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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/23
N° RG : N° RG 25/00990 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5Y7
Mme [I] [G]
c/
OPAC DE SAONE-ET-LOIRE
Nature de l’affaire : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux 5H Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie au commissaire de justice
— 1 copie à chaque avocat
le :
— Copie exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [G]
née le 18 Septembre 1951 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julien MICHEL, avocat au barreau de MACON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
OPAC DE SAONE-ET-LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par un préposé, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurent BROCHARD, Vice-Président
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 09 septembre 2025
PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 06 août 2025, Madame [I] [G] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai de 18 mois pour quitter le logement qu’elle occupe, [Adresse 1], appartenant à l’OPAC de Saône-et-Loire, et dont elle a été expulsée par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon le 15 mai 2025. Elle a en outre sollicité la condamnation de l’OPAC de Saône-et-Loire aux dépens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 09 septembre 2025.
A l’audience du 09 septembre 2025, Madame [I] [G] était représentée par son Conseil qui a déposé son dossier de plaidoiries, en se référant expressément à sa requête, tout en soulignant ramener sa demande de délais à 12 mois, au regard du moyen soulevé par le juge de l’exécution tenant au raccourcissement des délais découlant de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux contrats de bail conclus postérieurement à son entrée en vigueur ou reconduits tacitement après celle-ci.
L’OPAC de Saône-et-Loire était représenté par un préposé pourvu d’un pouvoir régulier. Il s’oppose à la demande de délai aux motifs pris du montant de l’arriéré locatif, actualisé à la somme de 14 318,14 euros, terme de septembre 2025 inclus, d’une part, et de l’inadaptation du logement au profil de la requérante, celle-ci occupant un T5, d’autre part.
Il convient de se reporter à la requête de Madame [I] [G] pour un exposé complet des moyens de faits et de droit au soutien de sa demande de délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond :
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution pris dans rédaction postérieure au 27 juillet 2023 dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L.412-4 du même dispose :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Enfin, l’article L412-6 de ce code dispose :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
En l’espèce, la requérante, âgée de 74 ans et souffrant de plusieurs pathologies affectant sa mobilité, justifie avoir bénéficié d’une décision de la commission de surendettement de Saône et Loire du 15 mai 2025 imposant un effacement de ses dettes, compte-tenu d’une situation irrémédiablement compromise. En conséquence, le montant de l’arriéré locatif mis en exergue par l’OPAC 71 est remis en cause, quand bien même il ne saurait être considéré que la requérante a respecté son obligation de paiement.
Pour autant, il échet d’observer que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a par jugement du même jour, fixé au 27 juin 2024 les effets de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 17 septembre 2008 tandis qu’un commandement de quitter les lieux occupés lui a été délivré le 4 juin 2025.
Or la requérante ne justifie pas avoir réalisé une quelconque démarche depuis ces dates, en vue de son relogement, notamment pour occuper un logement plus adapté à son profil et à son budget.
Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de sa demande de délai.
La charge des dépens sera laissée à la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [I] [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux occupés sis [Adresse 1],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens.
Ainsi prononcé à Mâcon, par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution, Laurent Brochard
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