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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 déc. 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00741 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIAJ
Grosse délivrée
à Me TUBIERE
Expédition délivrée
à Me RAMOINO
au Service
Recouvrement d’AJ
le
DEMANDERESSE:
Madame [D] [Y] épouse [X]
née le 24 Août 1976 à [Localité 9]
[Adresse 6],
[Localité 2]
représentée par Me Soline TUBIERE, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-00383 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE:
SARL MF&S
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection: Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er février 2023, La Sté SARL MF&S a donné à bail à Mme [D] [Y] épouse [X] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Mme [D] [Y] épouse [X] a quitté les lieux le 08 janvier 2025.
Estimant avoir subi, notamment, un préjudice de jouissance du fait de la dangerosité et de l’insalubrité alléguée de l’appartement loué, Mme [D] [Y] épouse [X] a, par acte extra-judiciaire du 21 janvier 2025, fait assigner La Sté SARL MF&S, au fond, devant le juge des contentieux de la protection.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette audience les deux parties ont été représentées chacune par leur avocat.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour Mme [D] [Y] épouse [X] visées en date du 07 octobre 2025 et vu les dernières écritures pour La Sté SARL MF&S visées en date du visées en date du 07 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectifs des parties.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du Code civil prévoit que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Sur les demandes principales
Mme [D] [Y] épouse [X], qui indique que le logement qui lui a été loué souffrait de différents désordres qui n’auraient pas été corrigés par la Sté bailleresse en dépit de ses nombreuses sollicitations, produit notamment :
— un courrier que lui a adressé la Ville de [Localité 10] en date du 10 juin 2024, faisant suite à son signalement sur la plateforme Histologe du 26 avril 2024 et à la visite faite in situ le 02 mai 2024 par deux inspecteurs de salubrité du Service de l’Hygiène Publique, lui indiquant que le local en question ([Adresse 5]) ne “respecte pas les conditions de volume et de surface habitable, associé notamment à un taux d’humidité excessif et un dispositif de mise en sécurité électrique dangereux”,
— un rapport d’enquête du Service de l’Hygiène Publique de la Ville de [Localité 10] du 31 mai 2024 concluant, au regard de la “nature et de l’importance des désordres relevés” au sein du bien dont s’agit, à son état d’ “insalubrité au titre des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du Code de la Santé publique”,
— un Arrêté préfectoral n° 2024-904 ordonnant notamment à la Sté SARL MF&S que soit cessée la mise à disposition du local sis [Adresse 4] à des fins d’habitation et qu’il soit procédé au relogement de Mme [D] [Y] épouse [X],
— différentes photographies, certes non-datées, mais présentant un logement dégradé avec notamment la présence d’un trou traversant un mur, celle de traces de moisissure aux murs et celle de fils électriques accessibles.
Si, de son côté, la Sté bailleresse tente de s’exonérer en produisant la photographie non datée d’un appareil de contrôle d’humidité affichant le chiffre zéro, il est manifeste que cet élément est dépourvu de tout caractère probant, en premier lieu en raison du fait qu’aucun élément ne permet d’affirmer que ce cliché a été effectivement pris au sein du logement litigieux, et, en second lieu en l’absence de tout constat de ce “relevé” par un officier ministériel ou un professionnel assermenté.
En outre, si la Sté défenderesse justifie avoir formé un recours devant le tribunal administratif en annulation de l’Arrêté préfectoral n° 2024-904 et si elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir, elle ne renseigne pas la juridiction, en l’état de ses dernière écritures, sur l’état d’avancement de cette instance. A cet égard, la présente décision ne se fondant pas exclusivement sur les termes de l’Arrêté dont s’agit mais sur un ensemble d’éléments produits et contradictoirement débattus, il convient de débouter La Sté SARL MF&S de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif saisi d’un recours contre l’Arrêté préfectoral n° 2024-904.
En outre, les éléments présents au dossiers permettant à la juridiction saisie de trancher le litige, il convient de débouter La Sté SARL MF&S de sa demande aux fins d’expertise technique.
*
Les éléments du dossier établissent que, durant la période d’occupation des lieux par Mme [D] [Y] épouse [X], celle-ci a été confrontée notamment à l’existence au sein du logement d’un fort taux d’humidité ayant eu pour conséquence de générer l’apparition de moisissures dans des proportions importantes aux murs et d’un système électrique ne répondant pas aux normes de sécurité en vigueur ; cette confrontation est de facto génératrice d’un préjudice de jouissance trouvant sa cause dans la mise en location par la Sté défenderesse d’un logement non-conforme et par son absence d’action, en cours de bail, pour remédier à cet état de fait nonobstant les sollicitations de la locataire.
Dès lors, les éléments produits au dossier mettant en évidence l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et le fait générateur, il convient de faire droit à la demande de Mme [D] [Y] épouse [X] et, en conséquence, de condamner La Sté SARL MF&S à payer à Mme [D] [Y] épouse [X] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation du préjudice de jouissance.
En outre, il est démontré, par l’envoi par la locataire de nombreuses correspondances ainsi que par l’activation par cette dernière des services administratifs de la Ville de [Localité 10] en raison de l’inertie du bailleur, que la situation a également causé à Mme [D] [Y] épouse [X] un préjudice moral, appuyé en tant que de besoin par un certificat médical du Dr. [U] du 15 janvier 2025 relatant un état dépressif s’aggravant en lien avec ses conditions de vie dans un logement insalubre, ainsi que par différentes attestations de proches allant dans le sens, qu’il convient de réparer par la condamnation de La Sté SARL MF&S à lui payer la somme de 1.200,00 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle formée par La Sté SARL MF&S tendant à la condamnation de la demanderesse en paiement d’arriérés de loyers et charges échus “antérieurement au 05 septembre 2024", outre le fait que la Sté bailleresse ne justifie pas avoir délivré commandement de payer ou sommation de payer à Mme [D] [Y] épouse [X], elle ne justifie par aucun document que cette dernière demeurerait débitrice envers elle de quelque somme à titre de loyers et chargés échus impayés. Il convient par voie de conséquence de débouter La Sté SARL MF&S de sa demande tendant à la condamnation de Mme [D] [Y] épouse [X] en paiement d’arriérés de loyers et charges échus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, La Sté SARL MF&S, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [Y] épouse [X] les frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.500,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE La Sté SARL MF&S de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif saisi d’un recours contre l’Arrêté préfectoral n° 2024-904,
DEBOUTE La Sté SARL MF&S de sa demande aux fins d’expertise technique,
CONDAMNE La Sté SARL MF&S à payer à Mme [D] [Y] épouse [X] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE La Sté SARL MF&S à payer à Mme [D] [Y] épouse [X] la somme de 1.200,00 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation du préjudice moral,
DEBOUTE La Sté SARL MF&S de sa demande tendant à la condamnation de Mme [D] [Y] épouse [X] en paiement d’arriérés de loyers et charges échus,
CONDAMNE La Sté SARL MF&S aux dépens de la présente procédure,
CONDAMNE La Sté SARL MF&S à verser à Mme [D] [Y] épouse [X] une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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