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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/01483 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FD2D
=============
[V] [H] [D] [Z]
C/
[J] [S] [W] épouse [Z]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 CCC M. [V] [Z] (LR.AR)
1 CCC Mme [J] [W] (LR.AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 08 Septembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[V] [H] [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 1]
Représenté par Maître Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[J] [S] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [N] [F]
LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2025 après prorogation du 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DÉBOUTE M. [V] [Z] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Mme [J] [W],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[V] [H] [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (85)
et de
[J] [S] [W]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Sénégal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Sénégal),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [V] [Z] et de Mme [J] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 juillet 2023,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [Z] et Mme [J] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE que M. [V] [Z] et Mme [J] [W] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire,
CONSTATE que M. [V] [Z] et Mme [J] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de M. [V] [Z],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [J] [W] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
la fin des semaines impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la seconde moitié des vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été qui seront partagées en alternance (première moitié des vacances de Noël les années impaires, seconde moitié les années paires et première et troisième quinzaines des vacances d’été les années impaires et deuxième et quatrièmes quinzaines les années paires).
DÉBOUTE Mme [J] [W] de sa demande de partage de la charge des trajets,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passé avec M. [V] [Z] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passé avec Mme [J] [W],
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
CONSTATE que M. [V] [Z] ne forme aucune demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
DIT que les frais scolaires et les frais exceptionnels (frais d’optique ou dentaires non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord et, au besoin, sur présentation de justificatifs,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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