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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/04879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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N° RG 23/04879 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQ2S
Pôle Civil section 2
Date : 23 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 554200808, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL à compter du 1er juin 2019 suite à une opération de fusion-absorption, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 16.10.2017 , la SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, aux droits de laquelle intervient la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD après fusion-absorption, a consenti à la SAS LE JAURES, dans le cadre de son acquisition d’un fonds de commerce, un prêt d’un montant de 300.000 €, au taux de 1,70 % l’an et d’une durée de 84 mois.
Ce prêt a été enregistré au service de la publicité foncière le 17 octobre 2017.
L’acte a prévu le cautionnement solidaire de Mme [M] [H] dans la limite de 90.000 € et pour la durée de 96 mois, en renonçant au bénéfice de discussion.
A compter du mois de novembre 2022, les échéances de paiement du prêt ont cessé d’être d’honorées.
La SAS LE JAURES a été placée en redressement judiciaire le 27 janvier 2023 et la banque a déclaré sa créance de 132.326,49 € auprès du mandataire judiciaire le 9 mars 2023. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 14 avril 2023 puis clôturée pour insuffisance d’actifs le 16 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2023, avisé le 24 avril 2023, la banque a vainement mis en demeure Mme [M] [H] de lui payer sous huitaine la somme de 90.000 € au titre de son engagement de caution.
******
Vu l’assignation délivrée le 31 octobre 2023 à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, à l’encontre de Mme [M] [H], aux fins de :
Condamner Mme [M] [H], en qualité de caution solidaire de la SAS LE JAURES, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes suivantes :
90.000 € au titre de son engagement de caution solidaire du 16 octobre 2019, augmentés des intérêts de retard au taux légal depuis le 19 avril 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée ;1.000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner Mme [M] [H] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD les intérêts échus depuis plus d’un an produisant eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner Mme [M] [H] au paiement de la somme de 3.000 € au profit de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
******
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
Le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a déposé son dossier et s’en tient aux demandes figurant dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Mme [M] [H] n’était ni comparante ni représentée. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande du prêteur d’exécution des engagements de la caution :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le cautionnement est régi par les articles 2288 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement de l’espèce ayant été contracté en 2017. L’article 2288 dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, il est constant que Mme [M] [H] s’est portée caution solidaire à hauteur de 90.000 € d’un prêt consenti par la SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, à laquelle intervient régulièrement la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, à la SAS LE JAURES, qui s’est montrée défaillante dans son remboursement.
Au regard des pièces versées, et notamment de l’acte de vente du fond de commerce contenant l’acte de prêt en pages 20 et suivantes, ainsi que l’acte de cautionnement en pages 31 et suivantes, du courrier de déclaration de créance au mandataire judiciaire, de la mise en demeure à la caution, et du décompte de la créance principale actualisé au 14 avril 2023, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD justifie du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Mme [M] [H].
En conséquence, il convient de condamner Mme [M] [H] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 90.000 € au titre de son cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023.
La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 € au titre d’une résistance abusive qu’elle ne démontre pas et qui ne se déduit pas de la simple inertie du défendeur.
A défaut de démontrer l’existence d’un préjudice autre que le simple retard de paiement, déjà indemnisé par le jeu des intérêts, elle est déboutée de cette demande.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au tribunal de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais avancés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il convient donc de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en condamnant Mme [M] [H] à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
Mme [M] [H] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [M] [H] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 90.000 € au titre du cautionnement du prêt consenti le 16.10.2017 à la SAS JAURES, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Rejette pour le surplus.
Condamne Mme [M] [H] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [M] [H] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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