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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/06414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06414 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W22N
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 22/06414
N° Portalis DBX6-W-B7G-W22N
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
SARL ITE CONSEIL CC
C/
SCI IBVP
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL IMPACT AVOCATS
SCP KAPPELHOFF LANCON VALDES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SARL ITE CONSEIL CC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCI IBVP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF LANCON VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCI IBVP a entrepris le réaménagement d’un local commercial et la création de 2 logements au [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant contrat du 26 juillet 2019, elle a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société ALIENOR INGENERIE.
Elle a confié la réalisation du lot “traitement façades” à la SARL ITE CONSEIL suivant ordre de service du 29 juillet 2020 et devis du 17 février 2020.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception, la SCI IBVP ayant refusé de les réceptionner.
Par acte en date du 25 juillet 2022, la SARL ITE CONSEIL a fait assigner au fond la SCI IBVP aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 12 624,80 euros au titre du paiement d 'une facture et de la retenue de garantie, avec majoration du taux d’intérêt.
Se plaignant de désordres, la SCI IBVP a fait assigner en référé les intervenants à la construction et notamment la SARL ITE CONSEIL aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 11 octobre 2021, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [R] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique les 09 novembre 2023 et 19 novembre 2024, la SCI IBVP demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATER que l’immeuble construit au [Adresse 3] à [Localité 4] est affecté de différents désordres ;
CONSTATER que certains des désordres affectent les travaux réalisés par la société ITE CONSEIL CC ;
CONSTATER que le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise judiciaire ayant notamment pour objet de déterminer les responsabilités encourues et d’établir une proposition d’apurement des comptes ;
CONSTATER que le rapport d’expertise judiciaire est indispensable pour déterminer si la société IBVP est redevable de sommes à l’égard de la société ITE CONSEIL CC.
En conséquence,
SUSPENDRE la présente instance dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [D], technicien qui a été désigné par l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX du 11 octobre 2021 ;
CONDAMNER la société ITE CONSEIL CC à verser à la société IBVP la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la SARL ITE CONSEIL CC demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la SCI de sa demande de sursis
— CONDAMNER la SCI IBVP à lui verser une provision de 12 624,8 euros au titre de ses factures
— CONDAMNER la SCI IBVP à lui verser une provision de 80 euros sur l’indemnité de recouvrement
— CONDAMNER la SCI IBVP à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700
— CONDAMNER la SCI IBVP aux dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état rappelle qu’il ne statue que sur les demandes relevant de sa compétence et que les demandes tendant à « constater » visées ci-dessus ne comportent aucune demande relevant de ses pouvoirs et sont en réalité que le rappel des moyens invoqués à l’appui de la demande de sursis à statuer.
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
La SCI IBVP fait valoir que le sursis à statuer s’impose dans la mesure où suivant une ordonnance de référé du 06 novembre 2023, les opérations d’expertise ordonnées le 11 octobre 2021 ont été désormais étendues à des désordres affectant des prestations réalisées par la SARL ITE CONSEIL, que l’expert judiciaire a reçu notamment mission d’apurer les comptes entre les parties et où il convient d’attendre les conclusions de l’expertise judiciaire pour connaître son préjudice et l’étendue de la responsabilité de la SARL ITE CONSEIL.
Celle-ci s’oppose au sursis à statuer, soutenant que seul un rapport d’expertise privé non contradictoire a relevé des désordres s 'agissant de ses travaux, que l’expert judiciaire n’a relevé aucun désordre les concernant, que les travaux ont été réalisés et doivent être payés.
Le juge de la mise en état a refusé un premier sursis à statuer par une ordonnance en date du 05 mai 2023 au motif que l’expert judiciaire n’avait pas relevé dans une note du 28 avril 2022 de désordres affectant le lot de la SARL ITE CONSEIL, l’expert ayant le cas échéant prévu de faire appel à un sapiteur concernant l’isolation phonique et l’isolation thermique mais aucun sapiteur n’ayant réalisé d’investigation à cette date.
Dans l’assignation en référé du 10 mai 2020, la SCI IBVP se plaignait effectivement de défauts d’isolation acoustique et thermique mais dans la note du 28 avril 2022, l’expert judiciaire ne relevait pas de désordres affectant le lot « traitement des façades », indiquant qu’il n’avait pas constaté de désordres affectant les isolations phonique et thermique et que ces questions nécessiteraient l’intervention d’un acousticien pour diagnostic et mesures spécifiques. Aucun rapport de sapiteur n’est produit et aucune indication ne fait apparaître que cette intervention aurait été réalisée.
La SCI IBVP produit une « note d’expertise » en date du 16 mars 2023 réalisée par un expert privé de manière non contradictoire à sa demande qui relève des désordres affectant les travaux de façade et notamment les enduits. C’est sur la base de cette note qu’elle a sollicité auprès du juge des référés une extension de mission concernant notamment ces désordres, ordonnée par le juge des référés le 06 novembre 2023.
Elle ne produit cependant aucun élément permettant de connaître de nouvelles opérations et constatations de l’expert judiciaire concernant ces désordres allégués, affirmant elle-même que malgré des réunions d’expertise tenues les 14 et 30 mai 2024, l’expert judiciaire ne s’est toujours pas prononcé sur ces désordres.
La seule note d’un expert privé non contradictoire est ainsi insuffisante à démontrer l’existence à ce stade de désordres imputables tels à la SARL ITE CONSEIL qu’il serait nécessaire de surseoir à statuer dans le dossier de la demande en paiement, alors qu’une prestation même mal exécutée doit recevoir paiement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer.
S’agissant de la demande de provision, en application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cependant, elle réclame sous couvert de provision notamment le montant de l’intégralité de la facture réclamée et la SCI IBVP contestant la réalisation de la prestation, il y a lieu de rejeter les demandes de provision.
La SCI IBVP sera condamnée aux dépens de l’incident et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge de la mise en état,
REJETONS la demande de sursis à statuer.
PROPOSONS le calendrier de mise en état suivant :
Orientation 07/03/2025 + IC au défendeur à défaut clôture partielle
Orientation 11/04/2025 + IC au demandeur à défaut clôture partielle
Orientation 16/05/2025 + IC au défendeur à défaut clôture partielle
Orientation 06/06/2025 + IC au demandeur à défaut clôture partielle
OC 13/06/2025
PLAIDOIRIE 25/06/2025 à 09 HEURES 30
(JUGE RAPPORTEUR – article 805 du code de procédure civile)
DÉBOUTONS la SARL ITE CONSEIL de ses demandes de provision.
DÉBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SCI IBVP aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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