991 à MONT SAINT AIGNAN, demeurant 100 allée Bleu indigo Appt 44 – 76380 CANTELEU
Monsieur [A] [D] [L] [R]
né le 15 Juillet 1983 à ROUEN, demeurant 100 allée Bleu indigo Appt 44 – 76380 CANTELEU
représentés par Maître Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 104
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [K], entrepreneur, demeurant 6 route du Bois Ricard – 76150 SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY
non constitué
Monsieur [T] [A] [B]
né le 15 Septembre 1966 à ROUEN, demeurant 80 rue aux Ours – 76000 ROUEN
représenté par Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GRÉGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 105
*
* * *
*
l’an deux mil vingt six, le douze Février
Nous Baptiste BONNEMORT, Juge chargé de la mise en état, assisté d’Emmanuel LE FRANC, Greffier lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 15 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 6 novembre 2020 dressé par Maître [I], notaire à ISNEAUVILLE, Mme [U] [M] et M. [A] [R] ont acquis un immeuble à usage d’habitation, situé à QUEVILLON, 56, 54A, 54B route du Val Phenix, auprès de M. [T] [B], pour un prix de 210 000 euros.
Constatant la présence d’infiltrations et considérant que la toiture, la charpente et les menuiseries de l’habitation étaient affectées de désordres, par acte du 27 octobre 2022, Mme [U] [M] et M. [A] [R] ont fait assigner M. [T] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 14 février 2023, le président du tribunal, statuant en référés, de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à Mme [P] [J].
Le rapport d’expertise est intervenu le 6 juin 2024.
Les 15 et 23, Mme [U] [M] et M. [A] [R] ont fait assigner M. [T] [B] et M. [W] [K] devant ce tribunal aux fins de voir :
« – Recevoir Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] en leur assignation, fins et prétentions et les en déclarer bien-fondés,
— Débouter Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [K] de l’ensemble de leurs moyens et prétentions plus amples et contraires ;
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, article 1792 et suivants :
— Déclarer Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [K] responsables solidairement de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] sur le fondement de la garantie décennale ;
Et, en conséquence :
— Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [K] à régler à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 70.395€, indexée sur la base de l’indice BT01 à compter de l’émission des devis jusqu’à complet règlement,
— Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [K] à régler à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 7.312,32€ correspondant au montant du matériel acquis et perdu,
— Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [K] à régler à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 1136€ par mois au titre du préjudice de jouissance subi, et ce, à compter du 08 mars 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement des sommes pour lesquelles condamnation sera prononcée.
— Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [K] à régler à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 25.000€ au titre de leur préjudice moral.
— Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [K] à régler à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [K] aux entiers dépens en ceux compris notamment les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent 5.213,64€ TTC, les frais d’huissier aux fins de constat, et les dépens de la présente instance, outre les dépens de recouvrement à venir ;
A titre subsidiaire, sur le fondement du dol :
— Déclarer Monsieur [T] [B] responsable de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] sur le fondement des vices du consentement et en l’occurrence, du dol ;
— Condamner Monsieur [T] [B] à régler à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 70.395€, indexée sur la base de l’indice BT01 à compter de l’émission des devis jusqu’à complet règlement,
— Condamner Monsieur [T] [B] à régler à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 7.312,32€ correspondant au montant du matériel acquis et perdu,
— Condamner Monsieur [T] [B] à régler à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 1136€ par mois au titre du préjudice de jouissance subi, et ce, à compter du 08 mars 2022, date de la mise en demeure jusqu’à complet règlement des sommes pour lesquelles condamnation sera prononcée.
— Condamner Monsieur [T] [B] à régler à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 25.000€ au titre de leur préjudice moral. – Condamner Monsieur [T] [B] à régler à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [T] [B] aux entiers dépens en ceux compris notamment les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent 5.213,64€ TTC, les frais d’huissier aux fins de constat, et les dépens de la présente instance, outre les dépens de recouvrement à venir ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés :
— Déclarer Monsieur [T] [B] responsable de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— Condamner Monsieur [T] [B] à régler à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 70.395€, indexée sur la base de l’indice BT01 à compter de l’émission des devis jusqu’à complet règlement,
— Condamner Monsieur [T] [B] à régler à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 7.312,32€ correspondant au montant du matériel acquis et perdu,
— Condamner Monsieur [T] [B] à régler à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 1136€ par mois au titre du préjudice de jouissance subi, et ce, à compter du 08 mars 2022, date de la mise en demeure jusqu’à complet règlement des sommes pour lesquelles condamnation sera prononcée.
— Condamner Monsieur [T] [B] à régler à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 25.000€ au titre de leur préjudice moral.
— Condamner Monsieur [T] [B] à régler à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [T] [B] aux entiers dépens en ceux compris notamment les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent 5.213,64€ TTC, les frais d’huissier aux fins de constat, et les dépens de la présente instance, outre les dépens de recouvrement à venir ;
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. »
Par conclusions d’incident du 3 juillet 2025, M. [T] [B] a élevé un incident tendant à une communication de pièces.
Par conclusions d’incident du 15 janvier 2026, M. [T] [B] ne soutient plus sa demande de communication de pièces et demande au juge de la mise en état de :
« Débouter Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] de toutes leurs demandes,
Condamner Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] à verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident du 15 janvier 2026, Mme [U] [M] et M. [A] [R] demandent au juge de la mise en état de :
« – Recevoir Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] en leur conclusions, fins et prétentions et les déclarer bien fondés ;
— Débouter Monsieur [T] [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Rejeter l’incident de communication formulé par Monsieur [T] [B] et en conséquence, rejeter, comme étant infondée, sa demande visant à obtenir communication des bilans et comptes de résultat de la société SUBONA et contrat de mise à disposition ;
— Donner acte à monsieur [T] [B] qu’il ne formule plus de demande de communication au stade de ses dernières écritures signifiées le 15 janvier 2026 ;
— Condamner Monsieur [T] [B] à verser à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 70.395 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices matériels, sans préjudice des différentes demandes indemnitaires formulées au fond ;
— Condamner Monsieur [T] [B] à verser à Monsieur [A] [R] et Madame [U] [M] la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
(…)
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
(…) »
En application de l’article 1792-6 du Code Civil la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, l’expert judiciaire constate que la couverture, la charpente et les menuiseries de l’habitation ne sont pas étanches à l’eau et à l’air. Il considère que l’ensemble de ces désordres ont pour cause des malfaçons commises par M. [W] [K] au cours de la réalisation de travaux pour le compte de M. [T] [B] durant l’année 2019 et au cours de la réalisation de travaux directement effectués par M. [T] [B].
Il n’est pas contesté que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception en ce que l’ensemble des infiltrations ont été constatées postérieurement à la vente et que M. [T] [B] note lui-même dans ses écritures du 15 janvier 2026 que « les vices allégués n’étaient pas décelables ».
L’expert judiciaire relève ainsi les malfaçons suivantes :
— un manque de chatières sur la couverture entraînant un défaut de ventilation,
— des ardoises qui baillent, se décrochent, cassées et une déformation de la toiture,
— la pièce de couverture en tête du faîtage est soulevée,
— l’absence de bande soline de rive et gouttière sur versant nord de l’extension,
— l’appuis en zinc de certaines lucarnes sont déformés, ou faisant l’objet d’une mauvaise pente ou contre-pente,
— l’absence de rejingot sous les fenêtres des lucarnes,
— l’absence ou la mauvaise conception des cadres des menuiseries extérieures, l’absence de compribandes, pièces de charpente manquantes,
— l’absence ou la non-conformité des chevêtres autour des châssis de toiture,
— l’absence de chevrons ou sectionnés sur les chevêtres et les lucarnes et la sablière endommagée,
— la pose d’un écran de sous-toiture non conforme.
Le dommage consistant en des infiltrations et une absence d’étanchéité à l’air, il compromet l’habitabilité de l’immeuble et le rend impropre à sa destination.
Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
En application de l’article 1792-1 2° du code civil, M. [T] [B] en sa qualité de vendeur-constructeur engage sa responsabilité décennale.
M. [T] [B] estime qu’il existe une contestation sérieuse en ce que M. [R] serait un professionnel de l’immobilier.
Toutefois M. [T] [B] ne tire aucune conséquence de cette affirmation quant à l’éventuelle application de la garantie décennale. Il convient à ce titre de rappeler que le caractère apparent ou non des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage, soit M. [T] [B], de sorte que s’agissant de la garantie décennale, la qualité ou non de professionnel de l’immobilier de l’acquéreur est indifférente.
M. [T] [B] considère en outre qu’il existe une contestation sérieuse en ce qu’une clause d’exclusion de garantie figure à l’acte de vente, acceptée des deux parties.
Toutefois, outre que cette clause ne porte que sur la garantie des vices cachés, la garantie décennale étant d’ordre public, la présence d’une éventuelle clause d’exclusion de cette garantie serait irrégulière et inapplicable. Cette clause ne consiste donc pas en une contestation sérieuse.
M. [T] [B] estime que la garantie décennale ne peut s’appliquer que pour une partie de la toiture. Il n’émet toutefois aucun moyen de fait au soutien de cette affirmation. Bien au contraire, il ressort de l’expertise judiciaire (p.20) que les désordres nécessitent la réfection complète de la toiture, des charpentes et des lucarnes.
M. [T] [B] considère que l’expert lui a imputé la responsabilité des 2/3 du préjudice de sorte qu’il ne pourrait être condamné à l’ensemble des travaux de reprise. Toutefois en application de l’article 1792 et suivants du code civil, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
En l’absence de contestations sérieuses, il conviendra donc de condamner M. [T] [B] à titre provisionnel à verser la somme de 64 595 euros correspondant au coût des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert judiciaire ainsi que la somme 5 800 euros correspondant à l’assistance d’un maître d’oeuvre, soit la somme totale de 70 395 euros.
2. Sur les suites de la procédure
Le juge de la mise en état constate que M. [T] [B] n’a toujours pas conclu au fond alors que l’assignation date du 15 octobre 2024, sans que ce retard ne soit justifiable par le présent incident, M. [T] [B] étant à l’origine de celui-ci et ne soutenant plus son incident initial selon ses dernières conclusions d’incident délivrées le jour de l’audience d’incident, moins d’une heure avant celle-ci. Une injonction de conclure lui sera dès lors délivrée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [T] [B] et il sera condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à Mme [U] [M] et M. [A] [R] la somme de 70 395 euros, à titre de provision ;
CONDAMNE M. [T] [B] aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à Mme [U] [M] et M. [A] [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 10 juin 2026 à 9h00 et FAIT injonction à M. [T] [B] de conclure au fond au plus tard pour le 11 mai 2026 ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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