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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 30 juin 2025, n° 22/08741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/08741 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHI7
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL BCV AVOCATS – 892
la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192
la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES – 172
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
la SELARL QUADRANCE – 1020
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
ORDONNANCE
Le 30 juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [F]
né le 28 Août 1980 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [N] épouse [F]
née le 25 Juin 1982 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [T] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OTP
demeurant [Adresse 13]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SERV PROMOTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11] (IRLANDE)
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SARAH MACONNERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CSP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de monsieur [T] [X]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société NOMADWORK
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société MAISONS VIVRE PLUS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SUD EST PREVENTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu le rapport d’expertise judiciaire rendu par Madame [O] [W] le 8 avril 2022 ;
Vu les actes d’huissier de justice en date des 7 et 11 octobre 2022 par lesquels Monsieur [G] [F] et Madame [S] [N] épouse [F] ont assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la SAS VIVRE PLUS CONSTRUCTION et la SASU SERV’PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire et juger les demandes des époux [F] recevables et bien fondées ; condamner solidairement les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, SERV’PROMOTION et VIVRE PLUS CONSTRUCTION à payer aux époux [F] la somme de 165 315 € HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre des travaux de reprise des désordres et remise en état de leur maison sis [Adresse 5], somme à actualiser selon devis à produire ; condamner solidairement les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, SERV’PROMOTION et VIVRE PLUS CONSTRUCTION à payer aux époux [F] les sommes suivantes : 27 000 € au titre de leur relogement pour une période de 3 mois, à parfaire ; 5658 euros TTC de frais de déménagement ; 444 euros TTC par mois de frais de garde-meubles ; 1155 euros TTC de frais de transport de la cuisine du garde-meubles vers la maison ;2574 € TTC de frais de sortie du garde-meubles et de relivraison du mobilier restant ; 50 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ; 10 000 € chacun au titre de leur préjudice moral ; 11 500 € au titre du préjudice d’agrément de Madame [S] [F] ; 2255 € au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [G] [F] ; 11 220,65 € au titre des frais d’expert privé ; 20 701,07 € au titre des frais d’avocat pour la période d’expertise ; 2181,02 € au titre des frais d’huissier pour les constats et significations des actes en relation avec l’expertise ; 21 330,30 € au titre des frais d’expertise judiciaire et subsidiairement 11 810,30 € ; condamner solidairement les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, SERV’PROMOTION et VIVRE PLUS CONSTRUCTION à payer aux époux [F] la somme de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, SERV’PROMOTION et VIVRE PLUS CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance incluant ceux de l’expertise judiciaire ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/08741.
Vu les actes d’huissier en date des 16 et 22 décembre 2022 par lesquels la SAS SERV’PROMOTION a assigné Monsieur [T] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OTP, et la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
constater que la société SERV’PROMOTION a été constructeur non réalisateur du bien immobilier acquis par les époux [F] ; déclarer recevable la demande en intervention forcée par la société SERV’PROMOTION à l’encontre de la société OTP et son assureur, la compagnie AXA France IARD ; ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le n° RG 22/08741 ; condamner la société OTP et son assureur, la société AXA France IARD, à relever et garantir la société SERV’PROMOTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de : la non-conformité du chemin d’accès de la maison d’habitation principale avec les normes pour les personnes à mobilité réduite ; la désolidarisation du crépis sur plusieurs pans de façades en raison de la mauvaise pose du Delta MS ; statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/11034.
Vu l’ordonnance du 29 décembre 2022 par laquelle le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 22/08741 et 22/11034 sous le n° RG 22/08741 ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 19, 20, 21 et 26 avril 2023 par lesquels la société ABEILLE IARD & SANTE a assigné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société AMTRUST EUROPE LIMITED, la société AXA France IARD, la société MAAF ASSURANCES et la société SUD EST PREVENTION devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
ordonner la jonction de l’instance avec la procédure principale enrôlée sous le n° RG 22/08741 ; condamner in solidum à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et des sociétés SERV’PROMOTION et [Adresse 19], des sommes susceptibles d’être allouées aux époux [F] au titre des griefs et préjudices qu’ils dénoncent dans le cadre de l’instance principale enrôlée sous le n° RG 22/08741 et, le cas échéant, des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE au profit des époux [F] au titre desdits griefs et préjudices : la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité de co-assureur de la société NOMADWORK ; la société AMTRUST EUROPE LIMITED, en qualité de co-assureur de la société NOMADWORK ; la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés SARAH MACONNERIE et NOMADWORK ; la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CSP ; la société SUD EST PREVENTION ; condamner in solidum les défendeurs à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/03421.
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a :
rejeté la demande de disjonction des instances n° RG 22/08741 et 22/11034 formée par les époux [F] ; ordonné la jonction de la procédure n° RG 22/08741 et de la procédure n° RG 23/03421 sous le n° RG 22/08741 ; rappelé que les demandes autres que celles relatives à la disjonction et la jonction ont été renvoyées à l’audience d’incident du 16 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident des époux [F] notifiées par RPVA le 12 mars 2025 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées ; condamner solidairement la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, la société SERV’PROMOTION et la société VIVRE PLUS CONSTRUCTION à leur payer à titre de provision la somme de 202 244,45 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre des travaux de reprise des désordres et de remise en état de leur maison sise [Adresse 6] ; condamner solidairement la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, la société SERV’PROMOTION et la société VIVRE PLUS CONSTRUCTION à leur payer à titre de provision les sommes suivantes : 38 160 euros au titre de leur relogement pour une période de 6 mois, à parfaire ; 5658 euros TTC de frais de déménagement ; 1332 euros TTC de frais de garde-meubles pour une durée de 3 mois ; 1155 euros TTC de frais de transport de la cuisine du garde-meubles vers la maison ; 2574 euros TTC de frais de sortie du garde-meubles et de relivraison du mobilier restant ; 90 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la maison actuelle ; 46 000 euros au titre du préjudice de la non réalisation du garage ; 50 000 euros au titre de leur préjudice d’agrément ; 5000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ; 12 370,65 euros au titre des frais d’expert privé ; 23 701,07 euros au titre des frais d’avocat pour la période d’expertise ; 2731,79 euros au titre des frais d’huissier pour les constats et significations des actes en relation avec l’expertise ; 21 330,30 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et subsidiairement 11 810,30 euros ; condamner solidairement la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, la société SERV’PROMOTION et la société VIVRE PLUS CONSTRUCTION à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SERV’ PROMOTION notifiées par RPVA le 9 avril 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre liminaire, rejeter l’ensemble des demandes des époux [F] car insuffisamment fondées en droit ; à titre principal : débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ; débouter les sociétés AXA FRANCE IARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ; à titre subsidiaire, ordonner l’incompétence du juge de la mise en état à statuer sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et sur le quantum des demandes au profit du juge du fond ; à titre plus subsidiaire : réduire le préjudice de réparation du chemin d’accès aux normes PMR à hauteur de 2886,60 euros TTC avec indexation à l’indice BT 01 depuis le 17 novembre 2020 jusqu’au jugement à intervenir ; condamner la société [Adresse 19], la société ABEILLE IARD & SANTE, la société OTP et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OTP, à relever et garantir la société SERV’PROMOTION de toute condamnation pouvant être prononcée à son endroit ; dans l’hypothèse où le juge de la mise en état retiendrait la qualification décennale concernant le désordre relatif au chemin d’accès, condamner la société [Adresse 19], la société ABEILLE IARD & SANTE, la société OTP et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OTP, à relever et garantir la société SERV’PROMOTION de toute condamnation pouvant être prononcée à son endroit ; en tout état de cause : condamner les époux [F] à verser à la société SERV’ PROMOTION la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société [Adresse 19], exerçant auparavant sous l’enseigne VIVRE PLUS CONSTRUCTION, notifiées par RPVA le 9 avril 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre liminaire, rejeter l’ensemble des demandes présentées par les époux [F] comme insuffisamment fondées en droit ; à titre principal, débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes ; à titre subsidiaire : condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir indemne la société [Adresse 19] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre concernant les désordres couverts par le contrat d’assurance qui les unit ; condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SARAH MACONNERIE, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CSP, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureurs successifs de la société NOMADWORK, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [X], la société SUD EST PREVENTION, Monsieur [X] et la société SERV’ PROMOTION à relever et garantir indemne la société [Adresse 19] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; en tout état de cause : condamner solidairement les époux [F] à verser à la société MAISON VIVRE PLUS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les époux [F] aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de responsabilité des sociétés SERV’ PROMOTION et [Adresse 19], notifiées par RPVA le 26 mars 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
Sur les travaux de reprise ;
sur les désordres n°1, 13 et 14 relatifs aux menuiseries extérieures ;
limiter le coût des travaux de reprise des infiltrations sous baies vitrées à la somme globale de 40 025 € HT sur la base des conclusions expertales, outre les travaux de réfection des enduits évalués par Madame [J] à hauteur de 6100 € HT et les travaux de reprise des peintures des murs du séjour évalués par Madame [J] à hauteur de 2000 € HT ;
condamner in solidum les compagnies AXA FRANCE IARD, assureur de la société SARAH MACONNERIE, et MAAF ASSURANCES, assureur de la société CSP, à relever et garantir indemne la compagnie concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef de ce désordre et de ses conséquences ; sur le désordre n°2 relatif aux infiltrations dans le garage ;
rejeter toutes demandes indemnitaires, même provisionnelles, du chef de ce grief formées à l’encontre de la concluante, en l’absence de désordre caractérisé, comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses ; le cas échéant, limiter le coût des travaux de reprise des infiltrations dans le garage à la somme de 320 € HT sur la base des conclusions expertales ; condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SARAH MACONNERIE, à relever et garantir indemne la compagnie concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef de ce désordre et de ses conséquences ; sur les désordres n°4 et 11 relatifs à la fissuration importante du béton ciré ;
limiter le coût des travaux de reprise du béton ciré à la somme de 8500 € HT sur la base des conclusions expertales, outre les travaux de reprise des peintures du séjour évalués par Madame [J] à hauteur de 2000 € HT ; condamner in solidum les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et AXA FRANCE IARD, assureurs successifs de la société NOMADWORK, à relever et garantir indemne la compagnie concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef de ce désordre et de ses conséquences ; sur le désordre n°5 relatif au crépi non finalisé ;
rejeter toutes demandes indemnitaires, même provisionnelles, du chef de ce grief formées à l’encontre de la concluante, en l’absence de désordre imputable aux constructeurs et a fortiori de gravité décennale, comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses ; sur le désordre n°6 relatif à la porte d’entrée voilée ;
rejeter toutes demandes indemnitaires, même provisionnelles, du chef de ce grief formées à l’encontre de la concluante, eu égard au caractère apparent et non réservé à la réception de ce désordre et en l’absence de gravité décennale, comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses ; sur les désordres n°7 et 8 relatifs au solin inexistant en pieds de façade sur l’ensemble des façades de la maison (en façade avant) et au défaut de mise en œuvre des solins sur la façade avant de la maison (solin de la façade avant ne recouvrant pas le delta MS lequel, mal fixé, s’est arraché, est en train de glisser sous la maison) ;
rejeter toutes demandes indemnitaires, même provisionnelles, du chef de ce grief formées à l’encontre de la concluante, en l’absence de gravité décennale du désordre et de souscription d’une garantie des dommages intermédiaires, comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses ; le cas échéant, limiter le coût des travaux de reprise du delta MS à la somme de 5150 € HT sur la base des conclusions expertales ; condamner in solidum Monsieur [X] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir indemne la compagnie concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef de ce désordre et de ses conséquences ; sur le désordre n°9 relatif aux malfaçons au droit du carrelage de la terrasse extérieure se matérialisant par la dégradation des joints en mortier et l’insuffisance de débords au droit du nez de dalle ;
rejeter toutes demandes indemnitaires, même provisionnelles, du chef de ce grief formées à l’encontre de la concluante, en l’absence de préjudice indemnisable propre à ce grief, comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses ; sur le désordre n°12 relatif au non-respect des normes relatives à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (seuil d’entrée, terrasse, chemin en gravillons) ;
rejeter toutes demandes indemnitaires, même provisionnelles, du chef de ce grief formées à l’encontre de la concluante, eu égard au caractère apparent et non réserve à la réception de ces non-conformités et en l’absence de gravité décennale, comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses ; le cas échéant, condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, et la société SUD EST PREVENTION à relever et garantir indemne la compagnie concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef de ce désordre et de ses conséquences ; sur les autres postes de travaux objet de la demande de provision sans lien avec les désordres dénoncés ;
rejeter toutes demandes indemnitaires, même provisionnelles, du chef de ce grief relatifs à la fermeture et ventilation du vide-sanitaire ainsi qu’à la porte de garage et aux réglages des menuiseries de l’étage formées à l’encontre de la concluante, en l’absence de désordre et a fortiori de gravité décennale, comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses ; sur les frais de maîtrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommages ouvrage ;
limiter le montant des frais de maîtrise d’œuvre à 8 % du coût des travaux de reprise et le montant des frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage à 4 % du coût des travaux de reprise ; condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société SARAH MACONNERIE, MAAF ASSURANCES, assureur de la société CSP, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et AXA FRANCE IARD, assureurs successifs de la société NOMADWORK, AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [X], et SUD EST PREVENTION ainsi que Monsieur [X] à relever et garantir indemne la compagnie concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef des frais de maîtrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommages ouvrage ; Sur les préjudices immatériels et frais divers ;
rejeter purement et simplement, comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses, les demandes en paiement provisionnel formées par les époux [F] du chef des postes de dépenses suivants :11 220,65 € au titre des frais d’expertise privé, somme portée à 12 370,65 € aux termes de leurs dernières écritures ; 21 330,30 € et subsidiairement 11 810,30 € au titre des frais d’expertise judiciaire ; 20 701,07 € au titre des frais d’avocat pour la période d’expertise, somme portée à 23 701,07 € aux termes de leurs dernières écritures alors que les opérations d’expertise sont achevées depuis longtemps ; 2181,02 € au titre des frais d’huissier, somme portée à 2731,79 € aux termes de leurs dernières écritures ; rejeter, comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses, toutes demandes dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des frais de relogement, des frais de déménagement, des frais de garde-meubles, des frais de transport de la cuisine du garde-meubles vers la maison, des frais de sortie du garde-meubles et de relivraison du mobilier restant, des frais de dépose et repose de la cuisine, des frais de dépose et repose de la climatisation, du préjudice de jouissance, du préjudice d’agrément et du préjudice moral, comme n’étant pas justifiés dans leur principe et leur quantum, conduisant à une double indemnisation d’un même préjudice, et ne répondant pas à la définition du dommage immatériel consécutif couvert par la police d’assurance ; à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité provisionnelle aux époux [F] :à la somme de 9422,93 € (3 769,17 x 2,5) au titre des frais de relogement ; à la somme de 3 300 € TTC (1 650 x 2) au titre des frais de déménagement-réaménagement ; à la somme de 873 € TTC (291 x 3) au titre des frais de garde-meubles ; condamner in solidum les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et AXA FRANCE IARD, assureurs successifs de la société NOMADWORK, à relever et garantir indemne la compagnie concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef des postes de préjudices immatériels ; concernant les préjudices de jouissance, d’agrément et moral et les frais divers, condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société SARAH MACONNERIE, MAAF ASSURANCES, assureur de la société CSP, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et AXA FRANCE IARD, assureurs successifs de la société NOMADWORK, AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [X], et SUD EST PREVENTION ainsi que Monsieur [X] à relever et garantir indemne la compagnie concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Sur les plafonds de garantie et franchises opposables ;
ordonner que toutes condamnations susceptibles d’intervenir à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE s’entendent dans les limites de la police d’assurance souscrite, et notamment de ses plafonds de garantie, lesdites condamnations ne pouvant excéder le montant de ces plafonds, et franchises opposables, qui viendront en déduction de toutes condamnations prononcées ; Sur les frais de procédure et dépens ;
condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société SARAH MACONNERIE, MAAF ASSURANCES, assureur de la société CSP, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et AXA FRANCE IARD, assureurs successifs de la société NOMADWORK, AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [X], et SUD EST PREVENTION ainsi que Monsieur [X] aux dépens de l’instance ; le cas échéant, condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société SARAH MACONNERIE, MAAF ASSURANCES, assureur de la société CSP, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et AXA FRANCE IARD, assureurs successifs de la société NOMADWORK, AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [X], et SUD EST PREVENTION ainsi que Monsieur [X] à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens de l’instance ; rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SUD EST PREVENTION notifiées par RPVA le 1er avril 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter l’intégralité des demandes de garantie et de condamnations provisionnelles formulées à l’encontre de la société SUD EST PREVENTION ; à titre subsidiaire, si le juge de la mise en état entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société SUD EST PREVENTION, condamner in solidum la société SERV’ PROMOTION, la société OTP et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OTP, à relever et garantir la société SUD EST PREVENTION de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; condamner la société ABEILLE IARD & SANTE et tous autres succombants à payer à a la société SUD EST PREVENTION la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Hugues DUCROT, SELARL DUCROT ASSOCIES DPA, sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SARAH MACONNERIE, notifiées par RPVA le 2 avril 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre eu égard aux contestations sérieuses qui s’élèvent sur les demandes de provision formulées ; condamner in solidum la société SERV’ PROMOTION, la société [Adresse 19], la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CSP, et Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne OTP, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes afférentes à la reprise des désordres aux parties d’ouvrage susceptibles d’engager la responsabilité de la société SARAH MACONNERIE ; condamner in solidum la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CSP, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droit de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société NOMADWORK, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur de la société NOMADWORK, Monsieur [X] et la société SUD EST PREVENTION à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre s’agissant des coûts de maîtrise d’œuvre et des préjudices immatériels ; dire et juger opposables les franchises contenues à son contrat ; condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeter toutes demandes formulées à son encontre au titre des dépens du présent incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CSP, notifiées par RPVA le 28 mars 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter les demandes formées contre la société MAAF ASSURANCES comme étant non fondées et à tout le moins comme se heurtant à des contestations sérieuses ; à titre très subsidiaire ;
limiter les sommes éventuellement mises à la charge de la société MAAF ASSURANCES à la somme de 4500 euros HT ; rejeter toute demande de condamnation contre la société MAAF ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, lesquels ne sont pas garantis ; en tout état de cause ;
condamner in solidum la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société NOMADWORK, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED, en qualité d’assureur de la société NOMADWORK, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SARAH MACONNERIE et de la société NOMADWORK, Monsieur [X], la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [X], et la société SUD EST PREVENTION à relever et garantir la société MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; déduire le montant de la franchise contractuelle de 1800 euros, laquelle est opposable ; condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, en qualité d’assureurs de la société NOMADWORK, notifiées par RPVA le 28 mars 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal : juger que les époux [F] ne font aucune demande provisionnelle à l’encontre des compagnies LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ; juger que toute demande d’appel en garantie se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ;
débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre des compagnies LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ; à titre subsidiaire : rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre des compagnies LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;
débouter toute partie de toute demande de préjudice de jouissance et de préjudice moral tournée à l’encontre des compagnies LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ; condamner les sociétés SERV’PROMOTION, MAISONS VIVRE PLUS, MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, assureur de la société NOMADWORK, de la société SARAH MACONNERIE et de Monsieur [X], ainsi que la société SUD EST PREVENTION et Monsieur [X] à relever en garantie les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de toutes sommes qui pourraient être prononcées à leur encontre ; juger que la franchise d’un montant 1000 euros revalorisée à chaque échéance principale sur la base de l’indice national BT01 de la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE devra être déduite de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ; en tout état de cause : débouter toute partie de leurs demandes de condamnation à l’encontre des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter toute partie de toutes demandes, fin et conclusions tournées à l’encontre des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ; condamner tout succombant à payer à l’encontre des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Baptiste BERARD, avocat au Barreau de Lyon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société NOMADWORK, notifiées par RPVA le 19 mars 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
débouter la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MAAF ASSURANCES et toutes autres parties de toute demande de condamnation dirigée contre la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société NOMADWORK ; condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, la société MAAF ASSURANCES ou qui mieux le devra à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne OTP, notifiées par RPVA le 13 mars 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, rejeter comme irrecevable toute demande de garantie des condamnations qui pourraient être portées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OTP par la société SERV’PROMOTION, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ou par l’une quelconque des parties, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour statuer sur de tels appels en garantie ; à titre subsidiaire, débouter la société SERV’PROMOTION et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de leur demande de garanties à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ; à titre très subsidiaire, condamner la société SERV’PROMOTION à relever et garantir intégralement la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OTP de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages 7, 8 et 12 ; en tout état de cause : en ce qui concerne les limites de garantie de la police souscrite, dire et juger que la compagnie AXA FRANCE IARD est fondée à opposer les limites de sa police à tout bénéficiaire de condamnation y compris à garantir ; condamner la société SERV’PROMOTION et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser ensemble à la concluante la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver, en l’état, le sort des dépens ; rejeter toute demande contraire ou plus ample ;
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 décembre 2024 puis a été renvoyée à celle du 14 avril 2025 lors de laquelle elle a été retenue. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes non formulées dans le dispositif des conclusions
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure écrite et s’agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ou le juge de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d’autres termes, il n’est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.
En l’espèce, l’instance a été introduite par les assignations des époux [F] en date des 7 et 11 octobre 2022, soit après le 11 mai 2017.
Le juge de la mise en état n’est dès lors saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties.
A cet égard, la société SERV’ PROMOTION se prévaut dans sa discussion d’une forclusion au titre de la garantie des vices apparents s’agissant du désordre n°12 consistant en l’absence de conformité du chemin d’accès aux normes PMR.
Cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions d’incident, elle ne forme aucune demande d’irrecevabilité fondée sur cette fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Dès lors, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune prétention relative à la forclusion au titre de la garantie des vices apparents s’agissant du désordre n°12 consistant en l’absence de conformité du chemin d’accès aux normes PMR.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Il en va de même pour les époux [F] qui, dans leur discussion, demandent à ce que le montant de la provision HT qu’ils sollicitent soit assorti de la TVA au taux de 10% alors que, dans leur dispositif, leur demande ne porte que sur la TVA au taux en vigueur.
Ainsi, le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une demande au titre de la TVA à 10% et il n’y a pas lieu de statuer sur ce taux de 10%. Le juge de la mise en état est seulement saisi d’une demande d’assortir le montant HT de la provision de la TVA au taux en vigueur.
Sur la demande de provision au titre des travaux de reprise
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Concernant la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages ouvrage
L’article L.242-1 du code des assurances énonce :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article L.242-1 alinéa 5 précité, lorsque l’assureur dommages ouvrage ne respecte pas notamment le délai de 60 jours qui lui est imposé pour notifier à son assuré sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ledit assureur perd le droit de contester sa garantie, de sorte qu’il ne peut en particulier plus contester la nature des désordres déclarés.
En l’espèce, les époux [F] ont effectué une déclaration de sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2015 portant en particulier sur les infiltrations sous les baies vitrées des terrasses, les infiltrations dans le garage, les fissures au sol au rez-de-chaussée et à l’étage, le crépi non finalisé et la porte d’entrée voilée. Ils ont, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2021, donné des précisions supplémentaires sur les désordres déclarés et transmis des documents complémentaires. Un rapport d’expertise dommages ouvrage a été établi le 17 décembre 2015 par un expert diligenté par la société ABEILLE IARD & SANTE et l’assureur a notifié sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat d’assurance dommages ouvrage, à savoir ici son refus de garantie, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2015.
Par conséquent, la société ABEILLE IARD & SANTE a notifié cette décision plus de 60 jours après la réception de la déclaration de sinistre.
Dès lors, et cela est indéniable, elle a perdu le droit de contester sa garantie pour les désordres 1 (infiltrations sous les baies vitrées), 2 (infiltrations dans le garage), 4 (fissuration importante du béton ciré au rez-de-chaussée, le désordre 4 vient, après examen de l’experte judiciaire, recouper le désordre 11 dénoncé postérieurement, ce qui n’est pas contesté par les parties et est à considérer par suite comme non sérieusement contestable ; et il n’y a finalement pas de fissures à l’étage car l’experte judiciaire a constaté qu’il ne s’agit pas de fissures mais des traits de scie, elle ne le qualifie pas de désordre et elle ne préconise aucun travaux de reprise pour ces traits de scie, ces aspects étant évidents pour ne pas être contestés par les parties), 5 (crépis non finalisé) et 6 (porte d’entrée voilée), notamment en contestant la nature des désordres.
Les moyens que soulève l’assureur dommages ouvrage à ce titre ne peuvent donc qu’être écartés.
Cependant, pour le désordre 2, si l’assureur dommages ouvrage a perdu le droit de contester sa garantie en particulier en contestant la nature du désordre, encore faut-il, pour que sa garantie puisse être mobilisée au stade de la provision, qu’il n’y ait pas de contestation sérieuse sur le fait que ces infiltrations puissent constituer un désordre.
Or, se posent, pour ce désordre 2, la question relative à la destination du garage qui serait finalement destiné à l’habitation et à la contractualisation de cette destination entre les époux [F] et la société SERV’ PROMOTION ainsi que celle portant sur le point de savoir si, s’agissant d’un garage, ces infiltrations, à propos desquelles l’experte judiciaire rapporte avoir observé une importante tâche d’humidité sous l’allège de la baie vitrée et des traces d’humidité en partie basse du compteur électrique dans le garage à proximité du joint de dilatation et à l’aplomb d’un joint de dilatation, consistent malgré tout en un désordre dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question.
Il en résulte donc l’existence d’une contestation sérieuse sur le fait que ces infiltrations soient constitutives d’un désordre.
Par ailleurs, au sujet du désordre 5 relatif au crépis non finalisé, il est à relever qu’à la différence de ce qui est prétendu par la société ABEILLE IARD & SANTE, il n’a jamais concerné que le garage situé en limite de propriété et qu’il existe, ce ainsi que cela ressort manifestement de la combinaison de la déclaration de sinistre des époux [F] du 24 mars 2015, du courrier du 15 avril 2015 des demandeurs donnant des précisions supplémentaires sur le contenu de leur déclaration, de l’ordonnance de référé du 27 mars 2018 et du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il n’est jamais fait état d’un crépi non finalisé uniquement pour le garage, que la mission d’expertise relative au crépi n’est pas limitée à cette localisation et que ce désordre au cours de l’expertise a été examiné et constaté en plusieurs endroits de l’immeuble.
Les époux [F] ont réalisé une deuxième déclaration de sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2016 dans laquelle ils font en particulier état d’une absence du solin en pieds des façades de la maison sauf la façade avant avec un delta MS qui glisse sous la maison, d’un défaut de mise en œuvre du solin sur la façade avant avec un delta MS qui s’est arraché et qui glisse sous la maison, et d’une fissuration importante du béton ciré.
La société ABEILLE IARD & SANTE se contente d’affirmer, qui plus est seulement dans son rappel des faits et de la procédure et pas ensuite dans sa discussion, que cette déclaration de sinistre a donné lieu à un refus de garantie de sa part. Elle ne justifie pas de cette affirmation ni du fait d’avoir respecté le délai de 60 jours pour notifier cette décision sur le principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat d’assurance dommages ouvrage.
En conséquence, et, à nouveau, cela est indéniable, elle a perdu le droit de contester sa garantie pour les désordres 7 (solin inexistant en pieds de façade), 8 (défaut de mise en œuvre du solin sur la façade avant de la maison) et 11 (fissuration importante du béton ciré, étant précisé que c’est le désordre 14 qui consiste dans le non-respect des exigences minimales de performance AEV des menuiseries extérieures et qu’il y a donc une erreur matérielle sur ce point en page 19 du rapport lorsqu’il est indiqué que ce dernier désordre est le n°11, la numérotation à prendre en compte pour se repérer étant celle en page 5 du rapport), de sorte qu’elle ne peut plus contester la nature des désordres subis.
Les moyens que soulève l’assureur dommages ouvrage à ce titre ne peuvent partant pas prospérer.
Les époux [F] ont procédé à une troisième déclaration de sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2018 concernant notamment un non-respect des normes relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées (seuil d’entrée, terrasse, chemin en gravillons) et un non-respect des exigences de performance AEV des menuiseries extérieures.
La société ABEILLE IARD & SANTE, après dépôt d’un rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage en date du 12 novembre 2018, a notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2018, son refus de garantie, soit une notification intervenue dans le délai de 60 jours.
L’assureur dommages ouvrage, pour les désordres 12 (accessibilité PMR à la maison) et 13 (non-respect des exigences minimales de performance AEV des menuiseries extérieures), ne peut donc se voir sanctionner par la perte du droit de contester sa garantie.
Il en découle que doit être caractérisé pour ces désordres l’absence de contestation sérieuse pour la mobilisation de la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE.
A cet égard, à propos du désordre 12 relatif à l’accessibilité PMR à la maison (étant précisé qu’il ne porte finalement pas sur les terrasses à la différence de la déclaration de sinistre car les demandeurs ne l’évoquent plus et l’experte a constaté que les seuils des portes-fenêtres respectent les exigences d’accessibilité), il est d’abord à indiquer qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il n’était pas apparent à la réception pour les époux [F]. En effet, même si, lors de cette réception, ils n’ont pu que constater la hauteur de la marche à l’entrée ainsi que l’état du chemin d’accès, le non-respect des normes PMR n’était nécessairement pas apparent pour eux dès lors qu’ils sont profanes et que la société SUD EST PREVENTION, contrôleur technique, avait transmis une attestation de conformité aux règles d’accessibilité PMR en date du 19 juin 2013.
En revanche, s’agissant d’une maison construite à titre individuel pour l’usage propre des propriétaires, l’impropriété à destination ne résulte pas inéluctablement d’un non-respect des normes d’accessibilité PMR et cette question de l’impropriété à destination de ce désordre et donc de son caractère décennal ne relève donc pas de l’évidence.
Par suite, il y a une contestation sérieuse pour le désordre 12.
Au sujet du désordre 14 consistant dans le non-respect des exigences minimales de performance AEV des menuiseries extérieures, la société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas sa garantie au titre de l’assurance dommages ouvrage mais sollicite uniquement la limitation de la somme qu’elle payera à titre provisionnel au titre du coût des travaux de reprise. Il sera revenu sur cet aspect plus loin.
Sur les postes de travaux qui seraient sans lien avec la mission confiée à l’experte judiciaire, en premier lieu, pour ce qui est du défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries, il est à indiquer que ce que la société ABEILLE IARD & SANTE considère sans lien avec la mission d’expertise n’est pas ce défaut d’étanchéité à l’air en lui-même, qui est indubitablement compris dans la mission de l’experte judiciaire puisque l’ordonnance du 12 mars 2019 a étendu sa mission au non-respect des exigences de performance AEV, mais le réglage des menuiseries.
Or, suivant le rapport d’expertise judiciaire et le tableau détaillé de l’estimation des reprises établi par l’experte avec un économiste de la construction et joint au rapport, il est manifeste que le réglage des menuiseries constitue non pas un désordre mais l’une des mesures réparatoires pour mettre fin au désordre 14, qui, lui, est inclus dans la mission d’expertise judiciaire. Ainsi, quoi qu’en dise la société ABEILLE IARD & SANTE, ce réglage n’est à l’évidence pas hors expertise.
Il n’y a donc pas de contestation sérieuse sur ce point, et, dès lors que le réglage des menuiseries ne constitue qu’une des mesures réparatoires du désordre 14 pour lequel la société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas sa garantie, il n’y a pas non plus de contestation sérieuse sur le fait que la garantie dommages ouvrage joue pour cette prestation de réparation.
En deuxième lieu, à propos de la fermeture et de la ventilation du vide sanitaire, il s’agit d’un poste de travaux de reprise retenu par l’experte judiciaire et il ressort de la réponse de celle-ci au dire récapitulatif du cabinet BERTHIAUD du 22 avril 2021 que les désordres affectant le vide sanitaire sont liés aux conséquences des infiltrations sous les baies vitrées côté terrasse et à l’absence d’un produit d’étanchéité sur la dalle de cette terrasse. En d’autres termes, le vide sanitaire n’est affecté et ne nécessite des travaux de reprise qu’à cause du désordre 1 faisant partie de la mission de l’experte judiciaire. Sans ce désordre, il n’y aurait pas eu ces conséquences. Dès lors, la fermeture et la ventilation ne peuvent manifestement pas être considérées hors expertise, à la différence de ce que soutient la société ABEILLE IARD & SANTE.
Partant, il ne peut être retenu une contestation sérieuse sur ce point, et, comme il s’agit de la résultante du désordre 1 qui fait partie des désordres pour lesquels l’assureur dommages ouvrage a perdu le droit de contester sa garantie, il en va nécessairement de même pour la fermeture et la ventilation du vide sanitaire.
En troisième lieu, sur la porte intérieure donnant accès au garage, dans le tableau détaillé de l’estimation des reprises précité, son remplacement à neuf constitue l’une des prestations à exécuter au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures. Or, il s’agit d’une porte intérieure, soit à l’intérieur de la maison. Elle ne fait également pas partie, au vu du rapport d’expertise, des causes ou conséquences des infiltrations dans le garage. Et, au regard des désordres dont l’examen a été confié à l’experte judiciaire par le juge des référés dans ses ordonnances du 27 mars 2018 et du 12 mars 2019, il n’y a rien d’évident sur le fait que cette porte serait incluse dans la mission d’expertise judiciaire, étant noté qu’elle ne fait l’objet d’aucun chef de mission spécifique, le seul chef de mission relatif à une porte concernant la porte d’entrée voilée, et que, dans le même temps, dans son tableau intitulé état des réserves joint à son rapport, l’experte judiciaire mentionne la porte intérieure du garage au titre des composantes de la maison affectées de désordres.
La question sur le point de savoir si la porte intérieure donnant accès au garage est comprise ou non dans la mission de l’experte judiciaire ne relève donc clairement pas de l’évidence. Il y a par suite une contestation sérieuse relativement à cette porte de garage.
Par ailleurs, les époux [F] estiment nécessaires des travaux de réfection du réseau pour remplacer un tuyau écrasé.
Toutefois, ce désordre dont se prévalent les époux [F] n’est pas mentionné dans les chefs de mission confiés à l’experte judiciaire et n’a pas été constaté et examiné par cette dernière.
Dès lors, il y a une contestation sérieuse sur cet aspect.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces développements, l’obligation de garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur dommages ouvrage n’est pas sérieusement contestable pour les désordres 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 14 ainsi que pour le réglage des menuiseries extérieures et la fermeture et la ventilation du vide sanitaire, mais elle l’est pour les désordres 2, 12, la porte intérieure donnant accès au garage et le tuyau écrasé.
Ainsi, pour les désordres 2 et 12 ainsi que cette porte, la demande de provision au titre du coût des travaux de reprise formée par les époux [F] à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages ouvrage, sera rejetée.
Pour le reste, sur le quantum au titre du coût des travaux de reprises, il convient de retenir l’évaluation de l’experte judiciaire au stade de la provision. En effet, il s’agit d’une évaluation réalisée par une personne de l’art après une analyse au contradictoire des parties des désordres qui lui ont été soumis.
La remise en cause, en ce qu’il ne serait pas assez élevé et qu’il y aurait des prestations manquantes, du chiffrage d’un expert judiciaire, personne de l’art, relève du fond et sera examinée dans ce cadre. S’il s’avère, à l’issue de cet examen, que le chiffrage est à revoir à la hausse, il en sera alors tiré les conséquences en prenant en compte les montants supplémentaires. La demande de provision des époux [F] au titre du coût des travaux de reprise pour son montant supérieur aux conclusions de l’experte judiciaire sur le chiffrage de ces travaux se heurte donc à une contestation sérieuse.
Quant aux limitations sollicitées par la société ABEILLE IARD & SANTE, elles correspondent aux montants chiffrés par l’experte judiciaire, à l’exception de la reprise du béton ciré au rez-de-chaussée et des peintures des murs et plinthes du séjour où elles sont en dessous de l’évaluation de l’experte judiciaire (pour la réfection du béton : 8500 euros HT au lieu de la somme de 11 200 euros HT fixée dans le rapport d’expertise ; pour la reprise des peintures : 2000 euros HT au lieu du montant de 2700 euros HT chiffré par l’experte judiciaire).
Toutefois, il est à indiquer que, dans ses conclusions d’incident, la société ABEILLE IARD & SANTE retient ces montants en expliquant que ce sont les sommes évaluées par l’experte judiciaire. Il peut donc s’agir d’erreurs matérielles au sein de ses conclusions.
En tout état de cause, l’assureur dommages ouvrage ne dit absolument rien sur les raisons pour lesquels il se prévaut de ces montants inférieurs à ceux fixés dans le rapport d’expertise judiciaire et son dossier ne comporte pas d’éléments à ce titre. Les sommes invoquées par l’assureur dommages ouvrage sont donc entachées d’une contestation sérieuse.
Dès lors, et en excluant, compte tenu de ce qui précède, la prestation de remplacement de la porte intérieure du garage chiffrée à 415 euros HT dans le tableau détaillé de l’estimation des reprises, le désordre 2 relatif aux infiltrations dans le garage dont le coût des travaux de reprise est chiffré à 320 euros HT (travaux de colmatage des joints de construction) ainsi que le désordre 12 relatif à l’accessibilité PMR dont le coût des travaux de reprise est évalué à 17 675 euros HT, la provision au titre du coût des travaux de reprise sera d’un montant de 70 360 euros HT, outre TVA au taux en vigueur.
La société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages ouvrage, sera condamnée à verser cette provision aux époux [F].
Concernant la société SERV’ PROMOTION, la société [Adresse 19] et la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité des sociétés SERV’ PROMOTION et [Adresse 19]
En premier lieu, sur les désordres 1 et 14 relatifs aux infiltrations sous les baies vitrées et au non-respect des exigences minimales de performance AEV des menuiseries extérieures, il est fait état dans le rapport d’expertise judiciaire, au titre des imputabilités, d’une pluralité de personnes et pas seulement les sociétés SERV’ PROMOTION et [Adresse 19]. Il en découle l’existence d’une contestation sérieuse.
En deuxième lieu, sur le désordre 2 relatif aux infiltrations dans le garage, il a été vu qu’il existe une contestation sérieuse sur le fait que ces infiltrations soient constitutives d’un désordre. A cela s’ajoute la contestation sérieuse résultant de la pluralité de personnes mentionnées dans le rapport au titre des imputabilités et pas uniquement les sociétés SERV’ PROMOTION et [Adresse 19].
En troisième lieu, sur les désordres 4 et 11 relatifs à la fissuration importante du béton ciré, les époux [F], dans leur discussion, ne mentionnent pas la qualification de ce désordre (décennal, intermédiaire, …) et ne font aucun développement sur cette qualification, en particulier sur la caractérisation d’une éventuelle impropriété à destination générée par ces désordres, étant en outre indiqué qu’ils citent pêle-mêle, dans leur discussion, les dispositions relatives tant à la garantie décennale qu’à celle de bon fonctionnement et, dans leur dispositif, notamment les articles 1792 et suivants du code civil et l’article 1147 ancien du même code.
Il en résulte l’existence d’une contestation sérieuse.
De surcroît, s’agissant de la société SERV’ PROMOTION, elle n’est pas mentionnée dans le rapport d’expertise judiciaire parmi les personnes à qui l’experte impute les désordres 4 et 11, ce qui est pour la société SERV’ PROMOTION spécialement une autre contestation sérieuse.
En quatrième lieu, sur le désordre 5 relatif au crépi non finalisé ainsi que sur les désordres 7 et 8 relatifs au solin inexistant en pied de façade et au défaut de mise en œuvre des solins sur la façade avant de la maison avec arrachement du delta MS, l’experte judiciaire a conclu à leur caractère intermédiaire et les époux [F] les qualifient eux-mêmes de désordres intermédiaires.
Or, en matière de dommages intermédiaires, c’est la responsabilité contractuelle de droit commun qui est applicable et il est de jurisprudence constante qu’elle ne peut être encourue que pour faute prouvée, ce dont il résulte qu’il existe une contestation sérieuse pour ces désordres.
En outre, concernant la société [Adresse 19], l’experte judiciaire, dans son rapport, ne lui impute pas les désordres précités, ce qui constitue pour la société MAISON VIVRE PLUS spécifiquement une autre contestation sérieuse.
En sixième lieu, sur le désordre 6 relatif à la porte d’entrée voilée, il est constaté dans le rapport d’expertise judiciaire un défaut de planéité de 2,6 mm et une non-conformité consistant en la pose d’une porte intérieure et non extérieure alors que le contrat prévoyait la pose d’une porte extérieure. Une impropriété à destination ne relève donc pas de l’évidence et doit être examinée au fond.
Il y a donc une contestation sérieuse.
En plus, pour la société SERV PROMOTION, il y a une autre contestation sérieuse puisque l’experte judiciaire ne lui impute pas le désordre 6.
En septième lieu, sur le désordre 12 relatif à l’accessibilité PMR à la maison, au regard de ce qui a été exposé précédemment sur ce désordre, il existe une contestation sérieuse.
En huitième lieu, sur le réglage des menuiseries et la fermeture et la ventilation du vide sanitaire, le premier étant une des mesures réparatoires du désordre 14 et la seconde étant la résultante du désordre 1, les contestations sérieuses mises en exergue ci-dessus pour ces désordres concernent également ce réglage et ces fermeture et ventilation du vide sanitaire.
En neuvième lieu, sur la porte intérieure donnant accès au garage, eu égard à ce qui a été dit plus haut, il y a une contestation sérieuse.
En dixième lieu, sur le tuyau écrasé, au vu de ce qui a été indiqué ci-avant, il existe une contestation sérieuse.
En conséquence, compte tenu de ces différents développements, la demande de provision au titre du coût des travaux de reprise des désordres formée par les époux [F] à l’encontre des sociétés SERV’ PROMOTION et [Adresse 19] seront rejetées.
La mobilisation de la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur de responsabilité de ces sociétés ne peut donc être invoquée et les demandes de provision formées par les époux [F] à son encontre en cette qualité seront rejetées.
Sur les frais de maîtrise d’œuvre et le coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage
Il ressort du tableau intitulé « tableau récapitulatif des coûts de reprise des désordres » se trouvant en page 48 et 49 des écritures d’incident des époux [F] que la somme de 202 244,45 euros HT qu’ils ont évaluée correspond au coût total des travaux de reprise hors frais de maîtrise d’œuvre et coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage, et que la somme de 222 468,89 euros HT qu’ils ont fixée correspond au coût total des travaux de reprise frais de maîtrise d’œuvre inclus mais hors coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage.
Or, les époux [F] demandent au titre de la provision pour le coût des travaux de reprise le versement de la somme de 202 244,45 euros HT, soit le coût total des travaux de reprise qu’ils ont chiffré hors frais de maîtrise d’œuvre et coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage, et les autres demandes de provision formulées ne portent pas sur les frais de maîtrise d’œuvre ou le coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage.
En conséquence, il apparaît que les époux [F] ne sollicitent aucune provision pour les frais de maîtrise d’œuvre ou le coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant ces points, le juge de la mise en état n’étant pas saisi de demandes de provision à ces titres.
Sur les autres demandes de provision
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Concernant la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages ouvrage
L’article L.242-1 du code des assurances énonce :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
Il est de jurisprudence constante que la sanction de l’article L.242-1, alinéa 5, du code des assurances est inapplicable aux dommages immatériels, ces derniers ne relevant pas de la garantie obligatoire.
En l’espèce, tout d’abord, compte tenu de cette inapplicabilité aux dommages immatériels de la sanction de déchéance du droit à contestation de la garantie, les époux [F] ne peuvent s’en prévaloir à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE au soutien de leurs demandes de provision portant sur divers préjudices immatériels.
Ensuite, sur les différents préjudices dont se prévalent les époux [F] :
Sur les frais de relogement, l’assureur dommages ouvrage ne conteste pas que sa garantie porte sur les dommages immatériels consécutifs. Et l’ampleur des travaux de reprise pour lequel une provision a été accordée suffit pour mettre en lumière que le relogement pour un mois retenu par l’experte judiciaire n’est pas sérieusement contestable. En revanche, la remise en cause de cette évaluation de l’expert par les époux [F], qui estiment que la durée des travaux sera d’une durée 6 mois, qu’il faudra donc les reloger pendant cette période, que le montant mensuel des frais de relogement est sous-évalué, et que ces frais sont en réalité d’un montant de 38 160 euros (1590 euros/semaine x 4 semaines x 6 mois) est entachée d’une contestation sérieuse dès lors qu’il s’agit de remettre en question l’évaluation d’un expert judiciaire, personne de l’art, réalisée au contradictoire des parties.
Du côté de l’assureur dommages ouvrage, celui-ci, à titre subsidiaire, demande une limitation de la durée des travaux à 2,5 mois avec des frais de relogement mensuels à hauteur de 3769,17 euros, soit un total de 9 422,93 euros, soit un délai et un montant supérieur à ce qui a été retenu par l’expert. Toutefois, étant donné que l’on est au stade d’un incident de mise en état, qu’il y a une ferme contestation de la société SERV’ PROMOTION en particulier sur le quantum des frais de relogement réclamé par les époux [F], et qu’il s’agit in fine de remettre en cause l’analyse contradictoire effectuée par l’experte judiciaire personne de l’art, ce point ne peut être considéré comme n’étant pas sérieusement contestable.
Ainsi, il convient, au stade de la provision, de demeurer sur ce qui n’est pas sérieusement contestable, à savoir un relogement évalué par l’experte judiciaire à un mois et pour un coût compris entre 800 et 1500 euros, soit, en prenant la moyenne des deux, 1150 euros.
La provision au titre des frais de relogement sera donc de 1150 euros.
Sur les frais de déménagement, de garde meuble, de transport de la cuisine du garde-meubles vers la maison, et de sortie du garde-meubles et de relivraison du mobilier restant, l’experte judiciaire conclut à l’absence de nécessité d’un déménagement des meubles et d’utilisation d’un garde-meuble, expliquant que, les travaux ayant lieu principalement à l’extérieur et au rez-de-chaussée, les meubles pourront être stockés au garage ou à l’étage. Elle mentionne également que la dépose de la cuisine n’est pas nécessaire et que l’intervention peut se faire par une reprise en limite desdits éléments. Par conséquent, il existe une contestation sérieuse pour ces différents frais.
Sur les frais relatifs à la dépose, repose de la cuisine et de la climatisation, qui sont, sans que cela ne soit sérieusement contestable, des préjudices immatériels, compte tenu de ce qui vient d’être dit concernant la dépose de la cuisine et l’experte judiciaire n’ayant retenu aucun poste au titre d’une dépose, repose de la climatisation, il y a donc une contestation sérieuse relativement à ces frais. Sur le préjudice de jouissance, il est indiqué dans le rapport d’expertise judiciaire que les époux [F] vivent et reçoivent leurs proches dans des conditions normales, que les infiltrations sont ponctuelles, limitées et concentrées autour des baies vitrées du rez-de-chaussée, et qu’il n’y a pas d’inondations du rez-de-chaussée. Par suite, il existe une contestation sérieuse s’agissant de ce préjudice de jouissance. Sur le préjudice au titre de la non réalisation du garage, eu égard à ce qui a été mis en exergue ci-dessus pour le désordre 2 relatif aux infiltrations dans le garage, il y a une contestation sérieuse par rapport à ce préjudice. Sur le préjudice d’agrément et le préjudice moral, leur existence ainsi que le lien de causalité entre ces préjudices et les désordres doivent être démontrés, et, en l’état du dossier, cette démonstration ne relève pas de l’évidence. Il y a partant une contestation sérieuse pour ces préjudices. Sur les frais d’expert privé, d’avocat pour la période d’expertise, d’huissier pour les constats et significations des actes en relation avec l’expertise et d’expertise judiciaire, il s’agit de frais concernant les frais irrépétibles et les dépens, étant signalé que ces frais ne sont pas, dans le cadre du présent incident, demandés au titre d’une provision ad litem. Dès lors, ces frais relèvent du fond.
En conclusion, il convient de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser aux époux [F] la somme provisionnelle de 1150 euros au titre des frais de relogement et de débouter les demandeurs de leurs autres demandes de provision formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages ouvrage, au titre des frais de déménagement, de garde meuble, de transport de la cuisine du garde-meubles vers la maison, de sortie du garde-meubles et de relivraison du mobilier restant, de dépose, repose de la cuisine et de la climatisation, d’expert privé, d’avocat pour la période d’expertise, d’huissier pour les constats et significations des actes en relation avec l’expertise et d’expertise judiciaire, du préjudice de jouissance, du préjudice au titre de la non réalisation du garage, du préjudice d’agrément et du préjudice moral.
Concernant la société SERV’ PROMOTION, la société [Adresse 19] et la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité des sociétés SERV’ PROMOTION et [Adresse 19]
Compte tenu des contestations sérieuses relevées plus haut dans la partie de l’ordonnance relative à la provision au titre des travaux de reprise des désordres et de celles mises en lumière juste avant, les époux [F] seront déboutés de leurs demandes de provision formées à l’encontre des sociétés SERV’ PROMOTION et [Adresse 19] au titre des frais de relogement, de déménagement, de garde meuble, de transport de la cuisine du garde-meubles vers la maison, de sortie du garde-meubles et de relivraison du mobilier restant, de dépose, repose de la cuisine et de la climatisation, d’expert privé, d’avocat pour la période d’expertise, d’huissier pour les constats et significations des actes en relation avec l’expertise et d’expertise judiciaire, du préjudice de jouissance, du préjudice au titre de la non réalisation du garage, du préjudice d’agrément et du préjudice moral.
La mobilisation de la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur de responsabilité de ces sociétés ne peut donc être invoquée et les demandes de provision formées par les époux [F] à son encontre en cette qualité seront rejetées.
Sur les demandes en garantie
Ces demandes impliquant de déterminer qui est responsable, l’étendue des responsabilités et si les garanties des assureurs sont mobilisables, un examen au fond est donc nécessaire, y compris dans le cas où il serait question d’une responsabilité contractuelle susceptible d’être engagée pour un non-respect d’une obligation de résultat.
Ces demandes seront dès lors toutes rejetées.
Sur les franchises et plafonds de garantie
Concernant la garantie dommages ouvrage obligatoire, l’article L.243-9, alinéa 1er, du code des assurances dispose que « les contrats d’assurance souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie », ce dont il résulte que, s’agissant des contrats d’assurance dommages ouvrage souscrits pour des travaux de construction portant sur un ouvrage à usage d’habitation, il ne peut y être stipulé une clause de plafond de garantie et que l’assureur dommages ouvrage ne peut partant se prévaloir d’aucun plafond de garantie.
Également, en application de l’article L. 242-1 du même code et du principe de la réparation intégrale des dommages à l’ouvrage, la stipulation de franchises est interdite.
En revanche, pour les garanties facultatives souscrites auprès d’un assureur dommages ouvrage, les franchises et plafonds de garantie de l’assureur dommages ouvrage sont opposables aux tiers.
En l’espèce, sur les travaux de reprise, étant donné que la garantie applicable est la garantie dommages ouvrage obligatoire, il n’est possible pour l’assureur dommages ouvrage de ne se prévaloir d’aucune franchise ni d’aucun plafond. Et la société ABEILLE IARD & SANTE ne se prévaut ni de franchises ni de plafonds s’agissant de la garantie dommages ouvrage obligatoire.
Sur les frais de relogement, la garantie applicable étant une garantie facultative du contrat d’assurance dommages ouvrage, les franchises et plafonds stipulés au titre des garanties facultatives sont opposables aux tiers, ce qui sera mentionné dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser à titre de provision à Monsieur [G] [F] et Madame [S] [N] épouse [F] la somme de 70 360 euros HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre du coût des travaux de reprise des désordres 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 14, en ce inclus le réglage des menuiseries extérieures et la fermeture et la ventilation du vide sanitaire ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [F] et Madame [S] [N] épouse [F] de leur demande de provision au titre du coût des travaux de reprise des désordres n°2 et 12 relatifs aux infiltrations dans le garage à l’accessibilité PMR à la maison ainsi que de la porte intérieure donnant accès au garage et du tuyau écrasé formée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [F] et Madame [S] [N] épouse [F] de leur demande de provision au titre du coût des travaux de reprise des désordres formées à l’encontre de la société SERV’ PROMOTION, de la société [Adresse 19] et de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité des sociétés SERV’ PROMOTION et [Adresse 19] ;
CONDAMNONS la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser à titre de provision à Monsieur [G] [F] et Madame [S] [N] épouse [F] la somme de 1150 euros au titre des frais de relogement ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [F] et Madame [S] [N] épouse [F] de leurs demandes de provision formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages ouvrage, au titre des frais de déménagement, de garde meuble, de transport de la cuisine du garde-meubles vers la maison, de sortie du garde-meubles et de relivraison du mobilier restant, de dépose, repose de la cuisine et de la climatisation, d’expert privé, d’avocat pour la période d’expertise, d’huissier pour les constats et significations des actes en relation avec l’expertise et d’expertise judiciaire, du préjudice de jouissance, du préjudice au titre de la non réalisation du garage, du préjudice d’agrément et du préjudice moral ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [F] et Madame [S] [N] épouse [F] de leurs demandes de provision formées à l’encontre de la société SERV’ PROMOTION, de la société [Adresse 19] et de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité des sociétés SERV’ PROMOTION et [Adresse 19], au titre des frais de relogement, de déménagement, de garde meuble, de transport de la cuisine du garde-meubles vers la maison, de sortie du garde-meubles et de relivraison du mobilier restant, de dépose, repose de la cuisine et de la climatisation, d’expert privé, d’avocat pour la période d’expertise, d’huissier pour les constats et significations des actes en relation avec l’expertise et d’expertise judiciaire, du préjudice de jouissance, du préjudice au titre de la non réalisation du garage, du préjudice d’agrément et du préjudice moral ;
REJETONS l’ensemble des demandes en garantie ;
DISONS que les franchises et plafonds stipulés au titre des garanties facultatives dans le contrat d’assurance dommages ouvrage passé entre la société SERV’PROMOTION et la société ABEILLE IARD & SANTE sont opposables aux tiers s’agissant de la provision accordée au titre des frais de relogement ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 pour conclusions au fond de l’ensemble des défendeurs, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 10 décembre 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 16] LE CLEC’H
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