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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 5 sept. 2025, n° 22/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 SEPTEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 22/00510 – N° Portalis DB2P-W-B7G-ECYH
DEMANDERESSE
Mme [D], [U] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marylin SANCHEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Marine PIANTONI
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 03 Juin 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 05 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [D], [U] [F], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE) ;
et de
Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (HAUTE-SAVOIE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (SAVOIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 11 septembre 2021 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
CONDAMNE M. [S] [W] à verser à Mme [D], [U] [F] la somme de 7.008 euros à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [D], [U] [F] et M. [S] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [P], [L] [W] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE, à défaut de meilleur accord entre les parties, la résidence habituelle de [P] [W] au domicile de sa mère, Mme [D], [U] [F] ;
DIT que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [S] [W] accueillera l’enfant et, à défaut d’un tel accord, dit que M. [S] [W] bénéficiera sur [P] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes:
— En période scolaire : une semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir à 19 heures, les week-ends étant fixés selon le planning de la mère à charge pour elle de le communiquer au moins 15 jours avant l’exercice du droit par le père ;
— En périodes de vacances scolaires : pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, ces vacances étant celles de l’Académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
Etant rappelé que le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Etant enfin précisé que l’enfant pourra être chez la mère le jour de la fête des mères, chez le père le jour de la fête des pères ;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener;
DIT que la carte d’identité, la carte vitale et le carnet de santé devront suivre l’enfant sur sa période de résidence ;
FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser M. [S] [W] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [D], [U] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] et AU BESOIN, CONDAMNE l’intéressé au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 5], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 9]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [S] [W] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D], [U] [F] et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels afférents à l’enfant [P] (opticien, orthodontie, voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié entre Mme [D], [U] [F] et M. [S] [W] sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense et après concertation préalable et, en cas de désaccord, possibilité de saisir le juge ;
DIT que la prise en charge mutuelle de l’enfant [P] sera assumée par M. [S] [W], sauf accord contraire des parties ;
SUPPRIME, à compter du 1er septembre 2024, la part contributive mise à la charge de M. [S] [W] pour l’entretien à l’éducation de l’enfant majeure [E] ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
ORDONNE l’exécution provisoire concernant l’ensemble des mesures, à l’exception de celles concernant la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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