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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 19 nov. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00685 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF5N
Maître [I] [Y] de la SELARL LX [Localité 15]
Me Anne-sophie TURMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [W]
bénéficiaire de l’aide juridicionnelle totale
né le 25 Avril 2004 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [J] [F] entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 15] sous le numéro SIREN 881024541, dont l’établissement est sis [Adresse 8], sous la dénomination MB SUD AUTOMOBILE, commerçant en voitures, demeurant [Adresse 7]
non comparant
S.A.R.L. CTR immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro SIREN 813195864, prise en la personne de son représentant légal en exercice, contrôleur technique de tous véhicules, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00685 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF5N
Maître [I] [Y] de la SELARL LX [Localité 15]
Me Anne-sophie TURMEL
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande en date du 17 novembre 2023, Monsieur [G] [W] a fait l’acquisition auprès de MB SUD AUTOMOBILE d’un véhicule d’occasion de marque Toyota immatriculé 10 [Immatriculation 10] au prix de 3890 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 septembre 2025, Monsieur [G] [W] a assigné Monsieur [F] [J] en sa qualité d’entrepreneur individuel (MB SUD AUTOMOBILE) et la SARL C.T.R devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 1641,1644 et 1645 du Code civil :
— ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [J] et de la SARL CTR du véhicule de marque TOYOTA modèle YARIS ll immatriculé [Immatriculation 13] ;
— COMMETTRE pour y procéder un expert spécialisé en automobile ;
— RECUEILLIR les explications des parties et prendre connaissance de tout document utile à son information ;
— DECRIRE avec précision les vices et dommages du véhicule de marque TOYOTA modèle YARIS ll immatriculé [Immatriculation 13] avant l’achat ;
— RECHERCHER ET INDIQUER leur cause en donnant toute explication technique utile ;
— FOURNIR tout élément d’appréciation du préjudice subi par M. [W] ;
S’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties après avoir fait établir un pré rapport descriptif et estimatif ;
— RESERVER les dépens.
L’affaire RG n°25/00685 est venue à l’audience du 15 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [W] a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il expose essentiellement :
— que Monsieur [F] [J] a procédé au remplacement des pneumatiques du véhicule concerné le 18 octobre 2023, soit avant la cession intervenue le 17 novembre 2023,
— que lors de la vente, Monsieur [J] a remis à l’acquéreur deux procès-verbaux de contrôle technique :
« Le premier, daté du 5 octobre 2023, faisait état de deux défaillances mineures, sans mention de défaillance majeure ou critique, à l’exception des pneumatiques
« Le second, en date du 18 octobre 2023, ne relevait aucune défaillance majeure ni critique.
— que la SARL CTR est le centre ayant réalisé le contrôle technique.
— qu’en avril 2024, un dysfonctionnement est survenu lors de la mise à niveau du carburant, rendant le véhicule inutilisable,
— que le véhicule est actuellement immobilisé et a été déclaré non roulant par le garage Toyota Veyrune [Localité 15] ([Adresse 6]).
— Malgré plusieurs tentatives, aucune solution amiable n’a pu être trouvé entre les parties,
— Qu’en conséquence, et compte tenu des multiples désordres affectant le véhicule, il convient d’ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire
La SARL C.T.R a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voit au visa des articles 145 du Code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du Code civil :
— PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves d’usage de la SARL CTR sur la demande d’expertise judiciaire ;
— LAISSER la consignation des frais d’expertise à la charge du demandeur ;
— LAISSER les dépens à la charge du demandeur ;
— Monsieur [G] [W] et Monsieur [F] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
En appui de ses prétentions, elle reconnaît avoir procédé au contrôle technique du véhicule.
Monsieur [F] [J] en sa qualité d’entrepreneur individuel (MB SUD AUTOMOBILE), bien que régulièrement assigné (remise à étude personne physique), n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins « recueillir » « décrire », « recherche et indiquer » et « fournir » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les missions de l’expert invoqués par le demandeur.
1- Sur la demande d’expertise automobile
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] a acquis, le 17 novembre 2023, un véhicule d’occasion de marque Toyota, immatriculé [Immatriculation 2], auprès de Monsieur [F] [J], agissant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne MB SUD AUTOMOBILE, pour un montant de 3 890 euros.
Préalablement à la vente, un contrôle technique a été réalisé le 5 octobre 2023, faisant état de défaillances mineures ainsi que de défaillances critiques et majeures concernant les pneumatiques.
Par facture n°C0010A01F/0030846 en date du 18 octobre 2023, il a été procédé au remplacement des pneumatiques.
Un nouveau contrôle technique a été effectué le 18 octobre 2023, ne révélant aucune défaillance critique ni majeure.
Le demandeur indique avoir constaté, en avril 2024, un dysfonctionnement lors de la mise à niveau du carburant, caractérisé par une fuite sous le véhicule, observée sur plusieurs pompes différentes.
Le 29 avril 2024, un examen réalisé par le garage Toyota Veyrunes [Localité 15] ([Adresse 6]) a mis en évidence de multiples défaillances, notamment une fuite importante de liquide de frein au niveau du châssis, rendant le véhicule dangereux, immobilisé et non roulant.
Faute d’accord amiable avec Monsieur [F] [J], une expertise contradictoire a été menée le 23 septembre 2024 au centre Toyota de [Localité 15]. Le procès-verbal établi à cette occasion conclut que « le véhicule est dangereux et ne doit pas être utilisé », précisant que « les dommages relevés n’ont pas pu apparaitre en moins d’un an et sont antérieurs à la vente par MB SUD AUTOMOBILE »
Un rapport d’expertise complémentaire, en date du 12 novembre 2024, confirme le caractère dangereux du véhicule et souligne que des réparations ont été effectuées avant la vente dans le but de dissimuler la gravité des dommages structurels, notamment en ce que le contrôleur technique aurait dû mentionner des éléments essentiels relatifs aux tuyaux de frein et aux conduits de carburant.
Au regard de ces éléments, Monsieur [G] [W] justifie d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire concernant le véhicule précité, acquis auprès de Monsieur [F] [J], entrepreneur individuel sous l’enseigne MB SUD AUTOMOBILE.
La mission d’expertise judiciaire sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [G] [W] qui y a intérêt.
2- Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [G] [W] à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [U]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes
Cabinet [U] [Adresse 5],
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 16]. : 06.09.08.80.28
Mèl : [Courriel 11]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux : [Adresse 6]
— Décrire avec précision les vices et dommages du véhicule de marque TOYOTA modèle YARIS ll immatriculé [Immatriculation 13] avant l’achat,
— Rechercher et indiquer leur cause en donnant toute explication technique utile,
— Fournir tout élément d’appréciation du préjudice subi par M. [W],
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties après avoir fait établir un pré rapport descriptif et estimation.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [G] [W] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 euros (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [G] [W] ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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