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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 26 nov. 2024, n° 22/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02085 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVDE
Pôle Civil section 3
Date : 26 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [T] [K] ELISANT DOMICILE AU CABINET DE ME LAURA BAROUKH – AVOCAT PLAIDANT
[Adresse 2]
[Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Etablissement public ONIAM Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Etablissement public CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA et Corinne JANACKOVIC
Greffier lors des débats : Cassandra CLAIRET
Greffier lors du délibéré : Tlidja MESSAOUDI
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024, délibéré prorogé au 26 Novembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein de la chambre
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2014, Madame [T] [K] chutait sur son lieu de travail en se réceptionnant sur le poignet.
Après différentes investigations infructueuses, malgré la persistance de douleurs, il était diagnostiqué en décembre 2014 après un arthroscanner, une lésion partielle du ligament scapho lunaire sans diastasis et une lésion du ligament triangulaire.
Le DR [G] décidait de ne pas intervenir chirurgicalement mais devant la persistance des douleurs le DR [S], l’opérait le 29 mai 2015 pour une arthrodèse radio-ulnaire selon la technique kapandji et une ténosynovite de Quervain.
Elle a développé dans les suites de cette intervention une algoneurodystrophie, nécessitant différents soins médicamenteux et de rééducation.
Il lui était diagnostiqué le 9 juillet 2015, de rares colonies de staphylococcus aureus, traitées par antibiothérapie.
Les soins se sont continués devant la persistance de douleurs et de gènes fonctionnelles et un deuxième intervention a été réalisée par le DR [S] le 18 avril 2015, mais qui n’a pas amélioré sa situation médicale.
Le DR [S] l’orientait vers un de ses collègues le DR [F] [B] puis le DR [D] qui en mai 2017 après divers examens proposait une nouvelle reprise chirurgicale qui a eu lieu le 6 juillet 2017.
Après une amélioration en 2018, apparaissait une récidive des douleurs au niveau des poignets.
Son état de santé conduisait la médecine du travail à la déclarer inapte à son poste d’ATSEM en demandant son reclassement sur un poste administratif.
Elle reste atteinte de séquelles invalidantes malgré de nombreuses consultations et avis médicaux pour les solutionner.
Elle a saisi la CCI d’une demande d’indemnisation, et le DR [P] était désigné en qualité d’expert , et rendait un rapport le 22 mai 2019 qui concluait à un aléa médical sans manquement le 28 octobre 2015 lors de l’intervention pratiquée par le DR [S].
Par décision du 9 septembre 2019, la CCI ordonnait un complément d’expertise confié au DR [P] qui pourrait s’adjoindre un spécialiste dans le traitement des algodystrophies conduisant à un nouveau rapport du 11 octobre 2019, mais sur la base duquel, la CCI ordonnait le 14 janvier 2020 une contre expertise confiée au DR [U] en présence de différents médecins intervenus dans le parcours de soin.
Le 17 juillet 2020, le DR [U] rendait son rapport excluant tout manquement des médecins intervenus dans les soins dispensés à Madame [T] [K].
Selon avis du 19 janvier 2021, la CCI considérait que ces complications, accident non fautif répondaient aux conditions d’indemnisation par la solidarité nationale.
Par courrier du 17 décembre 2021, l’ONIAM rejetait la demande d’indemnisation de Madame [T] [K] faisant valoir que l’échec des soins relevait d’un échec thérapeutique et que le dommage actuel résulte de l’évolution du traumatisme initial important ainsi que d’une arthrose déjà présente.
Selon acte d’huissier de justice du 25 avril 2022, Madame [T] [K] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 414 769,9 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de la survenue d’un accident médical non fautif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 août 2024, Madame [T] [K] maintient l’intégralité des demandes formulées dans son assignation, en sollicitant :
Vu l’article 1142-1 II. du Code de santé publique,
A titre principal :
CONDAMNER l’ONIAM au paiement de la somme de 414 769,9 euros en indemnisation des préjudices subis par Madame [K] du fait de la survenue d’un accident médical non fautif :
o Préjudices temporaires :
— Patrimoniaux :
— 12 150 euros au titre des frais divers ;
— Extra-patrimoniaux :
— 5 092,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o Préjudices permanents :
— Patrimoniaux :
— 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 271 652,4 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— Extra-patrimoniaux :
— 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
SURSEOIR A STATUER sur la liquidation des postes de pertes de gains professionnels futurs
et d’aménagement du véhicule
A titre subsidiaire :
REJETER la demande d’expertise formulée par l’ONIAM
A titre éminemment subsidiaire :
DESIGNER un Expert chirurgien orthopédique spécialisé dans le traitement de la main et du poignet
METTRE A LA CHARGE exclusive de l’ONIAM le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert
En tout état de cause :
CONDAMNER l’ONIAM au paiement d’une somme de 9220,5 euros au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens ;
Elle soutient essentiellement :
— l’existence d’un accident médical non fautif qui doit être indemnisé par l’ONIAM puisque l’ensemble des critères d’indemnisation sont remplis,
— les différents rapports d’expertise attestent de ce que les séquelles actuelles résultent d’un acte de soins et non d’un échec thérapeutique tel que soutenu par l’ONIAM, puisque les séquelles résultent d’une complication de l’intervention chirurgicale [I]-[Y],
— l’état antérieur n’en est pas à l’origine car les séquelles ne tiennent pas seulement à l’état arthrosique mais surtout aux lésions ligamentaires et à l’ossification survenue ainsi qu’à la luxation chronique du moignon,
— les conséquences de l’intervention en cause sont plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée du fait de sa pathologie,
— Les complications survenues sont rares pour exister dans 1 % des cas et le critère de gravité est rempli puisque Madame [T] [K] n’a pas repris son activité professionnelle à l’exception d’une tentative de reprise à mi-temps thérapeutique,
— Ces préjudices doivent être indemnisés.
— La demande d’expertise de l’ONIAM au seul motif que les expertises rendues ne l’ont pas été à son contradictoire doit être rejetée, dans la mesure où l’ONIAM a pu en débattre contradictoirement et que différents éléments médicaux viennent corroborer la position défendue par Madame [T] [K],
— si une expertise devait être ordonnée, elle serait alors aux frais avancés de l’ONIAM.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 octobre 2022 , l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) demande au tribunal de:
A titre principal :
Dire et juger qu’aucun élément médical du dossier ne permet de retenir que les préjudices subis par Madame [K] seraient la conséquence d’un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale ;
Dire et juger que Madame [K] a subi un échec thérapeutique à la suite de l’intervention du 28 mai 2015 ;
En conséquence,
Débouter Madame [K] de ses demandes indemnitaires dirigées contre l’Oniam ;
Prononcer la mise hors de cause de l’Oniam ;
Débouter Madame [K] de sa demande au titre de l’article 700 ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une nouvelle expertise contradictoire à l’Oniam et confiée à tel expert qu’il plaira
au tribunal,
Laisser à la charge de Madame [K] l’avance des frais d’expertise ;
Débouter Madame [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Réserver les dépens.
Il soutient l’absence d’accident médical non fautif en considérant que les dommages résultant d’un échec thérapeutique ne peuvent être indemnisés.
Il expose que Madame [T] [K] présentait un état antérieur à l’origine des douleurs et de la raideur du poignet alors qu’elle ne souffre pas d’algodystrophie mais d’une hyperfixation sur des fissures visualisées avant l’intervention en cause, ses séquelles ressortent donc de l’évolution du traumatisme initial sur un état antérieur.
Il soutient qu’à défaut une nouvelle expertise tant sur l’imputabilité que la responsabilité des préjudices doit être ordonnée puisqu’il n’a pas été en mesure de participer aux opérations d’expertise pour faire valoir sa position technique.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
L’ACCIDENT MÉDICAL :
Le rapport du DR [P] après examen du 13 mai 2019 conclut : " Madame [K] a été victime d’un aléa médical sans manquement de l’opérateur le 28 mai 2015, lors d’une intervention pour douleurs du compartiment interne du poignet droit dominant. (…) il n’existe aucun manquement du DR [S]. (…) il s’agit d’un accident médical non fautif (… qui) a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé initial. Un état aussi décevant se rencontre dans moins de 1 % des interventions de [I] [Y] "
Le DR [U] selon rapport du 4 juillet 2020 décrit les complications de l’intervention de mai 2015 :
— une ossification qui ne se produit que dans 8 % des cas mais trouvent en général une solution chirurgicale et seuls 1 % des cas nécessitent un traitement chirurgical réalisé pour Madame
[K] le 18 avril 2016
— l’instabilité du moignon proximal de l’ulna qui se produit dans 15 % des cas et seuls 1 % des cas nécessitent un traitement chirurgical qui n’a pas été réalisé pour Madame [K] .
Sur l’intervention réalisé en mai 2015, il estime qu’elle l’a été dans les règles de la science et que le suivi post opératoire par le DR [S] ne permet de retenir aucune faute, ce qui ne laisse donc place qu’à un accident médical non fautif.
L’ONIAM entend contester ces conclusions en faisant valoir que l’intervention chirurgicale a été tardive si bien que le dommage actuel ne résulte pas d’un risque inhérent à l’intervention chirurgicale mais d’un traitement chirurgical tardif et d’une arthrose déjà présente.
Le DR [L], chirurgien orthopédiste intervenant pour l’ONIAM estime en effet que la prise en charge initiale est défaillante avec une évolution prévisible du fait de l’abstention chirurgicale, puisque les suites de l’intervention à 4 mois peuvent être qualifiées d’échec de la chirurgie secondaire, l’arthrose étant alors déjà présente.
Or, les médecins qui ont pris en charge Madame [K] ont envisagé une intervention immédiate ( DR [G] et DR [S]) pour estimer qu’il convenait de la différer dans la mesure où une évolution spontanée de ses lésions étaient envisageables et ce n’est donc qu’à 6 mois du fait traumatique que devant l’absence d’amélioration, cette intervention chirurgicale a été programmée.
Mais le DR [U] n’a pas retenu non plus de faute dans la prise en charge antérieure à l’intervention du mois de mai 2015, estimant que vu les lésions visualisées ( par le DR [G]) il n’y avait aucun caractère d’urgence et qu’au vu d’une amélioration clinique, il a opté pour une attente, son approche n’étant pas fautive.
Cet expert note encore que le DR [S] n’a pas retenu immédiatement d’indications opératoires et il ne retient pas de fautes à ce titre.
L’ONIAM évoque ainsi un échec thérapeutique et si l’expert [P] a pu évoquer un très mauvais résultat, il le relie aux complications survenues telles que précédemment exposées et non à un échec thérapeutique puisqu’il retient un aléa médical et considère l’intervention conforme.
L’ensemble de ces éléments médicaux permettent de retenir qu’aucun fait médical fautif n’est à l’origine de l’état actuel de Madame [K] dont les séquelles doivent être envisagées comme relevant d’un accident médical non fautif.
LA DEMANDE D’EXPERTISE :
Les expertises demandées par la CCI, quoique non juridictionnelles, s’attachent à respecter les principes fondamentaux de la procédure, notamment le caractère contradictoire et se veulent calquées sur le régime des expertises judiciaires.
Elles sont par ailleurs régulièrement confiées à des experts inscrits sur les listes des cours d’appel, comme pour les rapports intéressant la présente instance, pour le DR [U], inscrit auprès de la cour d’appel de Nîmes et de la cour administrative d’appel de Marseille, ou encore le DR [P], expert auprès de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Les opérations d’expertise confiées par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation du Languedoc-Roussillon aux différents experts intervenus se sont déroulées en l’absence de l’Office National des Accidents Médicaux.
S’il est donc acquis que cette expertise n’est pas de facto opposable à l’ONIAM pour autant, ces expertises ne sauraient être écartées puisqu’au contraire tout rapport d’expertise y compris amiable peut être reçu à titre de preuve, quand bien même il a été réalisé en l’absence d’une des parties, dès lors qu’il a été versé aux débats et soumis à débat contradictoire devant la juridiction saisie.
Par ailleurs, deux rapports d’expertise ont été sollicités par la CCI, qui parviennent à la même conclusion à savoir un accident médical non fautif si bien que les rapports, rendus par des médecins différents, se confortent entre eux pour permettre au tribunal de trancher sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
Enfin, l’ONIAM ne démontre pas en quoi ces rapports présenteraient des carences et que sa présence lors des opérations d’expertise aurait pu permettre de modifier les conclusions réitérées des médecins, qu’elle discute dans la présente instance avec à l’appui l’avis du DR [L].
Il faut enfin ajouter que l’ONIAM est membre de la CCI, que ses décisions lui sont notifiées,et était à même de participer aux opérations d’expertise à la suite du premier rapport, si elle estimait devoir venir au soutien de ses intérêts.
En conséquence sa demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire sera écartée, le tribunal disposant des données médicales nécessaires, que l’ONIAM a pu discuter, pour donner en droit une réponse au litige.
LA PRISE EN CHARGE PAR L’ONIAM :
Au delà de la contestation de l’accident médical non fautif, l’ONIAM n’oppose aucun autre argument tenant aux conditions de sa prise en charge qui aurait pu tenir au critère de gravité ou aux conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Il sera en effet constaté que l’état de santé de Madame [T] [K] répond aux conditions posées par L’article D. 1142-1 du CSP en ce que l’arrêt de ses activités professionnelles a été d’une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, et ce d’autant qu’il ne peut qu’être constaté des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
LES PRÉJUDICES :
Le tribunal retiendra le dernier rapport d’expertise du DR [U] pour liquider les préjudices demandés et non l’avis de la commission, non motivé par rapport au rapport expertal, cet avis ne liant pas le tribunal.
L’expert a considéré que la consolidation des séquelles est intervenue le 5 juillet 2017 et qu’elle restait atteinte d’un déficit fonctionnel permanent imputable aux séquelles de 10 %.
Les Préjudices Patrimoniaux :
— Les préjudices patrimoniaux temporaires :
La tierce personne temporaire :
Madame [T] [K] demande une somme de 12 150 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire.
L’expert [U] a retenu la nécessité d’une aide humaine non spécialisée de 6 heures par semaine durant la période en classe 2 soit du 29 août 2015 au 17 avril 2016 puis du 19 avril 2016 au 4 juillet 2017 alors que la commission aurait opté pour 1 heure par jour pendant la même période.
L’avis médical du médecin ayant examiné Madame [T] [K] sera retenu.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et doit correspondre au coût minima engagé par la victime pour y pourvoir.
Le coût horaire de cette aide sera fixée à 18 € conformément à la demande soit :
— 33 semaines x 6 x 18 € = 3564 €.
— 63 semaines x 6 x 18 € = 6 804 €
Total : 10 368 €
— Les préjudices patrimoniaux permanents :
La perte de gains futurs et les frais de voiture aménagés :
Madame [T] [K] fait valoir que sa situation professionnelle n’est toujours pas stabilisée puisqu’elle demeure dans l’attente d’un éventuel reclassement ou d’une rupture de son contrat pour inaptitude.
Les frais de véhicules aménagés sont en attente d’un devis.
Conformément à la demande ces postes de préjudices seront réservés sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner un sursis à statuer.
L’incidence professionnelle :
Madame [T] [K] fait valoir que cette incidence est constituée par le fait d’être inapte à l’emploi d’ATSEM précédemment occupé, ce qui compromet son épanouissement personnel et social, la dévalorise sur le marché du travail et que ses séquelles constituent une perte de chance considérable de trouver un emploi jusqu’à son départ de la retraite, puisqu’elle est âgée de 54 ans.
Dès lors que la victime n est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnelles futurs.
Cette incidence professionnelle a pour objet d indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité,
mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le
préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de
l’augmentation de la pénibilité de l emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du
préjudice subi qui a trait à l obligation de devoir abandonner la profession qu elle exerçait avant le
dommage au profit d une autre qu elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert estime qu’elle ne peut plus exercer son activité antérieure d’aide en école maternelle. Elle ne peut plus exercer d’activité manuelle répétitive. Il estime cependant que ces conséquences professionnelles ne sont imputables qu’à 50 % aux complications, en retenant un état antérieur arthrosique et les conséquences de la blessure initiale.
Il en résulte effectivement une dévalorisation sur le marché du travail, un renoncement à son emploi antérieur pour lequel elle avait acquis en cours de carrière les qualifications nécessaires lui permettant de passer en 1996 le concours d’ATSEM ainsi qu’une difficile reconversion professionnelle au regard de la limitation fonctionnelle de son poignet.
Il sera cependant pris en compte le fait que l’expert considère que les séquelles n’entrent qu’à hauteur de 50 % dans la gêne professionnelle définitive.
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 25 000 €.
L’aide humaine viagère :
L’expert [U] a retenu la nécessité d’une aide humaine hebdomadaire de 6 heures mais en considérant que 50 % de ce temps était imputable aux complications, le surplus résultant de l’état antérieur sus cité.
L’indemnisation sera allouée à hauteur de 3 heures hebdomadaires.
Pour les arrérages échus arrêtés à la date de la décision soit le 5 novembre 2024, il sera alloué : du 5 juillet 2017 au 5 novembre 2024 : 383 semaines x 3 x 18 € = 20 682 €
Le surplus étant capitalisé sur la base du barème de la gazette du palais pour une femme âgée de 57 ans au jour de la décision.
Il n’est pas démontré que la victime a eu ou aura la qualité d’employeur si bien que le calcul sera opéré sur la base de 52 semaines annuelles soit (52 x 3 x 18 ) x 29,691 ( gazette palais 2020 conformément à la demande) = 83 372,32 €
Il sera alloué pour le poste d’aide à la personne viagère la somme de 104 054,32 €.
Les préjudices extra patrimoniaux :
— Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
L’expert [U] retient :
— une période de DFT total le 18 avril 2016,
— une période de DFT à 25 % du 29 août 2015 au 17 avril 2016 puis du 19 avril 2016 au 4 juillet 2017
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Il sera alloué sur une base journalière de 25 €, la somme totale de 6996,8 € soit :
— 1 x 25 € = 25 €
— 675 jours x 6,25 € = 4 218,75 €
Total : 4 243,75 €
Souffrances endurées :
Elles sont évaluées à 4/7 par l’expert en considération des douleurs mécaniques, des souffrances morales et des nombreuses séances de rééducation dont elle a bénéficié et de douleurs très invalidantes.
Les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 10 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
L’expert retient le port d’une orthèse pendant plusieurs mois.
Une altération de l’apparence physique, même temporaire et sans qu’elle ne soit destinée aux cas graves est constitutive d’un préjudice esthétique temporaire.
Madame [T] [K] a connu une altération temporaire pour une longue durée de son apparence physique en lien avec l’accident médical lui imposant de porter un matériel spécifique.
Il lui sera alloué en indemnisation de ce préjudice la somme de 1000 €.
— Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
L’expert a retenu les séquelles ci-dessus évoquées pour retenir un taux de 10%, non imputable à l’état antérieur.
En considération des séquelles et de l’âge de la victime ( 50 ans lors de la consolidation ), la valeur du point sera fixée à 1800 €.
Il sera alloué pour ce poste la somme de 18 000 €.
Le préjudice esthétique permanent :
L’expert l’a chiffré à 1,5/7 en prenant en compte la déformation du poignet avec la luxation du moignon proximal de l’ulna.
Ce préjudice sera évalué à 2200€.
Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs en incluant la limitation de la pratique antérieure.
L’expert explique que Madame [T] [K] est gênée pour le jardinage, pour faire du vélo et de la natation, il lui est impossible d’avoir une activité lourde avec les deux mains et que ces gênes ne sont imputables qu’à hauteur de 50 % aux complications.
Madame [T] [K] explique qu’elle est propriétaire de 5 chiens, lourds entre 50 et 60 kg et qu’ils ont besoins d’attention et de soins et qu’elle n’est désormais plus en mesure de prendre seule soin d’eux.
Elle produit cependant peu d’éléments permettant de justifier de ses allégations, ne serait-ce a minima que des attestations de propriété ou d’un vétérinaire ou encore des attestations de son entourage témoignant de cet intérêt particulier, étant précisé que ne peut être un élément probant, une attestation émanant d’elle même.
Le seul élément permettant d’identifier les chiens en cause est la souscription d’une assurance santé pour 5 chiens mais tous nés entre 2017 et 2018, postérieurement donc à la survenance des séquelles en cause et donc à une période où son état de santé ne lui permettait déjà pas de les prendre en charge.
En l’absence d’éléments probants permettant de caractériser le préjudice d’agrément, la demande ne peut être que rejetée.
LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM de l’Hérault.
L’exécution provisoire du présent jugement sera écartée au regard des conséquences que pourraient avoir une infirmation sur la situation de Madame [T] [K], rendant l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [K] les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens pour lesquels sont produites les factures d’honoraires de son conseil à hauteur de 5200 € . Il y a lieu de lui allouer la somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’ONIAM doit indemniser Madame [T] [K] des conséquences de l’acte médical du 29 mai 2015 réalisé par le DR [S],
REJETTE la demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [T] [K] :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
— 10 368 € au titre de l’aide humaine temporaire
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
— 104 054,32 € au titre de l’aide humaine viagère
— 25 000 € au titre de l’incidence professionnelle
Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— 4 243,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 000 € au titre des souffrances endurées
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Pour les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 200 € au titre du préjudice esthétique permanent
— rejet au titre du préjudice d’agrément
RÉSERVE les demandes au titre des pertes de gains futurs et des frais de véhicule aménagés,
DIT que le présent jugement est opposable à la CPAM de l’Hérault
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [T] [K] la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes d’indemnisation,
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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