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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 nov. 2025, n° 24/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yves ARDAILLOU, Monsieur [F] [Y], Madame [G] [B] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie AUDINOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02425 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4F4F
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G674
DÉFENDEURS
AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY
Société de droit irlandais dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K186
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [G] [B] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2025 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffière
Décision du 05 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02425 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4F4F
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage, escalier F, du [Adresse 7].
Cet appartement est loué, en vertu d’un bail du 11 mars 2022 à M. [F] [Y], époux de Mme [G] [Y] née [B], moyennant un loyer mensuel de 1.150 € outre 150 € à titre de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, M. [Z] [U] a fait assigner M. [F] [Y] ainsi que Mme [G] [Y] née [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, procéder à leur expulsion immédiate, les voir condamner au paiement des loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au double du loyer majoré des charges, soit 2.600 euros, 7.000 euros au titre des fruits civils, 2.000 euros au titre des dommages et intérêts, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, M. [Z] [U] a assigné en intervention forcée la société Airbnb Ireland unlimited company devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner la jonction des deux procédures, la voir condamner à lui communiquer le relevé des transactions, comprenant la date et le montant financier, relatif aux sous-locations de l’appartement dont il est propriétaire, effectuées par M. [F] [Y] sur la plateforme Airbnb, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, renvoyer au fond.
Par jugement rendu avant-dire droit le 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la jonction des procédures numéros 24-7972 et 24-2425, sous le numéro 24-2425,
— déclaré recevable l’intervention forcée à l’encontre de la société Airbnb Ireland unlimited company,
— ordonné à la société Airbnb Ireland unlimited company de communiquer à M. [Z] [U] le relevé des transactions réalisées par M. [Y] via les annonces déposées sur la plateforme Airbnb relatives à l’appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 6], en communiquant, pour chaque sous-location intervenue, la date de location, le montant de la transaction, le montant de l’ensemble des transactions et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification par tous moyens du jugement à intervenir,
— débouté M. [Z] [U] de sa demande d’astreinte,
— rappelé l’affaire à l’audience du 2 septembre 2025,
— réservé les dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025 M. [Z] [U], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que les époux [Y] ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles en sous-louant illégalement le studio qui leur a été loué selon bail du 11 mars 2022, sis [Adresse 3] à [Localité 10], en contravention expresse avec les conditions du bail,
— constater que la société Airbnb Ireland unlimited company a concouru à son préjudice, compte tenu de sa qualité d’éditeur dans cette affaire, concernant l’appropriation illicite par M. [Y] de sous-loyers en contrepartie de la mise à disposition non autorisée du bien,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 11 mars 2022 avec les époux [Y],
— ordonner l’expulsion immédiate des époux [Y] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, en le dispensant expressément du respect du délai de deux mois, conformément à l’article 62 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991,
— l’autoriser à faire séquestrer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde meubles, ou réserve qu’il lui plaira et aux frais, risques et périls des époux [Y],
— condamner solidairement les époux [Y] au paiement des loyers et des charges exigibles jusqu’à la date de résiliation du bail,
— condamner en outre solidairement les époux [Y] à lui payer, à compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer fixé conventionnellement par le bail, soit 2.600 €, jusqu’à la libération complète et effective des lieux et remise des clés,
— condamner solidairement les époux [Y], et in solidum avec la société Airbnb Ireland unlimited company, à lui payer une somme de 10 170,20 € au titre des fruits perçus par le locataire du fait de la sous-location illicite du bien loué, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— condamner la société Airbnb Ireland unlimited company à lui verser une somme de 3.051,06 € au titre des commissions perçues indûment du fait de la sous-location illicite du bien loué, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— condamner les époux [Y], in solidum avec la société Airbnb Ireland unlimited company, à lui verser la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner les époux [Y], in solidum avec la société Airbnb Ireland unlimited company, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant expressément les frais du constat d’huissier de Me [P] du 14 novembre 2023, soit 459,20 €,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il forme ses demandes au visa des articles 66, 133 et 134 du code de procédure civile, 8 de la loi du 6 juillet 1989, 6-1.2 alinéas 1er et 7 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 546 et suivants du code civil.
Il soutient en premier lieu que les époux [Y] lui sont redevables solidairement en application des articles 220 et 751 du code civil, en ce que le droit au bail est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux et en ce que les dettes locatives les engagent solidairement. Il précise que cette disposition légale est reprise au bail.
Il soutient ensuite, au visa des articles 1224, 1728 et 1729 du code civil, 8 de la loi du 6 juillet 1989 et au regard de l’article X du bail, que la sous-location de l’appartement était formellement interdite ; que pourtant, M.[Y] a sous-loué l’appartement via la plateforme Airbnb puis via des canaux parallèles, faisant régner une ambiance anxiogène dans l’immeuble, des troubles de voisinage, et ayant notamment donné lieu à une correspondance adressée par le syndic au mois d’octobre 2023. Il se prévaut en ce sens d’un constat de commissaire de justice dressé le 14 novembre 2023 et de plusieurs attestations de résidents de l’immeuble. Il conclut que M. [Y] a gravement failli à ses obligations de locataire, ce qui justifie la résiliation du bail.
Au visa de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 546 à 549 du code civil, et au regard de l’article X du contrat de bail, il se prévaut du relevé de transactions communiqué par la société Airbnb Ireland unlimited company montrant, pour ce seul canal de sous-location, des transactions opérées pour un montant de 10.170,20 euros, qu’il qualifie de fruits civils devant lui être restitués.
Il soutient également que la société Airbnb Ireland unlimited company doit être condamnée in solidum à cette restitution en procédant à une lecture a contrario de l’article 6-I.2 alinéas 1er et 7 de la loi du 21 juin 2004. Il considère ainsi que la société Airbnb Ireland unlimited company a le statut d’éditeur en ce qu’elle a joué un rôle actif de nature à lui conférérer une connaissance ou un contrôle des données, en ce qu’elle dispose d’un droit de regard sur les annonces, s’arroge le droit de retirer son contenu, donne des directives à ses hôtes, les récompense ou les sanctionne, de sorte qu’elle n’a pas une simple activité d’hébergement mais bien une activité d’éditeur. Il conclut que dès lors, la société Airbnb Ireland unlimited company doit s’assurer a minima du caractère licite des annonces publiées sur son site et dispose à cet égard de moyens de vérification en application de l’article 2.4 de ses conditions de service. Il considère ainsi qu’en ne réclamant pas à M. [Y] la preuve de ce qu’il pouvait légitimement et librement disposer du studio, elle a contribué à la violation par ce dernier de ses obligations contractuelles et ainsi, de façon déterminante, au préjudice, correspondant au montant des sous-loyers perçus par M. [Y].
Il ajoute qu’en application de l’article 547 du code civil, les frais de service perçus par la société Airbnb Ireland unlimited company doivent lui être restitués dans la mesure où la source même de ces commissions est illicite.
Il soutient enfin avoir subi un préjudice moral, en ce qu’il a dû essuyer les griefs et plaintes des copropriétaires à son égard et s’est vu prendre à parti par le syndic.
La société Airbnb Ireland unlimited company, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter M. [U] de toute demande de restitution des frais de service qu’elle a perçus au titre des sous-locations effectuées par M. [Y], fondée sur les articles 546 et 547 du code civil,
— débouter M. [U] de ses demandes indemnitaires dans la mesure où aucune faute civile délictuelle ne peut lui être imputée,
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Elle forme ses demandes au visa de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, du réglement UE 2022/2065, des articles 546 et suivants, 1199 et 1240 du code civil.
Elle soutient en premier lieu que les frais de service perçus, dont le montant est arbitrairement fixé par le demandeur, ne peuvent être assimilés à des fruits civils. Elle affirme à cet égard que le propriétaire d’un bien n’est pas recevable à solliciter la restitution des frais de service perçus par une plateforme électronique. Elle relève en effet qu’en application de l’article 547 du code civil, les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d’accession, doivent présenter un caractère périodique ce qui implique qu’il soit produit à échéance régulière, et ne doit pas altérer la substance de la chose dont il émane. Elle ajoute que les frais qu’elle perçoit sont la contrepartie d’un service de mise en relation via sa plateforme numérique, laquelle implique des investissements conséquents. Ainsi, elle conclut que ces frais ne sont pas produits par le bien lui-même, lequel peut être loué par d’autres canaux sans qu’elle ne perçoive aucune somme, mais procèdent d’un service qu’elle propose. Elle ajoute que le critère de périodicité n’est pas rempli dès lors que les locations sont aléatoires. Elle soutient par ailleurs qu’en application de l’article 548 du code civil, les fruits civils revenant au propriétaire s’entendent en valeur nette, déduction faite des frais liés à leur production et sans lesquels ils n’existeraient pas.
Elle conteste, en deuxième lieu, le bien fondé de l’action en responsabilité civile délictuelle formée à son encontre, en ce que la demande en restitution suppose en premier lieu un paiement en application de l’article 1302 du civil, qu’elle n’a pas reçu dès lors que les sous-loyers n’ont fait que transiter par elle et ont été reversés à M. [Y]. Elle soutient par ailleurs qu’aucune faute ne peut lui être imputée, l’article 6 de la loi pour la confiance en l’économie numérique consacrant l’interdiction de mettre à la charge des hébergeurs une obligation générale de surveillance des informations diffusées sur leur plateforme et de rechercher leur responsabilité en raison de son contenu. Elle ajoute que le règlement relatif à un marché unique des services numériques, d’application directe en droit français, prévoit en son article 8, que les hébergeurs ne sont pas tenus de rechercher activement les faits ou circonstances révélant des activités illégales. Elle conteste ainsi l’activité d’éditeur en ce qu’elle s’abstient de sélectionner les utilisateurs de la plateforme, d’élaborer le contenu des annonces qui y sont diffusées, de les examiner au préalable ou de les optimiser, d’intervenir dans les échanges entre l’hôte et le voyageur, de définir le contenu des contrats ou de proposer un contrat type, ou encore de promouvoir telle ou telle annonce. Elle précise que sa responsabilité ne pourrait être engagée que pour le cas où elle avait connaissance du caractère illicite d’une annonce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où elle a désactivé l’annonce de M. [Y] le 22 janvier 2024 dès la première correspondance adressée par M. [U], alors même que ce dernier en avait connaissance dès le mois d’octobre 2023 et n’a rien fait pour minorer son préjudice. Elle affirme par ailleurs avoir respecté les dispositions de l’article L324-2-1 du code du tourisme et conteste ainsi toute faute de nature délictuelle. Elle considère enfin que le préjudice indemnisable ne peut être équivalent au montant des sous-loyers perçus par le locataire ; qu’il n’est pas davantage justifié d’un préjudice moral évalué à titre forfaitaire.
M. [F] [Y] comparaît en personne, assisté de sa fille Mme [K] [Y]. Il s’oppose aux demandes et, à titre subsidiaire, sollicite du juge qu’il déduise le montant des loyers perçus par M. [U] des fruits civils devant lui être restitués. Il sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
Il précise vivre dans l’appartement avec sa fille et être séparé de son épouse depuis 3 ans. Il explique avoir posté une annonce sur la plate-forme Airbnb pour louer son appartement durant son absence, sans penser à demander l’autorisation écrite de son propriétaire avec lequel il entretenait de bonnes relations. Cependant, du fait de la misophonie de son voisin, ce dernier s’est plaint du bruit alors que le logement était sous-loué, le 1er octobre 2023, et a ainsi alerté le syndic. Il précise que suite à cela, il a demandé le jour même la suppression de son annonce sur la plateforme, mais que des réservations était prévues jusqu’en décembre qu’il a dû honorer. Il ajoute que plusieurs résidents de l’immeuble faisaient également de la sous-location, et considère que la procédure initiée par son bailleur provient du courrier lui ayant été adressé par le syndic pour lui rappeler l’interdiction de louer sur Airbnb. Il conteste avoir été source de nuisance dans la copropriété et se prévaut d’attestations de plusieurs résidents de l’immeuble n’ayant constaté aucune nuisance sonore provenant de son appartement. Il conteste la sincérité des attestations produites par M. [U], en ce qu’elles sont écrites de la même main et qu’elles émanent de deux personnes ne résidant pas actuellement dans l’immeuble, lesquelles lui ont indiqué postérieurement regretter d’avoir témoigné en sa défaveur. Il conclut que si un manquement peut être caractérisé par la sous-location de l’appartement d’octobre à décembre 2023, celui-ci est ancien et ne justifie pas la résiliation du bail. Il objecte en tout état de cause que la restitution des fruits civils reviendrait à enrichir indûment son bailleur, auquel il a réglé les loyers.
Mme [G] [B] épouse [Y], assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements et il ressort de l’article 1224 du même code, que la résolution doit être demandée en justice, la juridiction saisie devant apprécier si le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
En application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur,
En l’espèce, le contrat de bail signé entre M. [U] et M. [Y] précise en page 6 que le locataire s’interdit de céder, en tout ou partie, à titre onéreux ou gratuit, les droits qu’il détient du bail ou de sous-louer les locaux sans l’accord écrit du bailleur.
Décision du 05 novembre 2025
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Il est constant que M. [Y] a sous-loué via la plateforme Airbnb l’appartement objet du bail, ainsi que le reconnaît ce dernier. M. [Y] conteste cependant l’ampleur et le contexte de cette sous-location, expliquant l’avoir fait uniquement lors de ses périodes d’absence et de manière limitée.
Il ressort cependant du constat dressé par commissaire de justice le 14 novembre 2023, corroboré par la liste des transactions transmise par la société Airbnb Ireland unlimited company, que la première sous-location a eu lieu en septembre 2023, et que les réservations se sont ensuite succédées par périodes hebdomadaires jusqu’à la fin du mois de décembre 2023.
Si M. [Y] justifie d’avoir sollicité dès le 1er octobre 2023 l’assistance de la société Airbnb Ireland unlimited company aux fins de suspendre immédiatement l’annonce, force est de constater que cette intention déclarée n’a pas été suivie d’effet dans la mesure où, le 14 novembre 2023, le commissaire de justice constatait que l’annonce était en ligne et qu’il était possible de réserver l’appartement entre le 20 et le 25 novembre 2023.
Il y a lieu d’observer par ailleurs, s’agissant du contexte de cette sous-location, que celle-ci s’est poursuivie en dépit d’au moins une plainte d’un voisin, relatée par ce dernier mais également par M. [Y], dès le 1er octobre 2023 et de l’aposition d’affiches des autres résidents de l’immeuble dès le 28 novembre 2023 aux fins de mettre fin aux pratiques de locations temporaires dans l’immeuble. Ainsi, et bien que M. [Y] indique qu’il n’était pas le seul à y procéder, il était néanmoins informé de la gêne ressentie par certains occupants de l’immeuble et n’y a pas mis fin de lui-même, l’annonce étant encore active lors de la correspondance adressée par M. [U] à la société Airbnb Ireland unlimited company et celle-ci n’ayant été suspendue que sur initiative de cette dernière, le 22 janvier 2024.
Par conséquent, M. [U] justifie de manquements graves et répétés de M. [Y] à ses obligations légales et contractuelles, justifiant de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
En l’espèce, le bail étant résilié à la date de la présente décision, M. [Y] devient sans droit ni titre à occuper les lieux et son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans les conditions prévues aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
A cet égard, il n’est pas justifié de réduire ou supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 précité, M. [Y] n’étant pas entré dans les lieux par voie de fait et les circonstances du litige ne justifiant pas de déroger à la protection instituée par ces dispositions.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation ne saurait être fixée à une valeur telle qu’elle serait punitive ou à effet dissuasif, par tant de nature à contourner les mesures de protection prévues par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, l’indemnité d’occupation sera fixée à une somme équivalente au montant du loyer augmentée de la provision sur charges, soit la somme de 1.300 euros par mois.
S’agissant des titulaires de l’obligation, il est observé que M. [Y] a loué le logement pour lui-même, se déclarant l’époux de Mme [G] [Y] née [B] mais précisant à l’audience en être séparé depuis 3 ans, ce que confirme leur fille à l’audience et qui correspond à la date de souscription du bail. Il est au demeurant observé que Mme [G] [Y] née [B] a été assignée à une autre adresse que celle du logement sis [Adresse 3] à [Localité 10]. Par conséquent, et pour répondre à l’argumentation du demandeur, il n’est pas établi que le contrat de bail, non signé par Mme [G] [Y] née [B], ait été conclu pour l’entretien du ménage au sens de l’article 220 du code civil. Par ailleurs, M. [U] ne rapporte pas la preuve d’une communauté de vie entre les époux, et par conséquent de la cotitularité du bail en application de l’article 1751 du code civil. Surtout, s’agissant ici d’une indemnité d’occupation, seul celui se maintenant dans les lieux en dépit de la résiliation du bail peut y être assujetti, de sorte que M. [Y] y sera seul condamné et que M. [U] sera débouté de sa demande formée à l’encontre de Mme [G] [Y] née [B].
Enfin, s’agissant de la demande tendant à la condamnation solidaire des époux [Y] au paiement des loyers et charges exigibles jusqu’à la date de résiliation du bail, il doit être répondu que M. [U] ne fait état d’aucune dette locative en cours. Par tant, cette demande sera considérée comme étant sans objet.
Sur la demande en restitution des fruits civils
Selon l’article 547 du code civil, les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession.
L’article 548 précise que les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.
L’article 549 dispose que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
Décision du 05 novembre 2025
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Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire en application de l’article 548 précité.
Le loyer constitue un fruit civil de la propriété et le preneur, auteur de la sous-location illicite, ne peut être un possesseur de bonne foi.
Il en résulte que les fruits de la sous-location appartiennent par accession au bailleur, et que le preneur, qui n’est pas un possesseur de bonne foi, ne peut prétendre à voir déduire du montant des fruits de la sous-location celui des loyers encaissés par le bailleur.
En l’espèce, il résulte de la liste communiquée par la société Airbnb Ireland unlimited company que M. [Y] a perçu, à la suite des sous-locations consenties via sa plateforme, la somme de 10.170,20 € (pièce n°14 du demandeur).
Par tant, M. [Y] sera condamné à restituer à M. [U] la somme de 10.170,20 €, sans qu’il n’y ait lieu de déduire les loyers préalablement encaissés par le bailleur, dans la mesure où M. [Y] ne peut être considéré comme possesseur de bonne foi dès lors qu’il a été précédemment établi l’existence d’une sous-location illicite.
Mme [G] [Y] née [B] n’étant pas signataire du bail et M. [U] ne rapportant pas la preuve des conditions nécessaires pour retenir une cotitularité du bail ou une solidarité des dettes ménagères, il sera débouté de sa demande de restitution formée à son encontre.
Enfin, M. [Y] ayant seul perçu les loyers issus de la sous-location illicite, et la restitution impliquant en premier lieu un paiement en application de l’article 1302 du code civil, la société Airbnb Ireland unlimited company ne saurait être tenue in solidum avec le preneur pour cette condamnation. Par conséquent, M. [U] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de restitution des frais de service perçus par la société Airbnb Ireland unlimited company
Les frais de service perçus par la société Airbnb Ireland unlimited company, correspondant à la contrepartie d’un service de mise en relation entre les hôtes et voyageurs, doivent être analysés comme des frais ayant permis la production des loyers issus de la sous-location illicite, non comme des fruits civils au sens des dispositions précitées. Ainsi, ils entrent dans les frais prévus par l’article 548 du code civil, devant rester à la charge du propriétaire.
Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande en restitution des frais de service formée à l’encontre de la société Airbnb Ireland unlimited company.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [U] à l’encontre de la société Airbnb Ireland unlimited company
Les demandes formées par M. [U] seront ici envisagées, non comme des demandes en restitution mais comme des demandes indemnitaires, équivalentes au montant des loyers et des frais de service perçus par la société Airbnb Ireland unlimited company, outre une demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, et auxquelles la défenderesse a répondu.
M. [U] soutient que la société Airbnb Ireland unlimited company a commis une faute, en qualité d’éditeur de l’annonce présentée par M. [Y], en ne procédant pas aux vérifications suffisantes pour s’assurer qu’il disposait du droit de louer le bien.
L’article 6-I de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, dans sa version en vigueur au moment du fait générateur de responsabilité invoqué, prévoit que "2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
[…]
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites."
Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, d’application directe en droit français, prévoit en son article 8, que « les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales. »
La société Airbnb Ireland unlimited company exploite une plateforme qui offre, selon ses conditions de service, « un outil en ligne permettant aux utilisateurs de publier, de proposer, de rechercher et de réserver des services » (page n°2, pièce n°4 de la défenderesse).
L’article 4.1 de ces conditions de service précise que l’hôte contrôle la façon dont il accueille les voyageurs, fixe le prix et ses disponibilités ainsi que le règlement pour chaque annonce. L’article 4.2 précise que le contrat est conclu directement entre l’hôte et le voyageur.
S’agissant des annonces publiées par les hôtes, les conditions de service prévoient en leur article 5.1 et 5.2 que l’hôte est "responsable de [ses] propres actes et omissions, ainsi que de la mise à jour et de l’exactitude des informations de [son] annonce (y compris les dates de disponibilité de [son] calendrier) et de son contenu (comme les photos)" ; il doit "respecter l’ensemble des lois, règlements, réglementations et contrats avec des tiers qui s’appliquent à [son] annonce ou [ses] services d’hôte. Par exemple, certains propriétaires, baux ou règlements de copropriété limitent ou interdisent la sous-location, les locations courte durée ou les séjours longue durée".
La société Airbnb Ireland unlimited company précise ensuite, en son article 12.1 des conditions de service, qu’elle « n’a aucune obligation de surveiller le contenu fourni par les membres et stocké pour leur compte, ou de rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant une activité illégale ou l’incompatibilité du contenu avec les droits de tiers, les présentes conditions ou les politiques et valeurs d’Airbnb. Cependant, Airbnb se réserve le droit de mener des enquêtes volontaires de sa propre initiative pour détecter, identifier et supprimer ou désactiver l’accès à un contenu illégal ou incompatible, et de prendre toutes les mesures nécessaires » (pièce n°4 de la défenderesse).
Il s’en suit que le loueur dispose d’une liberté dans la rédaction de son annonce, la fixation du prix de l’hébergerment qu’il propose et ses modalités de règlement, la société Airbnb Ireland unlimited company n’intervenant qu’a posteriori et le cas échéant, pour modérer le contenu publié sur sa plateforme et ainsi, supprimer ou désactiver des contenus illicites.
Ainsi, elle doit être regardée comme exerçant une activité d’intermédiaire en permettant à ses destinataires le stockage d’annonces en vue de leur mise à disposition du public, cette activité n’étant pas exclusive de toute modération de contenu comme le prévoit d’ailleurs la loi, notamment au regard de la prévention d’infractions tenant à la discrimination ou à la protection des mineurs.
Pour autant, la modération de son contenu et les recommandations qu’elle peut apporter aux destinataires de ses services ne sauraient caractériser un statut d’éditeur.
Or, en qualité d’intermédiaire, la société Airbnb Ireland unlimited company n’a pas d’obligation générale de surveiller les informations qu’elle transmet ou stocke ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales, en l’état du droit positif. Ainsi, elle n’était pas tenue de vérifier a priori le droit de M. [Y] de sous-louer le bien, cette obligation incombant à ce dernier seul.
Elle justifie, par ailleurs, d’avoir satisfait à son obligation de suspendre l’annonce une fois le contenu illicite de cette annonce révélé par M. [U] dans sa correspondance du 15 janvier 2024, ce dès le 22 janvier 2024.
Par conséquent, aucun manquement de la société Airbnb Ireland unlimited company susceptible d’engager sa responsabilité civile n’est ici établi par M. [U], et il sera débouté de ses demandes indemnitaires formées à son encontre.
Sur la demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [Y] au titre du préjudice moral
Si le manquement de M. [Y] à l’interdiction de sous-louer l’appartement donné à bail a créé pour M. [U] un préjudice d’image au sein de la copropriété, caractérisé par l’envoi d’un rappel à l’ordre du syndic le 9 octobre 2023 (pièce n°4 du demandeur) et par les échanges de courriels entre l’un des résidents et la gardienne de l’immeuble (pièce n°10 du demandeur), le délai pris par M. [U] pour faire cesser ces sous-locations illicites – la première démarche ayant été effectuée auprès de la société Airbnb Ireland unlimited company le 15 janvier 2024 – permet de considérer que le préjudice moral causé a été moins douloureux qu’allégué.
Ainsi, ce préjudice sera plus justement indemnisé par une somme de 150 €, auquel M. [Y] sera seul condamné.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [Y] à l’encontre de M. [U]
En l’absence de faute de M. [U] établie par M. [Y], la présente décision ayant au contraire relevé le manquement de ce dernier à ses obligations légales et contractuelles envers son bailleur, M. [Y] sera débouté de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civil, M. [Y], qui succombe principalement à l’instance, supportera les entiers dépens de la procédure incluant les frais de constat de commissaire de justice dressé le 14 novembre 2023, d’un montant de 459,20 €.
M. [Y] sera en outre condamné à payer à M. [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La société Airbnb Ireland unlimited company sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles à l’encontre de M. [U], non tenu aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 11 mars 2022 entre M. [Z] [U] et M. [F] [Y] portant sur l’appartement situé [Adresse 5]) aux torts exclusifs du preneur ;
ORDONNE à M. [F] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à M. [Z] [U] une indemnité d’occupation de 1.300 euros par mois, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par acte de commissaire justice ;
CONDAMNE M. [F] [Y] à restituer à M. [Z] [U] une somme de 10.170,20 euros au titre des fruits civils qu’il a perçus de la sous-location illicite du bien ;
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à M. [Z] [U] une somme de 150 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Airbnb Ireland unlimited company et de Mme [G] [Y] née [B] ;
DEBOUTE M. [Z] [U] de ses autres demandes formées à l’encontre de M. [F] [Y],
DEBOUTE M. [F] [Y] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [Z] [U],
CONDAMNE M. [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de constat de commissaire de justice dressé le 14 novembre 2023,
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à M. [Z] [U] une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
REJETTE la demande formée par la société Airbnb Ireland unlimited company à l’encontre de M. [Z] [U] au titre de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits.
La greffière, La vice-présidente,
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