Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 juil. 2025, n° 24/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00124
DOSSIER N° : N° RG 24/02348 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJCP
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT LOGEMENT /
[F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGE [R] L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT [R] REPORT DU 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier
en présence de Madame [U] [Z], auditrice de justice
copie à
Me Paul GUEDJ
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Sandra BOUGUESSA, avocat au Barreau de MARSEILLE
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. ORANGE BANK,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 572 043 800 et ayant son siège social sis [Adresse 7],
domicile élu : chez Huissiers Réunis, commissaires de justice sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. SOCIETE GENERALE,
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 552 120 222 dont le siège social est sis [Adresse 4]
venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE [R] CREDIT,
représentée par Me Laurence DE SANTI, substitué à l’audience par Me Caroline PAYEN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LE COMPTABLE PUBLIC [R] LA DDFIP RNF [Localité 16],
dont les bureaux sont situés [Adresse 10]
représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 et le jugement rendu le même jour.
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LE CREDIT LOGEMENT à l’encontre de monsieur [F] [C] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 22 Janvier 2024 et publié le 13 Mars 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] volume 2024 S n°36 et portant sur les biens immobiliers suivants:
— Sur la commune de [Localité 12], [Adresse 15], une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une MAISON D’HABITATION élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, comprenant :
— Au rez-de-chaussée : hall d’entrée, cuisine, salle à manger, deux chambres, dégagement, salle de bain, buanderie
— A l’étage ; pallier, salle de bains, quatre chambres, dressing, grenier, combles accessibles et non aménagées.
Un garage, une véranda fermée, un pigeonnier et des abris extérieurs.
Figurant au cadastre sous les références suivantes : section BB n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 15], contenance 45 A et 19 Ca.
Vu l’assignation signifiée le 29 Avril 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 02 Mai 2024 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— la S.A. ORANGE BANK
— la SOCIETE MARSEILLAISE [R] CREDIT
— LE COMPTABLE PUBLIC [R] LA DDFIP RNF [Localité 16]
Vu la déclaration de créance de Me GUEDJ le 13 juin 2024, Avocat de monsieur le Comptable public de la direction départementale des finances publiques, recettes non fiscales (RNF) [Localité 16], pour un montant total de 32.510 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ;
Vu la déclarationn de créance de Me [R] SANTI le 17 juin 2024, Avocat de la banque Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise [R] Crédit en suite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, pour un montant provisoirement arrêté à 26.759,53 euros ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 24 mars 2025 par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée dudit bien à l’audience d’adjudication du 07 Juillet 2025 ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’orientation par monsieur [C] en date du 08 avril 2025 et l’ordonnance de caducité rendue par la cour d’appel d'[Localité 9] le 26 juin 2025 ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2025 au tribunal et à l’avocat du débiteur saisi, et le 03 juillet 2025 à 15h57 aux avocats des créanciers inscrits, aux fins de voir:
— constater le désistement d’instance de la société CREDIT LOGEMENT à l’égard de monsieur [C],
— ordonner le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 22 janvier 2024 et publié le 13 mars 2024,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions du créancier inscrit monsieur le Comptable public, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 juillet 2025, sollicitant de voir:
— juger que le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques, Recettes non fiscales (RNF) [Localité 16] est bien créancier inscrit non désintéressé dans le cadre de la présente procédire de saisie immobilière,
— autoriser le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques, Recettes non fiscales (RNF) [Localité 16] à se subroger dans les droits du Crédit Logement,
— juger que le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques, Recettes non fiscales (RNF) [Localité 16] justifie d’un motif relevant de la force majeure justifiant de sa demande de report de l’audience d’adjudication,
— ordonner le report de l’adjudication à une nouvelle audience,
— fixer les conditions de cette nouvelle audience de vente,
— réserver les dépens comme frais privilégiés de vente ;
Vu la comparution des parties représentées par leur avocat, à l’exception de la société Orange Bank ; le créancier inscrit, la Société Générale, indique oralement ne pas se subroger dans les poursuites.
La décision a été rendue ce jour.
MOTIFS
Sur le désistement du créancier poursuivant,
Le créancier poursuivant s’est désisté de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [C] en ce que les parties se sont rapprochées et ce dernier a pu finalement s’acquitter intégralement de la dette envers la société CREDIT LOGEMENT.
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance et de son action par application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile. Il en sera pris acte.
En l’état des conclusions de subrogation soumise par un des créanciers inscrits, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie.
Sur la demande de subrogation,
Aux termes de l’article R.311-9 du Code des Procédures Civiles d’exécution, “les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du Code Civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou tout autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R.322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations.”
A l’appui de sa demande de subrogation dans les poursuites, monsieur le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques, Recettes non fiscales (RNF) [Localité 16] se prévaut d’une déclaration de créance en date du 13 juin 2024 dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 à monsieur [C], par acte remis à personne présente à domicile en la personne de sa fille.
La déclaration de créance est fondée en vertu d’un titre en date du 30/10/2019 concernant la taxe d’aménagement pour un montant de 27.854,00 euros, d’une majoration de 10% d’un montant de 2.785,00 euros, d’un titre en date du 30/10/2019 au titre d’une redevance d’archéologie préventive d’un montant de 1701,00 euros et d’une majoration de 10 % de 170 euros. Une inscription d’hypothèque légale du Trésor a été faite volume 2023 V n°10372 publiée le 02 novembre 2023, pour une créance totale de 32.510,00 euros.
Aucune opposition n’a été formulée.
Il convient donc de faire droit à la demande de subrogation de monsieur le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques, Recettes non fiscales (RNF) [Localité 16].
Sur la demande de report de la vente,
Selon les dispositions de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, “lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.”
Selon les dispositions de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”
Selon les dispositions de l’article R. 322-28 code des procédures civiles d’exécution,
“la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.”
Il résulte du droit positif que la force majeure doit être répondre aux caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité pour être retenue et être caractérisée.
Selon les dispositions de l’article R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution, Lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.
En l’espèce, monsieur le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques, Recettes non fiscales (RNF) [Localité 16] sollicite le report de l’audience d’adjudication en ce que les visites du bien n’ont pas été réalisées par le créancier poursuivant, ce qui n’est pas de son fait, de sorte que les potentiels acheteurs ne se présenteront pas.
Il convient de rappeler qu’aucun texte du code des procédures civiles d’exécution ne prescrit la visite des lieux avant l’audience d’adjudication à peine de nullité, de sorte que la vente intervenue sans visite ne saurait encourir de nullité.
Pour autant, dans le cas présent, il n’est pas contestable que le créancier poursuivant n’a fait connaître son désistement que par conclusions notifiées le 03 juillet 2025, soit moins de quatre jours avant l’audience d’adjudication, en précisant que les visites du bien n’avaient pas été réalisées. L’absence de réalisation des visites par le créancier poursuivant présente ainsi un caratère d’extériorité pour le créancier inscrit.
La possibilité pour le créancier poursuivant de se désister de la procédure engagée ne revêt pas de caractère imprévisible pour le créancier inscrit, qui justement déclare sa créance à la procédure de saisie immobilière afin de faire valoir notamment ses droits à l’encontre du débiteur et notamment son droit à se subroger dans les poursuites du créancier poursuivant, dans la présente hypothèse. Pour autant, le fait de se désister, postérieurement à la réalisation des visites du bien dans les formes prescrites par les textes, sans les avoir fait réaliser, dans des délais ne permettant pas la réalisation de ces dernières par le créancier inscrit, revêt nécessairement un caractère imprévisible et irrésistible pour ce dernier. Monsieur le Comptable public est, dans ces conditions, mis dans l’impossibilité matérielle de réaliser les visites du bien laissant craindre une absence de potentiels d’enchérisseurs et une carence d’enchère.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de report de l’audience d’adjudication, afin que les formalités préalables à la vente puissent être réalisées.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
En premier ressort,
PREND ACTE du désistement de la société CREDIT LOGEMENT de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [F] [C] ;
FAIT DROIT à la demande de subrogation de monsieur le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques, Recettes non fiscales (RNF) [Localité 16];
En conséquence,
DIT que monsieur le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques, Recettes non fiscales (RNF) [Localité 16] sera subrogé dans les poursuites de saisie immobilière initiées par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de monsieur [F] [C] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 22 Janvier 2024 et publié le 13 Mars 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] volume 2024 S n°36 et portant sur les biens immobiliers suivants:
— Sur la commune de [Localité 12], [Adresse 15], une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une MAISON D’HABITATION élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, comprenant :
— Au rez-de-chaussée : hall d’entrée, cuisine, salle à manger, deux chambres, dégagement, salle de bain, buanderie
— A l’étage ; pallier, salle de bains, quatre chambres, dressing, grenier, combles accessibles et non aménagées.
Un garage, une véranda fermée, un pigeonnier et des abris extérieurs.
Figurant au cadastre sous les références suivantes : section BB n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 15], contenance 45 A et 19 Ca.
L’AUTORISE à reprendre les poursuites à partir du dernier acte valable de la procédure qui se poursuivra dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente ;
ORDONNE que les pièces de procédure du poursuivant soient remises à l’avocat de monsieur le Comptable public de la Direction Départementale des Finances Publiques, Recettes non fiscales (RNF) [Localité 16] ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] en marge du commandement de payer sus visé;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie ;
En dernier ressort,
Vu l’article R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
ORDONNE le report de l’adjudication au lundi 13 octobre 2025 à 9 heures.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité entre le lundi 29 septembre 2025 et le mercredi 1er octobre 2025 (au choix du poursuivant) pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP MASCRET FORNELLI VERSINI, Commissaires de justice associés à MARSEILLE, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Référé ·
- Arbre ·
- Défaut d'entretien ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Profit ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Avance ·
- Délai de grâce ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Saisie ·
- Responsabilité ·
- Adresses
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Europe ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Juge
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Désignation ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Eaux ·
- Rapport de recherche ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tantième ·
- Prix ·
- Parfaire ·
- Acheteur ·
- Partie commune ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Santé ·
- Accord ·
- Vacances ·
- Mineur
- Île-de-france ·
- Maladie professionnelle ·
- Test ·
- Avis ·
- Contamination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Travail ·
- Lien ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.