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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00532 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I33G
AFFAIRE : [L] [B], [W] épouse [B] C/ S.A.S. CDS HABITAT, Compagnie d’assurance ERGO FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B]
né le 10 Février 1998 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [W] épouse [B]
née le 29 Mai 1998 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. CDS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 30 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] épouse [B] et Monsieur [L] [B] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 10]. Selon facture en date du 19 juillet 2022, ils ont confié à la SAS CDS Habitat, la réalisation de menuiseries extérieures de leur habitation.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 28 juillet 2025, Madame [R] épouse [B] et Monsieur [L] [B] ont fait assigner la SA Ergo France, en qualité d’assureur de la SAS CDS Habitat, et la SAS CDS Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 11 septembre 2025, ils maintiennent leur demande d’expertise et exposent qu’après la mise en service du chauffage de l’immeuble en fin d’année 2022, le syndic de copropriété a fait installer des répartiteurs sur les radiateurs du logement afin de contrôler la consommation. Les demandeurs ont ainsi constaté que certaines pièces étaient énergivores. Ils ajoutent qu’ils ont ressenti des infiltrations d’air en périphérie des trois portes fenêtres.
La SA Ergo France formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La SAS CDS Habitat, régulièrement citée à personne, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise amiable en date du 8 août 2024, l’expert constate que les trois portes-fenêtres de la cuisine, du séjour et de la chambre parentale présentent des défauts de réglages des ouvrants qui favorisent une compression incomplète des joints d’étanchéité, des absences de joints d’étanchéité entre les menuiseries et la maçonnerie, des absences de joints d’étanchéité des seuils PMR. Il estime que les désordres affectent et proviennent des ouvrages réalisés par la société CDS Habitat. Compte tenu des infiltrations d’air avérées, les désordres sont de nature décennale et engagent la responsabilité civile décennale de l’entreprise CDS Habitat.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [R] épouse [B] et Monsieur [L] [B], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [R] épouse [B] et Monsieur [L] [B], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [G] [D],
Groupe CECOIA – JB MASSARDIER
[Adresse 7]
[Localité 5]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 07.86.15.28.33 Mèl : [Courriel 8]),
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 3] après avoir convoqué les parties;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués, les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher l’origine, la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au Tribunal tous éléments de faits ou techniques pour apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions, ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût et la durée ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices subis de tous ordres (notamment au titre des déperditions énergétiques) et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 avril 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Madame [R] épouse [B] et Monsieur [L] [B] avant le 30 octobre 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] épouse [B] et Monsieur [L] [B] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 30 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Me ABRIAL
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [G] [D](Expert) par opalexe
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