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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 24 juil. 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 5]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00852 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2W5
Le
Copie + Copie exécutoire Me ATONINI
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A. CLESENCE
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 585.980.022
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Maître Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [U] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 Mai 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, juge placée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d’Amiens du 19 mars 2025 assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 20 juillet 2023, à effet au 24 juillet 2023, la SA CLESENCE a donné à bail à Monsieur [U] [S] un garage sis [Adresse 3], pour une durée de trois mois renouvelables par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 35,83€ outre 1,49 € de provisions sur charges.
La SA CLESENCE a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers du garage par exploit du 19 avril 2024, mentionnant des impayés d’août 2023 à mars 2024 pour 355,92 €, outre frais de poursuite.
Par exploit de commissaire de justice du 2 septembre 2024 signifié à étude, la SA CLESENCE a fait assigner Monsieur [U] [S] aux fins d’expulsion du garage devant le juge du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant à juge unique selon la procédure applicable aux contentieux généraux inférieurs à 10 000 €, à son audience du 17 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée par le juge aux fins de délivrance d’une nouvelle assignation pour régularisation de la citation à étude. Une nouvelle assignation a été délivrée le 27 janvier 2025, signifiée à étude, assignant Monsieur [U] [S] à comparaître à l’audience du 16 mai 2025.
La SA CLESENCE, représentée par son conseil, dépose son dossier et s’en rapporte aux termes de l’assignation, actualisant la créance à 1 113,64 € à la date du 7 mai 2025.
Monsieur [U] [S] n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire vu l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du même code, il est expressément fait renvoi aux écritures signifiées de la SA CLESENCE pour un exposé complet de ses demandes et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Vu l’article 1728 du code civil et en application des dispositions contractuelles du bail signé par les parties (article 2.e du contrat), qui prévoient la résiliation de plein droit du bail en l’absence de régularisation des impayés dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer,
Vu le commandement de payer délivré le 19 avril 2024 à l’endroit de Monsieur [U] [S], reprenant ladite clause de résiliation,
Force est de constater que les causes du commandement n’ont pas été régularisées dans le délai imparti, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire sera constatée et que l’expulsion sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnation en paiement :
La SA CLESENCE justifie des appels en paiement et de deux décomptes, le dernier actualisé au 7 mai 2025, aux termes duquel il apparaît une somme totale due de 1 113,64 €. Il convient d’en soustraire les frais du commandement de payer et de l’assignation, qui constituent des dépens de la présente procédure et non des impayés de loyers et charges, de sorte que Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à la SA CLESENCE la somme de 934,29 €.
Il sera également condamné à régler une indemnité d’occupation mensuelle, du montant du loyer et des charges, en qualité d’occupant sans droit ni titre, jusqu’à évacuation complète des lieux.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 avril 2024. Il ne sera en revanche tenu au coût de l’assignation qu’à raison du second exploit délivré, la double délivrance ayant été rendue nécessaire du fait du demandeur.
Compte tenu des démarches engagées par la SA CLESENCE pour sa représentation en justice, il serait inéquitable d’en laisser le coût à sa charge, de sorte que Monsieur [U] [S] sera condamné à lui payer la somme de 100 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement, à juge unique, selon la procédure applicable aux contentieux inférieurs à 10 000 €, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juillet 2023 entre la SA CLESENCE et Monsieur [U] [S], concernant un garage sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 20 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [S] de libérer les lieux et d’en restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SA CLESENCE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SA CLESENCE une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 20 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et de la restitution des clefs ;
FIXE cette indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 44,49 € ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer en deniers ou quittances à la SA CLESENCE la somme de 934,29 € au titre des arriérés de charges et de loyers arrêtés au 7 mai 2025, échéance d’avril incluse ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
DÉBOUTE la SA CLESENCE du surplus de sa demande de condamnation en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 avril 2024 et de l’assignation du 27 janvier 2025 ;
DIT que par exception, le coût de l’assignation délivrée le 2 septembre 2024 reste à la charge de la SA CLESENCE ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SA CLESENCE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE que vu l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire au motif qu’elle est susceptible d’appel, doit être signifiée au défendeur dans un délai de 6 mois de sa notification à la demanderesse, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin, par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge, et par Madame Karine BLEUSE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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