Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 mars 2025, n° 24/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VIESSMANN, Société [ V ], E.U.R.L. A TOUT FLAMME, S.A.S. T3 SERVICES |
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/01555 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYZA
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [X] veuve [H]
née le 09 Mai 1964 à [Localité 10] (13)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Perrine LAFONT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. A TOUT FLAMME, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
RCS MARSEILLE n° 453.970.667
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS MARSEILLE n°[Numéro identifiant 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
S.A.S. T3 SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS MARSEILLE n°847.829.439
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie PASSERON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. VIESSMANN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS de METZ n° 493 391 114
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Lorraine DUZER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Corinne THEVENOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Perrine LAFONT,
Expédition à :Me Charlotte BOTTAI,Me Georges BANTOS,Me Laurent LAZZARINI, Me Lorraine DUZER
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2006, Mme [I] [X] veuve [H] a fait installer à son domicile d'[Localité 8] (13) par l’EURL ATOUT FLAMME une chaudière à gaz avec production d’eau chaude sanitaire de marque VIESSMANN.
Des pannes successives ont été dénoncées en 2006, 2008 et 2011.
Par ordonnance du 25 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme [H] de sa demande en remboursement à titre provisionnel des frais de réparation et d’adaptation qu’elle a engagés.
Par arrêt en date du 29 mars 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’E.U.R.L. ATOUT FLAMME et de la S.A.S.VIESSMANN FRANCE, aux fins de déterminer les causes des dysfonctionnements affectant la chaudière à gaz, et désigné pour y procéder M. [W] [D].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 mars 2018.
Par actes délivrés le 22 juillet 2020, Mme [H] a assigné la S.A.S. VIESSMANN FRANCE, en sa qualité de fabricant de la chaudière litigieuse, l’E.U.R.L. ATOUT FLAMME, en sa qualité d’installateur de cette chaudière, ainsi que la S.A.R.L. ENTREPRISE [V] et la S.A.S. T3 SERVICES, toutes deux intervenues à diverses reprises sur la chaudière litigieuse devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— juger que les sociétés Atout Flamme et Entreprise [V] n’ont pas effectué leurs travaux dans les règles de l’art,
— juger que les sociétés Atout Flamme, Entreprise [V], T3 Services et Viessmann ont manqué à leurs devoirs d’information et de conseil,
En conséquence,
— les condamner in solidum à payer à Mme [H] la somme de 17 500 euros au titre de la réparation de son préjudice, outre les intérêts capitalisés à compter de l’introduction de l’instance,
— les condamner in solidum à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, dont ceux d’expertise pour un montant de 5 471,50 euros,
— ordonner comme de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et caution.
Par ordonnance en date du 9 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon, en application de l’article 47 du code de procédure civile, en raison de la qualité d’avocat au barreau de Marseille de Mme [H].
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon a débouté l’E.U.R.L. ATOUT FLAMME, la S.A.S. VIESSMANN FRANCE, la S.A.R.L. ENTREPRISE [V] et la S.A.S. T3 SERVICES de leurs fins de non-recevoir tirées de la forclusion ou de la prescription des demandes de Mme [H] et déclaré en conséquence recevable l’action de Mme [H] introduite à leur encontre le 22 juillet 2020.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 21/00897.
Après demande de réenrôlement de Mme [H], l’affaire a été reprise sous le n°RG 24/01555.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, Mme [H] demande au tribunal de :
— juger madame [I] [X] veuve [H] recevable en son action,
— juger que les sociétés ATOUT FLAMME, ENTREPRISE [V] n’ont pas effectué leurs travaux dans les règles de l’art,
— juger que les sociétés ATOUT FLAMME, ENTREPRISE [V], T3 SERVICES et VIESSMANN ont manqué à leurs devoirs d’information et de conseil,
En conséquence,
— les condamner in solidum à payer à Madame [X]-[H] la somme de 18.843 euros au titre de la réparation de son entier préjudice, outre intérêts capitalisés à compter de l’introduction de l’instance,
— les condamner in solidum à payer à Madame [X]-[H] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, dont ceux d’expertise pour un montant de 5.471,50 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, l’EURL A TOUT FLAMME demande au tribunal de :
A titre principal :
A l’égard de Mme [H],
— constater l’inopposabilité à la société ATOUT FLAMME de l’ensemble des textes et
règlements promulgués postérieurement à sa prestation fondant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M.[D] et l’exploit introductif d’instance de Mme [H],
— constater la conformité de l’exécution de la prestation de la société ATOUT FLAMME
aux règles de l’art et le respect de son obligation de conseil applicable en 2006,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions à l’égard de la société ATOUT FLAMME,
— débouter Mme [H] de ses demandes au titre des préjudices économique et de jouissance comme étant incertaines et indéterminées,
— condamner Mme [H] à payer à la Société ATOUT FLAMME la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’égard de M.[V],
— débouter M.[V] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société ATOUT FLAMME en ce compris la demande de rejet des pièces d’ATOUT FLAMME,
A titre subsidiaire, et en cas de responsabilité reconnue de la société ATOUT FLAMME :
Sur la surfacturation :
— limiter la condamnation d’ATOUT FLAMME à la somme de 395,42€ TTC
Sur le préjudice de jouissance :
— limiter la condamnation d’ATOUT FLAMME à la somme de 600€,
— ordonner un partage de responsabilité sur ce dernier poste avec la société VEISSMANN
— condamner la société VEISSMANN à en supporter la moitié soit la somme de 300€.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la SAS T3 SERVICES demande au tribunal de :
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [H] à verser à la SAS T3 SERVICES la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la SARL ENTREPRISE [V] demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger inopposables à la société [V] l’arrêt du 29 mars 2012 et toutes les opérations d’expertises qui ont suivies, notamment le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] du 6 mars 2018 ;
A titre subsidiaire :
— juger que les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [D] du 6 mars 2018 dégagent totalement la responsabilité de la société [V],
En tout état de cause :
— rejeter les pièces produites par la société ATOUT FLAMME,
— juger prescrite l’action de Madame [H] à l’encontre de la société [V],
— juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire de la société [V] avec les autres sociétés ATOUT FLAMME, T3 SERVICES, VIESSMANN ;
— débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [H] à verser à la société [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [H] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SAS VIESSMANN FRANCE demande au tribunal de :
— constater l’absence de dysfonctionnement ou de quelque défaut que ce soit imputable au matériel de la société VIESSMANN FRANCE,
— juger que l’action de Madame [X]-[H] fondée sur les dispositions des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation est mal fondée à l’égard de la société VIESSMANN France,
En conséquence,
— débouter Madame [X]-[H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société VIESSMANN France,
— débouter toute autre partie formant des demandes en garanties dirigées à l’encontre de la société VIESSMANN France,
— condamner tout succombant à payer à la société VIESSMAN France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mélissa EYDOUX.
La décision rendue en premier ressort sera contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que Mme [H] a été déclarée recevable à agir par ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2023, de sorte que les demandes des parties quant à la recevabilité sont sans objet.
*Sur la demande de rejet de pièces
La SARL ENTREPRISE [V] demande au tribunal de « rejeter les pièces produites par la société ATOUT FLAMME » mais il est relevé que ces pièces sont régulièrement versées aux débats et soumises au contradictoire des parties.
Cette demande n’est pas fondée et sera rejetée.
*Sur le rapport d’expertise judiciaire
La SARL ENTREPRISE [V] demande que le rapport d’expertise lui soit déclaré inopposable au motif qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise.
Il est précisé qu’elle n’était pas partie à la mesure d’expertise ordonnée par arrêt du 29 mars 2012 de la cour d’appel d’Aix en Provence et que Mme [H] ne l’a pas assignée afin que les opérations expertales lui soient déclarées opposables.
L’expert judiciaire précise en page 10 de son rapport que « bien que sa présence en tant que sachant a été sollicitée par l’expert auprès de Maître CHIAIA [alors conseil de la demanderesse], [la société ENTREPRISE [V]] ne s’est pas présentée » et il déplore en page 12 « l’absence de M. [V] à cet accédit [du 14 décembre 2016] qui de fait n’a pas pu répondre aux questions. », étant précisé que la société a été invitée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2016 du conseil de Mme [H] à se présenter à cet accédit.
S’il peut être reproché à la SARL ENTREPRISE [V] d’avoir fait le choix ne pas intervenir aux opérations d’expertise malgré la demande de l’expert judiciaire -politique qu’elle avait déjà adoptée lors de la réunion d’expertise amiable du 5 juillet 2011 alors qu’elle intervenait le lendemain pour réaliser des travaux-, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas été régulièrement appelée en cause aux opérations d’expertise.
Elle a cependant été en mesure de débattre contradictoirement du rapport d’expertise régulièrement versé aux débats (pièce n° 59 de la demanderesse).
Elle sera déboutée de sa demande, étant observé que le rapport d’expertise judiciaire est corroboré par les différents échanges de Mme [H] avec les différentes entreprises intervenues quant aux pannes.
*Sur les responsabilités
— sur les textes applicables
Pour déterminer les textes applicables au litige, il doit être rappelé les avaries successives subies par la chaudière à gaz installée par la société ATOUT FLAMME en avril 2006 et les interventions des différentes entreprises en la cause :
— en octobre 2006 : dysfonctionnement de la chaudière – intervention de la société ATOUT FLAMME qui a conclu à une alimentation insuffisante en gaz (cuve vide ou insuffisamment remplie) et diagnostic confirmé par la société VIESSMANN FRANCE,
— en octobre 2008 : dysfonctionnement de la chaudière à la suite d’une panne de la régulation de la chaudière qui aurait été provoquée par des surtensions à la suite d’un orage – intervention le 13 octobre 2008 de la société ATOUT FLAMME qui effectue le changement de platine de régulation puis intervention le 23 octobre 2008 de la société VIESSMANN qui constate que la platine installée par la société ATOUT FLAMME n’est pas adaptée ; l’erreur de référence provient soit de la commande par la société ATOUT FLAMME soit de la livraison par la société VIESSMANN FRANCE,
— en mars 2011 : panne de la chaudière – intervention de la société ENTREPRISE [V] qui constate une fuite sur l’échangeur et le brûleur et communique un devis de remplacement de la chaudière,
— en juillet 2011 : interventions de la société ENTREPRISE [V] qui procède au remplacement des deux composants endommagés après le constat de fuites d’eau dues au percement de l’échangeur du corps de chauffe et à l’inondation du brûleur, change le réducteur de pression puis des manchettes réduites et du détenteur de gaz puis intervention le 29 juillet 2011 de la société VIESSMANN FRANCE qui diagnostique une pression d’alimentation de gaz trop élevée (80mbar) et remplace le détendeur installé par l’ancien détendeur après un nettoyage du filtre encrassé qui mettait en sécurité la chaudière.
La société VIESSMAMN FRANCE, dans son rapport d’intervention du 3 août 2011, préconise en outre « de mettre en place un système pour protéger votre chaudière du calcaire. Il conviendra également de vérifier la qualité de l’eau se trouvant dans le plancher chauffant. Il conviendra de procéder à un nettoyage de la conduite d’alimentation gaz ».
— en septembre 2011 : insuffisance de production d’eau chaude – intervention de la société T3 SERVICES qui remplace l’échangeur d’eau chaude entartré et qui assurera ensuite l’entretien de la chaudière,
— en décembre 2011 : intervention de la société T3 SERVICES pour des travaux d’amélioration du système hydraulique.
Ces différentes prestations ont été réalisées avant l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 du décret n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Elles l’ont également été, concernant la société ATOUT FALMME, avant l’arrêté du 15 septembre 2009 précisant l’obligation de conseil sur le bon fonctionnement de la chaudière évoqué par l’expert judiciaire.
Au regard des différentes dates d’intervention, la responsabilité des entrepreneurs relèvent de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige qui disposait que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En application de ce texte, tout entrepreneur est tenu vis-à-vis de son cocontractant d’une obligation de résultat et de conseil quant aux prestations réalisées.
Quant aux articles L 111-1, L 111-2 et L 111-3 du code la consommation visés par la demanderesse, ils résultent de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et sont donc postérieurs au litige. Précédemment, le vendeur de biens ou le prestataire de service devait, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
— sur la responsabilité contractuelle
Mme [H] argue de la responsabilité contractuelle des sociétés ATOUT FLAMME, ENTREPRISE [V], VIESSMANN FRANCE et T3 SERVICES.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas sérieusement contesté et des explications des parties que :
— l’avarie d’octobre 2006 résulte d’une insuffisance d’alimentation en gaz ; le niveau de gaz présent n’a pas été vérifié lors de l’installation ;
— la panne d’octobre 2008 de régulation de la chaudière est liée à des surtensions de la platine de régulation provoquées par un orage ; la platine endommagée a été changée par la société ATOUT FLAMME mais le modèle livré et installé n’était pas le bon ; après intervention de la société VIESSMANN FRANCE qui a constaté l’erreur, la platine inadaptée a été déposée et le modèle adéquat posé ;
— la panne de mars 2011 est due à des fuites d’eau dans la chaudière consécutives au percement de l’échangeur du corps de chauffe et à l’inondation du brûleur imputables à la présence de tartre ;
— l’absence d’eau chaude de juillet 2011 est due à une pression d’alimentation de gaz trop élevée et à un filtre encrassé ; le changement de détendeur de gaz par la société ENTREPRISE [V] était inadapté ; la société VIESSMANN FRANCE y a remédié en remettant l’ancien détendeur après nettoyage du filtre ;
— l’absence d’eau chaude en septembre 2011 est due à l’entartrage de l’échangeur d’eau chaude sanitaire, constatée par la société T3 SERVICES qui a procédé à son remplacement ;
— un diagnostic de la dureté de l’eau aurait dû être réalisé ou proposé lors de l’installation ou par la suite par les entreprises ATOUT FLAMME et T3 SERVICES, qui ont effectué des visites de maintenance ;
— la chaudière n’a fait l’objet d’aucun entretien par Mme [H] de 2009 à 2011 ;
— les interventions de la société T3 SERVICES l’ont été essentiellement pour des travaux qualifiés par l’expert d’amélioration de l’installation et sont sans rapport avec les avaries dénoncées par la demanderesse.
L’expert judiciaire conclut que :
— le joint périphérique est entartré et donc altéré. Il devait être changé tous les deux ans conformément aux préconisations du fabricant. Du fait de son altération, il n’a pu maintenir sa fonction d’étanchéité avec la chambre de combustion, avec pour conséquence possible la déformation qui a été constatée du support métallique ;
— la présence d’eau à l’intérieur du corps de chauffe est probablement due au percement de l’échangeur qui provient lui-même soit d’un mauvais serrage des vis de fixation du brûleur, soit de l’absence de changement du joint du brûleur malgré la préconisation du fabricant de changement de ce joint tous les 2 ans ; l’expert précise que ces deux causes n’ont pu être vérifiées en l’absence d’entretien de la chaudière pendant 3 ans, de 2008 à 2011 ;
— la corrosion des tubes et l’embouage des circuits peuvent être dus soit à l’inétanchéité du joint du brûleur (elle-même due à un mauvais serrage ou à l’absence de changement) non contrôlée du fait de de l’entretien non assuré de 2008 à 2011, soit à une corrosion du faisceau du fait de l’absence de tout traitement de l’eau sur l’installation jusqu’en 2011 ;
— aucune anomalie structurelle de la chaudière n’est retenue ;
— la non-conformité du local (absence de ventilation base) est sans lien avec les désordres.
Il relève les manquements suivants :
— une absence de conseil des entreprises de souscription d’un contrat d’entretien annuel,
— une absence de remplacement du joint du brûleur malgré les préconisations du fabricant VIESSMANN pour un changement tous les deux ans du joint périphérique au corps de chauffe. Les entreprises ATOUT FLAMME et T3 SERVICES qui ont réalisé les visites de maintenance (ATOUT FLAMME en 2007 et T3 SERVICES en 2011) n’ont pas changé ce joint ;
— un manquement de Mme [H] qui n’a pas fait réaliser l’entretien de sa chaudière pendant 3 ans entre 2009 et 2011,
— un manquement à l’obligation de conseil quant à la préconisation ou la réalisation d’une analyse de l’eau et le cas échéant de désembouage de l’installation avec intégration d’un dispositif antitartre des sociétés ATOUT FLAMME et T3 SERVICES ; l’expert précise, par ailleurs, que les visites de maintenance de ces deux sociétés sont conformes aux règles de l’art quant aux contrôles et réglages de combustion et aux observations diverses.
— sur la responsabilité de l’EURL ATOUT FLAMME
Intervenue en avril 2006 pour l’installation de la chaudière litigeuse, en mai 2006 pour constater une insuffisance de gaz, en 2007 pour une visite de maintenance et enfin en octobre 2008 à la suite d’un orage qui aurait endommagé la platine, elle a manqué à plusieurs obligations, à savoir celle de vérifier la quantité de gaz lors de l’installation, de préconiser ou réaliser une analyse de l’eau manifestement calcaire, puis de s’assurer en octobre 2008 que la platine livrée -à supposer que les références données au constructeur aient été les bonnes, ce qui n’est pas établi- était adaptée à la chaudière. Il lui incombait également lors de son intervention en octobre 2008 de procéder au changement du joint du brûleur conformément aux préconisations du fabricant (changement tous les deux ans).
Les manquements de la société ATOUT FLAMME à ses obligations sont établis.
L’absence de vérification du caractère adéquat de la platine livrée est en lien avec l’absence de chauffage entre son intervention le 13 octobre 2008 et le remplacement de la platine par la société VIESSMANN le 28 octobre 2008 et donc sur le préjudice de jouissance allégué par la demanderesse.
Les autres manquements de la société ATOUT FLAMME sont en lien avec l’inétanchéité du joint du brûleur (notamment due à l’absence de changement de joint lors de son intervention en 2008) et dès lors des pannes de juillet 2011.
Sa responsabilité contractuelle est établie.
Les pannes survenues après juillet 2011 et l’intervention de la société ENTREPRISE [V] ne peuvent, en revanche, lui être imputées, cette dernière société ayant pris le relai.
De même, la surfacturation retenue par l’expert n’est pas suffisamment démontrée dès lors que les travaux contestés ont été réalisés plusieurs années avant les opérations d’expertise et que le coût des matériaux à la date de l’intervention de la société ATOUT FLAMME n’est pas précisé. Leur éventuel surcoût ne peut être apprécié.
Il ne peut davantage être reproché à la société ATOUT FLAMME de ne pas avoir préconisé un entretien annuel, alors d’une part que cette obligation résulte de l’arrêté du 15 septembre 2009 qui est postérieur à ses interventions, et d’autre part qu’elle est intervenue en 2007 pour la maintenance, avant qu’il ne soit mis fin en 2008 à ses relations contractuelles avec Mme [H].
Il est, par ailleurs, observé que si les entreprises sont tenues d’une obligation générale de conseil quant à l’entretien d’une chaudière, cette obligation ne dédouane pas le particulier de sa propre obligation de faire assurer cet entretien.
Or, outre le fait qu’elle n’a pas vérifié le bon approvisionnement en gaz de la chaudière lors de son installation, il ressort de façon contradictoire de l’expertise que Mme [H] n’a pas assuré l’entretien de sa chaudière durant 3 ans, soit de 2009 à 2011, et ce alors même qu’elle a constaté et dénoncé des dysfonctionnements en 2006 puis en 2008.
Cette faute n’est pas véritablement contestée par Mme [H] et elle est rappelée par les défenderesses. Elle a participé à la réalisation des dommages, ainsi que rappelé par l’expert, l’absence d’entretien annuel durant ces 3 années n’ayant pas permis le changement du joint d’étanchéité ni de relever la dureté de l’eau et l’apparition de tartre à l’effet corrosif et d’obstruction.
La faute de Mme [H] a ainsi contribué à hauteur de moitié aux préjudices subis.
— sur la responsabilité de la SAS VIESSMANN FRANCE
L’existence de vices de fabrication affectant la chaudière installée au domicile de Mme [H] a été exclue lors de l’expertise et elle n’est pas démontrée dans le cadre de la présente instance.
Il n’est relevé aucun manquement de la SAS VIESSMANN FRANCE à ses obligations quant à l’installation de la chaudière. Il est rappelé qu’elle est le fabricant de la chaudière litigieuse et qu’elle n’est pas intervenue lors de la pose et n’avait dès lors aucune obligation de conseil à ce titre vis-à-vis de Mme [H].
L’expertise n’a pas permis de dire si la livraison d’un modèle inadapté de platine de régulation en 2008 est imputable à une commande erronée de la société ATOUT FLAMME ou à une erreur de la société VIESSMANN FRANCE. En tout état de cause, il appartenait à la société ATOUT FLAMME, qui installait la platine, de s’assurer de la bonne adaptation de celle-ci.
Il ne peut davantage être reproché à la SAS VIESSMANN FRANCE d’avoir manqué à son obligation de conseil. Son intervention en 2008 était consécutive à une erreur de référence de la platine et lors de son intervention en juillet 2011 elle a expressément préconisé de faire un diagnostic de la dureté de l’eau.
Mme [H] ne démontre pas les manquements de cette société à ses obligations ni le lien de causalité entre d’éventuels manquements et les préjudices allégués.
La responsabilité de la SA VIESSMANN FRANCE n’est pas établie et Mme [H] sera déboutée de ses demandes à son encontre.
— sur la responsabilité de la SARL ENTREPRISE [V]
Il est rappelé qu’elle n’est intervenue qu’à compter de mars 2011, de sorte que les avaries antérieures ne peuvent lui être reprochées.
Cette société a proposé un devis de remplacement de la chaudière le 9 mai 2011 mais ce devis n’a pas été accepté par Mme [H]. Si comme c’était son droit, Mme [H] a préféré faire des réparations, elle ne peut, comme le fait l’expert, reprocher à la société ENTREPRISE [V] le coût élevé -par rapport à celui de la chaudière- des travaux de réparation qu’elle a préféré lui faire réaliser.
La société ENTREPRISE [V] a, en revanche, manqué à son obligation de préconiser une analyse de l’eau ou un désembouage de l’installation après son intervention en juillet 2011 pour changer le détendeur alors même qu’elle avait constaté le percement du corps de chauffe liée à la corrosion.
En revanche, le manquement à l’obligation de conseiller un contrat d’entretien est sans conséquence dès lors que Mme [H] en a souscrit un à compter de 2012.
Le manquement à son obligation relative à l’analyse de l’eau a participé à l’avarie constatée en septembre 2011.
Il est, par ailleurs, indiqué qu’elle a procédé à un changement non conforme aux règles de l’art du détenteur de gaz dès lors qu’après la réparation elle n’a pas contrôlé le bon fonctionnement de la chaudière et qu’une pression d’alimentation en gaz trop élevée a ensuite été constatée par la société VIESSMANN FRANCE.
La faute de Mme [H] a toutefois participé à la réalisation des dommages à hauteur de 50% comme précédemment jugé.
— sur la responsabilité de la SAS T3 SERVICES
Elle n’est intervenue qu’à compter de septembre 2011.
S’il peut lui être reproché un manquement à l’obligation de changer le joint et de réaliser une analyse de l’eau, il est relevé que durant l’expertise -et alors que le rapport a été déposé le 6 mars 2018- aucune panne postérieure à son intervention n’a été alléguée.
Elle a, par ailleurs, par courriels des 6 et 16 septembre 2011 adressés à Mme [H], expliqué l’utilité des travaux à réaliser et détaillé le projet de contrat d’entretien.
Mme [H] fait état de travaux rendus nécessaires en 2019 et 2020 mais elle ne démontre aucunement le lien entre ces travaux et les interventions des différentes défenderesses. Les procès-verbaux de constat laconiques dressés les 22 octobre 2020 et 19 février 2021par Maître [U] n’apportent aucun renseignement utiles à ce sujet. Et les factures communiquées (pièce n° 62 – facture d’entretien de la société T3 SERVICE du 29 juillet 2019 et pièces n°63 et 64 factures de la société CHAM de remise en conformité des conduits de fumées et de changement de pièces du 26 octobre 2020, et 67 facture de la société CHAM d’échange de plaques du 11 mai 2021) ne permettent pas davantage de retenir une avarie en lien avec ces interventions.
Il est, en outre, observé que Mme [H] ne justifie pas de l’entretien de la chaudière en 2016, 2017 et 2018. Seules sont produites les attestations d’entretien des 14 novembre 2012, 19 février 2014, 16 décembre 2014 et 10 novembre 2015 puis celle du 29 juillet 2019.
Il n’est établi aucun préjudice imputable à la société T3 SERVICES.
Sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée et Mme [H] sera déboutée de ses demande dirigées à son encontre.
*Sur les préjudices
Sur le préjudice économique
Mme [H] sollicite le remboursement de la somme de 8 270 euros correspondant d’une part aux factures de la société ENTREPRISE [V] d’un montant total de 4 008 euros et d’autre part aux factures de la société T3 SERVICES pour un montant total de 4 261,90 euros
— Concernant les factures de la société ENTREPRISE [V] produites par Mme [H], il s’agit de 4 factures en date des 11 avril 2011 de 189,90 euros (diagnostic), 6 juillet 2011 de 229,99 euros (changement réducteur de pression et vanne d’arrêt),13 juillet 2011 de 3 418,20 euros (changement échangeur, brûleur et mise en place d’un réducteur de pression), et 20 juillet 2011 de 348,15 euros (remplacement manchettes et détendeur de gaz), soit un montant total de 4 186,24 euros (189,90€ +229,99€+3 418,20€+348,15€).
Il convient, après application du partage de responsabilité, de condamner l’EURL ATOUT FLAMME, seule intervenue avant les avaries de 2011, au paiement de la somme de 2 093,12 euros (4 186,24€ : 2) et de débouter Mme [H] du surplus de sa demande au titre de ces factures.
— Concernant les factures de de la société T3 SERVICES, seules peuvent être retenues les factures du 4 septembre 2011 relative au remplacement de l’échangeur d’un montant de 320,72 euros, et du 14 septembre 2011 relative au nettoyage du plancher chauffant de 849,28 euros et au remplacement de pièces de 428,88 euros, soit un montant total de 1 598,88 euros (320,72€ +849,28€ + 428,88€).
En revanche, les factures postérieures portent, selon l’expert, sur des travaux d’amélioration de l’installation de chauffage et ne relèvent pas de manquements des défenderesses à leurs obligations. Elles n’ont, dès lors, pas à être prises en considération dans l’appréciation du préjudice économique.
Dans ces conditions, et après partage de responsabilité, il convient de condamner la société ENTREPRISE [V], seule intervenue en 2011 et après 3 ans sans entretien, à payer la somme de 799,44 euros (1 598,88€ : 2).
Mme [H] sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [H] sollicite le paiement d’une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elle estime avoir subi du 1er avril 2011 au 27 juillet 2011, outre la période de 15 jours retenue par l’expert, entre le 13 octobre 2008 et le 28 octobre 2008.
Mais elle n’explicite pas le chiffrage de sa demande et n’en justifie pas davantage. Il n’est ainsi communiqué aucun élément permettant d’évaluer la valeur locative de sa maison ou d’éventuels frais de relogement.
La somme de 600 euros proposée par l’expert et soumise au contradictoire des parties sera ainsi retenue.
Ainsi que précédemment jugé, le préjudice de jouissance est imputable à la seule EURL ATOUT FLAMME sous réserve du partage de responsabilité.
L’EURL ATOUT FLAMME sera dès lors condamnée à payer à Mme [H] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Mme [H] sera déboutée du surplus de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
* Sur les décisions de fins de jugement
Sur les intérêts
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts sera due conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et la distraction
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La demanderesse ainsi que les sociétés ATOUT FLAMME et ENTREPRISE [V] succombant sur partie de leur demande, il convient de les condamner chacune pour un tiers aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il sera fait droit à la demande de distraction au profit de Maître Mélissa EYDOUX
3 ) Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état de la décision, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé en application de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en
premier ressort :
DIT que les demandes relatives à la recevabilité de l’action de Mme [H] sont sans objet,
DEBOUTE la SARL ENTREPRISE [V] de sa demande de rejet des pièces de l’EURL ATOUT
FLAMME et d’inopposabilité du rapport d’expertise,
DÉCLARE l’EURL ATOUT FLAMME responsable des désordres affectant la chaudière installée au
domicile de Mme [H] jusqu’en 2011,
DÉCLARE la SARL ENTREPRISE [V] responsable des désordres affectant la chaudière
installée au domicile de Mme [H] survenus en septembre 2011,
DIT que la faute Mme [H] a participé aux dommages à hauteur 50%,
CONDAMNE l’EURL ATOUT FLAMME à payer à Mme [H] les sommes de :
— 2 093,12 euros au titre du préjudice économique,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE [V] à payer à Mme [H] la somme de 799,44 euros
au titre du préjudice économique,
DIT que les sommes allouées porteront intérêts à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE Mme [H] de ses demandes à l’encontre de la SAS VIESSMANN FRANCE et de la
SAS T3 SERVICES,
DEBOUTE Mme [H] du surplus de ses demandes en paiement,
CONDAMNE Mme [H], l’EURL ATOUT FLAMME et la SARL ENTREPRISE [V]
chacune pour un tiers aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître Mélissa EYDOUX sur ses offres de droit,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Drone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Malfaçon
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Immeuble ·
- Ménage ·
- Surendettement des particuliers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Interprète
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Remise en état ·
- Caution ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Bail ·
- Coûts
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sac
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Prescription ·
- Contentieux ·
- Activité professionnelle
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Vendeur ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Procès
- Sous-location ·
- Bail ·
- Fruit ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Illicite ·
- Civil ·
- Service ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.