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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 13 nov. 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux Monsieur [T] en application des dispositions de l’article 242 du code civil de :
— [F], [J] [R], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] ([Localité 5]);
— [S] [T] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] ([Localité 5])
dont le mariage a été célébré le19 [Date mariage 3] 2006 à [Localité 6] ([Localité 5]) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
FIXE suivant accord des parties la date des effets du divorce entre les époux au 28 juin 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] à lui verser une prestation compensatoire ;
CONSTATE l’audition des enfants [U] et [V] le 07 novembre 2023 ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard de l’enfant commun mineur [V] ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur [V] chez la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur [V], sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
— le jour de Noël une année sur deux au profit du père les années paires de 10 heures à 18 heures ;
— les trajets étant assurés par le père bénéficiaire du droit.
DIT que l’enfant [V] passera le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec le père ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera, de même que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle, et enfin que lorsqu la cinquième fin de semaine est à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entiers au moins qui prend fin ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer ce droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispostions de l’article 2275 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
REJETTE la demande de fixation d’une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] ;
FIXE la part contributive à l’entretien et à l’éducation l’enfant mineur commun due par Monsieur [T] à Madame [R] à la somme de 200 euros par mois et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R], et ce en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
RAPPELLE que les frais liés aux opérations de prélèvement supportés par les organismes débiteurs des prestations familiales ne peuvent être imputés au débiteur ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, et ce avant le 05 de chaque mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur et sans frais pour le parent créancier ;
DIT que cette contribution sera revalorisée à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice
— ------------------------------------------------- = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour l’enfant mineur (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant mineur sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision relativement aux mesures prises pour les enfants est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon la loi sur l’aide jurdictionnelle étant observé que Madame [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et Monsieur [T] de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% ;
REJETTE la demande de Madame [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 427 du Code de procédure pénale et du protocole de circularisation des informations en matière de violences intra-familiales, une copie de la présente décision sera transmise au Procureur de la République de céans.
Rédigé par Miriam MADIANE attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code des procédures civiles d'exécution
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