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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 12 mai 2026, n° 25/03139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03139 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4ZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 Mai 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Mars 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026,
DEMANDEURS
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] ( YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2025-4403 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] ( KOSOVO)
de nationalité KOSOVARE
Chez Madame [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Mohamad Raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2025-5557 du 08/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Cécilia TEZARD
le à Me Mohamad Raeid MOUSSA
copie gratuite délivrée
le à Me Cécilia TEZARD
le à Me Mohamad Raeid MOUSSA
N° RG 25/03139 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4ZJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [G] [C], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2] (Yougoslavie),
et de
Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Kosovo),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Deux-[Localité 7]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
En ce qui concerne les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 20 août 2020 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de disparité et de demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs [T] [Z] [C], [U] [Z] et [X] [Z] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [C] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [H] [Z], comme suit, à défaut de meilleur accord dans l’intérêt des enfants :
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
— Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié de toutes les « petites » vacances scolaires avec une alternance pour celles de Noël : première partie chez le père les années paires, seconde partie chez la mère les années impaires,
— La moitié des vacances d’été avec fractionnement par mois et en alternance :
* Chez le père la première partie les années paires et la seconde partie les années impaires,
* Chez la mère la première partie des années impaires et la seconde partie des années paires ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher les enfants et de les ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [Z] ;
DISPENSE Monsieur [H] [Z] du paiement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [H] [Z] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er janvier de chaque année de ses revenus et charges ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [D] Madame [L]
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