Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mars 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
Le 28 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZVM
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU
LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [O] [V] [L] [I], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 14.02.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZVM
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] et Madame [C] [F] ont contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc un prêt immobilier n° 00003363726 d’un montant de 194.998 euros, remboursable en 300 mensualités, selon offre en date du 9 novembre 2019 acceptée le 25 novembre 2019.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc leur a par ailleurs consenti un prêt immobilier n° 00003363727 d’un montant de 10.000 euros remboursable en 300 mensualités.
Suite à une décision de recevabilité en date du 30 mars 2023, Madame [C] [F] bénéficie d’une procédure de surendettement avec un moratoire de 24 mois.
Monsieur [O] [I] ayant cessé ses remboursements, la CRCAM prononçait la déchéance du terme des deux prêts par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a attrait Monsieur [O] [I] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 198.655,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % à compter du 12 décembre 2024, de la somme de 13.869,07 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 7 octobre 2024, de la somme de 10.040,39 euros avec intérêts de retard dans les conditions du contrat à compter du 12 décembre 2024, de la somme de 701,30 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 7 octobre 2024, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [O] [I], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 14 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 février 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 1104 de ce code, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre de prêt immobilier du 9 novembre 2019 acceptée le 25 novembre 2019, des conditions particulières et générales de l’acte de cautionnement CAMCA, de la fiche d’information précontractuelle, de la notice d’information assurance, de l’accusé de réception et acceptation de l’offre par Monsieur [I], de l’accusé de réception et acceptation de l’offre par Madame [F], du tableau d’amortissement théorique prêt n°00003363726, du tableau d’amortissement théorique prêt n° 00003363727, de la LRAR du 7 octobre 2024 avec accusé de réception, du décompte détaillé du prêt n°00003363726, et du décompte détaillé prêt n°00003363727, que Monsieur [O] [I] est redevable envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc des sommes suivantes :
— 198.655,32 euros au titre du prêt 00003363726 ;
— 1.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle (réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil) ;
— 10.018,63 euros au titre du prêt 00003363727 ;
— 150 euros au titre de l’indemnité contractuelle (réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil).
Dans ces conditions, Monsieur [O] [I] sera condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes suivantes :
— 198.655,32 euros au titre du prêt 00003363726, avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % à compter du 12 décembre 2024 ;
— 1.500 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 7 octobre 2024 ;
— 10.018,63 euros au titre du prêt 00003363727, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
— 150 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 7 octobre 2024.
2 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [O] [I] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [I], condamné aux dépens, devra verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes suivantes :
— 198.655,32 euros au titre du prêt 00003363726, avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % à compter du 12 décembre 2024 ;
— 1.500 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 7 octobre 2024 ;
— 10.018,63 euros au titre du prêt 00003363727, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
— 150 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 7 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coton ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Cession du bail ·
- Durée ·
- Preneur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Délais ·
- Protocole
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Qualités ·
- Enregistrement ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Jugement
- Logement ·
- Contentieux ·
- Eures ·
- Prescription ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Action
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Nationalité française ·
- Sms ·
- Écrit ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Caution solidaire ·
- Copie ·
- Créance ·
- Engagement de caution ·
- Code civil ·
- Titre
- Cautionnement ·
- Meubles ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Réfrigérateur ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Bail ·
- Location
- Désistement ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Conseil ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Sapiteur
- Architecture ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Mission
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.