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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 17 déc. 2024, n° 21/07842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 21/07842 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VP2C
Minute : 24/02622
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Armèle BALDAQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0167
Et
Madame [L] [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Claudina FERREIRA PITON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0590
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2019,
Ecarte des débats les pièces de [B], [T] [H] versées dans son dossier de plaidoirie, à l’exception des pièces numérotées 1 à 6 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[B], [T] [H], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (Sénégal)
et de
[L] [C], née15 [Date naissance 11] 1980 à [Localité 10] (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 10] (Sénégal)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er mars 2019 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
Rejette la demande de résidence alternée formée par [L] [C] ;
Fixe la résidence des enfants chez Monsieur [B] [H] ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt des enfants » ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Madame [L] [C] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, elle recevra les enfants :
— hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour Madame [L] [C] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner les enfants au domicile du père ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant, due au père, mensuellement,
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant/des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois
Ditque cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2020 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, -attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelons que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Condamne [L] [C] à prendre en charge la moitié des dépens ;
Condamne [B], [T] [H] à prendre en charge la moitié des dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [M] [I] Madame [G] [P]
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