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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 7 nov. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00043 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTY6
Nature de l’affaire : 14B
[T] [S] [W] épouse [B]
C/
[F] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge délégué au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 SEPTEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [S] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8],
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Rachel BEAUDOIN, avocat au barreau de POITIERS,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante assistée de Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 21 février 2025, Mme [T] [B] a engagé une action en justice contre Mme [F] [U] devant le tribunal de proximité de Châtellerault, dans le cadre d’un litige relatif à la sépulture de M. [V] [U], fils de Mme [T] [B] et époux de Mme [F] [U].
L’affaire, appelée à l’audience du 15 mai 2025, a été renvoyée à celle du 11 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’issue des débats, les parties, assistées de leurs avocats, sont parvenues à un accord et ont demandé au juge son homologation en vue de terminer leur litige.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
L’article 1541-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable à l’instance en cours, dispose que : « L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. »
L’article 1544 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, dispose que : « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
En l’espèce, à l’issue des débats à l’audience du 11 septembre 2025 avec l’assistance des avocats de chaque partie, il convient de constater que Mme [T] [B] et Mme [F] [U] s’accordent pour terminer leur litige, en ce que Mme [T] [B] consent à la végétalisation de la sépulture de M. [V] [U], ceci aux frais de Mme [F] [U].
Il convient de considérer que cet accord a le caractère d’une transaction, et qu’il n’est par ailleurs pas contraire à l’ordre public, de sorte qu’il y a lieu de l’homologuer pour mettre fin à l’instance.
Il est par ailleurs constaté qu’à ce stade, il n’y a pas lieu d’inclure dans le périmètre du litige porté devant le tribunal, l’évocation par Mme [E] [B] d’une demande relative à sa propre inhumation avec son fils.
Les dépens sont partagés par moitié entre les parties sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel entre Mme [T] [B] et Mme [F] [U] à l’audience du 11 septembre 2025, en ce que Mme [T] [B] consent à la végétalisation de la sépulture de M. [V] [U], ceci aux frais de Mme [F] [U] ;
RAPPELLE que la présente décision confère force exécutoire à l’accord transactionnel, qui a valeur de titre exécutoire ;
MET FIN à l’instance ;
PARTAGE les dépens à parts égales entre les parties sauf meilleur accord.
Le Greffier Le Président
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