Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 30 janv. 2026, n° 24/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2026
N° RG n° N° RG 24/01284 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJQU
Minute n° 26/00011
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 8] A [Localité 6] – OPH DE [Localité 8] A [Localité 6]
RCS [Localité 10] N° 275 400 042, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [T] [K], salariée, dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Madame [B] [E]
née le 04 Juin 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 21 novembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er septembre 2021, l’Office public de l’habitat de [Localité 8] à [Localité 6] (ci-après OPH DE [Localité 8] A [Localité 6]), a donné à bail à Madame [B] [E] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 335,40 euros outre 59,16 euros de provision sur charges.
À la suite d’incidents de paiement du loyer et des charges, l’OPH DE [Localité 8] A [Localité 6] a, par acte de Commissaire de Justice du 15 mars 2024, fait délivrer à sa locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d’avoir à payer la somme en principal de 813,94 euros, outre les frais du commandement pour un montant de 79,30 euros.
Par acte du 6 novembre 2024, l’OPH DE [Localité 8] A [Localité 6] a fait assigner sa locataire devant la présente juridiction pour faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion immédiate de Madame [B] [E] ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de Madame [B] [E] au paiement de la somme de 899,41 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 25 avril 2024 outre les loyers échus entre l’assignation et la résiliation du bail,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la décision à intervenir, d’un montant égal au dernier terme de loyer et provisions sur charges comprises et ce, jusqu’à son départ effectif, augmenté des intérêts au taux légal, cette indemnité étant revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le Conseil d’Administration en application de l’article L.442-1 du Code de la construction et de l’habitation, de l’immeuble dans lequel est situé le logement et ce, à chaque fois que la législation en vigueur l’autorisera,
— voir ordonner la production par Madame [B] [E] d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs et, à défaut de respecter ladite injonction, de résilier le bail,
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— sa condamnation aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et plus généralement de tous les actes et formalités rendus nécessaire par la procédure,
— le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le dossier a été appelé à l’audience du 21 novembre 2025. L’OPH DE [Localité 8] A [Localité 6], valablement représenté par Madame [T] [K], salariée, a fait savoir que sa créance a été soldée avant l’audience. Il s’est désisté de ses demandes à l’exception de celles formées au titre du remboursement des frais de procédure et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [B] [E], valablement citée par acte de Commissaire de Justice signifié à sa personne, n’était ni présente, ni représentée et l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur le désistement de l’OPH DE [Localité 8] A [Localité 6] de ses demandes principales :
A l’audience, Madame [T] [K], représentant l’OPH DE [Localité 8] A [Localité 6], s’est désistée de sa demande d’expulsion et de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation. Il y a donc lieu de constater le désistement de l’OPH DE [Localité 8] A [Localité 6] de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, le désistement n’est que partiel, l’OPH DE [Localité 8] A [Localité 6] ayant maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. En outre, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement de la partie défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et que cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à ce dernier un désistement de ses demandes principales.
Ainsi, l’OPH DE [Localité 8] A [Localité 6] n’a pas eu tort d’engager l’instance et il ne doit pas supporter les frais du désistement, de sorte qu’il y a lieu de condamner Madame [B] [E] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 mars 2024 et de l’assignation.
Madame [B] [E] sera également condamnée à régler une somme de 200 euros à l’OPH DE [Localité 8] A [Localité 6] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONSTATE que l’Office public de l’habitat de [Localité 8] à [Localité 6] s’est désisté de ses demandes principales ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à payer la somme de 200 euros à l’Office public de l’habitat de [Localité 8] à [Localité 6] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 mars 2024 (79,30 euros) et de l’assignation (33,22 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente
- Contrats ·
- Meubles ·
- Enlèvement ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Consommateur ·
- Médiateur ·
- Tentative ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Titre ·
- Bail
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- République française ·
- Débats ·
- Juge ·
- Partie ·
- République ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Acte de vente ·
- Provision
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Date certaine ·
- Réception ·
- Certificat médical ·
- Siège ·
- Courrier ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Qualités ·
- Enregistrement ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Jugement
- Logement ·
- Contentieux ·
- Eures ·
- Prescription ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Action
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Nationalité française ·
- Sms ·
- Écrit ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.