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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 avr. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMACL ASSURANCES, LES DAM' OISELLES, SMACL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00281 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRH7
AFFAIRE : S.C.I. LES DAM’OISELLES C/ S.A. SMACL ASSURANCES
58Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 19 Février 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES DAM’OISELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 21
DEFENDERESSE :
S.A. SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Astrid DANGUY, avocat au barreau de BORDEAUX,
Par acte du 13 octobre 2025, la SCI LES DAM’OISELLES a assigné la SA SMACL ASSURANCES devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de lui voir déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024, tout en réservant les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions, développées à l’audience, la demanderesse précise qu’elle a souhaité mettre en cause l’assureur de l’immeuble litigieux. Elle reconnaît toutefois que la SA SMACL ASSURANCES n’était pas l’assureur au moment de la survenance du dommage.
En défense, la SA SMACL demande au juge des référés, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la SCI LES DAM’OISELLES à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tout en émettant des réserves et protestations.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 février 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. L’affaire a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 14 avril 2026, les parties avisées. L’affaire a finalement été mise à disposition dès le 13 avril 2026.
SUR CE,
1- Sur la demande de mise hors de cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Il n’est pas contesté que Madame [U] a découvert des désordres d’humidité dans sa maison d’habitation le 30 juin 2019, ni que ces derniers ont été occasionnés par un défaut d’étanchéité de la salle de bain de l’appartement mitoyen, appartenant à la SCI LES DAM’OISELLES.
La compagnie d’assurances SA SMACL ASSURANCES soutient qu’elle n’a assuré la SCI LES DAM’OISELLES au titre d’un contrat relatif aux dommages aux biens qu’à compter du 1er septembre 2019.
Les pièces qu’elle verse aux débats en attestent.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le maintien de la SA SMACL ASSURANCES dans l’instance n’est pas nécessaire au dénouement du litige. Sa demande tendant à se voir mise hors de cause sera donc accueillie.
En conséquence, la demande de la SCI DAM’OISELLES tendant à voir déclarées à la SA SMACL ASSURANCES, communes et opposables, les dispositions de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024, sera rejetée.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
La SCI DAM’OISELLES, qui admet avoir assigné à tort la défenderesse, sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge de la requérante, partie succombante à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la mise hors de la cause de la SA SMACL ASSURANCES,
DEBOUTE la SCI LES DAM’OISELLES de sa demande tendant à voir déclarées à la SA SMACL ASSURANCES, communes et opposables, les dispositions de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024,
CONDAMNE la SCI LES DAM’OISELLES à payer à la SA SMACL ASSURANCES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI LES DAM’OISELLES.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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