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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 janv. 2026, n° 23/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00166 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F3WO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 Janvier 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [M], [F] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Assistante dentaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Florence BALLEREAU, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E], [Z], [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Florence BALLEREAU
le à Me Marie COLOMBEAU
N° RG 23/00166 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F3WO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 27 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 06 novembre 2025 ;
• Concernant les époux :
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [M], [F] [S], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (37) ;
et
Monsieur [E], [Z], [U] [K], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (37) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune [Localité 13] (86), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er août 2020 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à régler à Madame [M] [S] une prestation compensatoire de 40.000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) en capital ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
• Concernant l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant [D] ;
RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue, etc.) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [D] [K] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
• Chez la mère, du vendredi des semaines impaires à 19h au vendredi suivant des semaines paires 19h,
• Chez le père, du vendredi des semaines paires à 19h au vendredi suivant des semaines impaires 19h,
• Partage par moitié des vacances de Noël avec alternance annuelle : les années paires première partie chez le père et seconde partie chez la mère, les années impaires première partie chez la mère et seconde partie chez le père,
• Répartition des vacances d’été par libre accord et à défaut fractionnement par quarts non consécutifs et sans alternance annuelle afin de tenir compte des contraintes professionnelles de chacun des parents : chez le père 1er et 3e quarts, chez la mère 2e et 4e quarts,
• Fête des pères chez le père et fête des mères chez la mère ;
DIT que le parent chez qui l’enfant résidera la semaine à venir aura la charge d’aller chercher l’enfant à son établissement scolaire ou chez l’autre parent pendant les vacances, ou tout autre tiers digne de confiance désigné ;
CONSTATE qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est sollicitée ;
DIT que les frais concernant [D] seront partagés selon les modalités suivantes :
• Les frais courants inhérents à la semaine de garde : chacun des parents les conservera à sa charge ;
• Les frais de scolarité privée sont répartis à hauteur de 25% pour la mère et 75% pour le père ;
• Les autres frais dits exceptionnels et extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord de l’autre parent sur la dépense engagée, à savoir notamment les voyages scolaires, les frais de transport, les frais médicaux, la mutuelle, le permis de conduire, les activités extrascolaires (sportives ou culturelles) etc.
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%);
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%);
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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