Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 12 juin 2025, n° 24/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 6 ] c/ des copropriétaires de la |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
12 Juin 2025
N° RG 24/01781 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUTT
72A
S.D.C. DE LA RESIDENCE SAVOIE
C/
[R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA LVM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane BESSIS, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA LVM a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [R] [Y] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 13 446,01 euros, au 21 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [R] [Y] a constitué avocat mais ce dernier n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture du 23 janvier a fixé l’affaire au 17 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [R] [Y] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 114 028, 114 116,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions, un courrier signé par le défendeur le 16 décembre 2020 reconnaissant qu’il est débiteur d’une somme de 2344,22 € à l’égard du syndicat des copropriétaires, un échéancier du 30 avril 2021,
— les procès-verbaux des assemblées générales des sept novembres 2023,18 juillet 2022, ayant ré-gulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— des courriers de mise en demeure sans avis de réception (22 mars 2021, 24 novembre 2020, 6 décembre 2019, 4 novembre 2019).
Aucune somme n’est sollicité au titre des frais nécessaires.
Il apparaît qu’au sein du décompte, une ligne intitulée « reprise balance Vertfoncie » de 6728,31 € est portée au débit. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats l’ensemble des appels de fonds et de provisions ainsi qu’un extrait du grand livre pour la période du 1er janvier 2022 au 30 août 2022 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, dont il appert que la somme de 6728,31 € était due par la partie défenderesse au syndicat des copropriétaires.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 446,01 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2019 au 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, aucun avis de réception n’étant produit s’agissant des lettres de mises en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence de manquements systématiques et répétés de Monsieur [R] [Y] à son obligation de paiement constitutifs d’une faute en lien avec un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [Y],qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 13 446,01 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2019 au 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 12 juin 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- In solidum ·
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Canal ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Protection
- Grange ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Preneur
- Congo ·
- Enfant ·
- Père ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Prestation ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Baignoire ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- État ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Titre ·
- Lave-vaisselle
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Associations ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Hospitalisation
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Education
- Retard ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Exigibilité ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Altération ·
- Résidence
- Assureur ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Sapiteur ·
- Europe ·
- Pompe ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.