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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 févr. 2026, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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1
N° : N° RG 25/00902 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRMS
Pôle Civil section 1
Date : 26 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [D]
née le 31 Juillet 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
GROUPAMA MEDITERRANEE (RCS 379 834 906)dont le siège social est sis [Adresse 3], et le siège administratif à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la société AMPR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [V], architecte inscrit au répertoire SIREN sous le numéro
484 180 153, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
La S.A.R.L. BASE BATIMENT (RCS 409 951 431) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, Société commerciale étrangère immatriculée au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris sous le n°844 091 793, pris en son établissement principal en France , es qualité d’assureur de la société TMS [Y] [N]., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
La société QBE EUROPE (RCS 842 689 556) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Elodie THOMAS de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS 775 652 126) prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la SARL THERMISUD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
La S.A. AXA FRANCE IARD (RCS 722 057 460) prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la SARL AMAR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
La S.A.R.L. THERMISUD (RCS 450 694 732) prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] FRANCE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et Cindy VELAYE greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 16 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 26 Février 2026
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Q] [D] a fait construire une maison d’habitation, qui est son domicile principal, [Adresse 1] à [Localité 3].
Monsieur [Z] [V], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, est intervenu en mission complète :
▪ Conception,
▪ Dossier de consultation des entreprises,
▪ Appels d’offre et mise au point des marchés,
▪ Direction et comptabilité des travaux,
▪ Réception des ouvrages,
aux termes d’un contrat d’architecte, en date à [Localité 2] du 24 septembre 2010.
La réception des travaux est intervenue le 30 juillet 2012, assortie de réserves, postérieurement levées.
Dès après la prise de possession de sa maison d’habitation, Madame [Q] [D] a constaté divers dommages et anomalies.
Madame [D] a par la suite assigné Monsieur [V] en référé et a obtenu par ordonnance du 24 mars 2016 la désignation de Monsieur [P] pour réaliser une expertise.
Cette ordonnance a été rendue commune et opposable par ordonnances successivement rendues à la société UNI PIEDRA, la société QBE Europe, à la société BASE, et la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres affectant le plafond sous terrasse couverte, l’examen du fonctionnement de la VMC, de l’installation de chauffage, des menuiseries, de l’état du sol du rez-de-chaussée et des poteaux extérieurs, à l’examen de la présence d’étais en vide sanitaire de la maison, aux désordres affectant l’escalier extérieur, au défaut d’étanchéité air/eau des menuiseries extérieures, aux infiltrations consécutives aux pluies des 19 et 20 mars 2022, aux défauts d’isolation et températures anormales dans le bien, par ordonnances des 14 décembre 2017, 13 août 2019 et 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter
Le rapport a été déposé le 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Madame [Q] [D] a fait assigner M. [Z] [V] et son assureur la MAF devant le juge des référés sur le fondement des articles 1792 du code civil et 835 du code de procédure civile afin qu’il les condamne solidairement à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 800.000 €, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, incluant les frais de l’expertise, soit 40 839,29 €.
Par actes extrajudiciaires des 11, 12 et 16 juillet 2024, M. [Z] [V] et son assureur la MAF ont assigné en référé la SARL BASE Bâtiment, la société de droit étranger QBE Europe, en qualité d’assureur de la société TMS [Y] [N], la SARL THERMISUD et son assureur la société MMA IARD assurances mutuelles, la SARL AMAR ETANCHEITE, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [U] [T] et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de la société AMPR, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil, afin notamment de les voir condamner in solidum à les relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
La jonction des deux procédures a été prononcée.
Par ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés, faisant application de l’article 837 du Code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 20 mai 2025 de la première chambre civile.
L’examen du dossier a été renvoyé à l’audience du 16 décembre 2025.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 12 juin 2025, Monsieur [V] et la MAF ont demandé l’autorisation du président du tribunal de pouvoir assigner à jour fixe, la compagnie LLOYD’S, assureur de TMS [Y] [N]. La présidente du tribunal judiciaire de Montpellier les y a autorisés par ordonnance du 15 juin 2025. L’assignation a été délivrée le 27 juin 2025 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/2749.
Jonction a été prononcée à l’audience du 16 décembre 2025 avec le numéro RG 25-902.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Madame [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, et 1792 du Code Civil, l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire [P] du 17 MAI 2024 en tant qu’il préconise la démolition-reconstruction de l’habitation de Madame [D],
— Condamner solidairement Monsieur [V] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à Madame [D] les sommes suivantes:
* 786 446,58 euros hors taxe (TVA en sus selon régime fiscal) à valeur BT01 MAI 2024, au titre de la démolition/reconstruction nécessaire à la suppression des désordres et à l’indemnisation de son préjudice,
* 349 589,15 euros à la place des 331 589,15 euros initialement réservés par l’Expert, et ainsi qu’il l’a été indiqué ci-dessus, au titre des préjudices immatériels consécutifs,
* 71 953,70 euros TTC au titre des frais d’expertise avancés par Madame [D]
* 200 000 € au titre du préjudice moral.
— Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise [P] à hauteur de 40.839,29 €, et la somme de 20 756,70 € qu’elle a avancée au titre de la rémunération de sapiteurs pendant le cours des opérations d’expertise.
— Les condamner aux intérêts légaux à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, à savoir le 17 mai 2024, avec anatocisme à compter du 17 mai 2025
— Les condamner à payer à Madame [D] la somme de 75 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir
Subsidiairement et pour le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé ;
Vu l’article 283 du code de procédure civile ;
Entendre l’expert, les parties présentes ou appelées à telle audience qu’il plaira au tribunal de fixer avant de statuer
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] et la MAF demandent au tribunal de :
Vu l’article 367 du CPC,
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle opposant Monsieur [V] et la MAF à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en sa qualité d’assureur de de la société TMS [Y] [N] enregistrée sous le n° RG 25/02749.
Vu l’article 237 du CPC,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [P].
— Désigner tel nouvel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission celle initialement confiée à ce dernier.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 246 du CPC, 1221 du Code civil,
— Juger la solution de démolition-reconstruction de l’ouvrage disproportionnée et injustifiée.
— Fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 414.462,41€ TTC, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et BET.
— Fixer le montant des préjudices immatériels consécutifs à 10.000€
— Débouter Madame [D] du surplus de ses demandes comme injustifiées.
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer le coût de la démolition/reconstruction de l’ouvrage à 626.205,14€ TTC en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre, BET, et immatériels consécutifs.
— Ramener les prétentions indemnitaires au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
En toutes hypothèses,
Vu les articles 1240 et 1792 du Code Civil,
— Condamner in solidum la compagnie QBE EUROPE et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureurs successifs de la société TMS [Y] [N], la compagnie AXA, assureur décennal de la SARL AMAR ETANCHEITE, la SARL THERMISUD et son assureur la compagnie MMA, la compagnie GROUPAMA, assureur décennal de la société AMPR et le bureau d’étude BASE, à relever et garantir Monsieur [V] et son assureur, la MAF, des éventuelles condamnations dont ils seraient susceptibles de faire l’objet par le jugement à intervenir, et ce, dans une proportion d’a minima 70%.
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la compagnie QBE EUROPE et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureurs successifs de la société TMS [Y] [N] avec la SARL BASE BATIMENT, à relever et garantir Monsieur [V] et son assureur la MAF de 33% de leurs condamnations.
— Condamner la compagnie AXA, assureur décennal de la SARL AMAR ETANCHEITE, à relever et garantir Monsieur [V] et son assureur la MAF de 11% de leurs condamnations.
— Condamner solidairement la SARL THERMISUD et son assureur la compagnie MMA à relever et garantir Monsieur [V] et son assureur la MAF de 23% de leurs condamnations.
— Condamner la compagnie GROUPAMA, assureur décennal de la société AMPR, à relever et garantir Monsieur [V] et son assureur la MAF de 16% de leurs condamnations.
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 514-1 du CPC,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit, comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de l’entreprise THERMISUD, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [P].
— Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) qui sont à l’origine de sa mise en cause à lui payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de sa mise en cause.
Subsidiairement,
— Condamner in solidum Monsieur [Z] [V] avec son assureur la MAF, la société QBE EUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la S.A. AXA FRANCE IARD, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, et la S.A.R.L. BATIMENT STRUCTURE ET ETUDES (BASE), à la relever et garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au-delà de la part de 5 % proposée par l’expert judiciaire.
— Faire application des franchises contractuelles en réduisant toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part de 10 %, avec un minimum de 430,00 € et un maximum de 1.426,00 € (réindexé).
— Débouter toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au-delà de 142.226,00 € au titre de la garantie facultative après réception pour les dommages immatériels consécutifs, et au-delà de 1.707.707,00 € au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, le BET BASE demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1792 du Code Civil,
— Juger que le rapport d’expertise judiciaire est entaché d’irrégularités et de partialité, ne permettant pas à la juridiction de s’y référer pour statuer en droit ;
— Le juger nul et nul effet,
— Juger que les demandes formées à l’encontre de la société BET BASE sont dépourvues de fondement, à défaut de faute établie et de lien de causalité ;
— Débouter Madame [D], l’architecte, son assureur et tout autre demandeur de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société concluante ;
À titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les autres parties tenues à garantie, et notamment :
o la compagnie QBE, assureur décennal de la société TMS [Y] [N],
o la compagnie AXA, assureur décennal de la SARL AMAR ETANCHEITE,
o la compagnie MMA, assureur décennal de la SARL THERMISUD,
o la compagnie GROUPAMA, assureur décennal de la société AMPR,
à garantir intégralement la société BET BASE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au-delà de la part de 5 % retenue à titre purement indicatif par l’expert ;
— Condamner les partie succombantes aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie QBE EUROPE, assureur en responsabilité décennale de la société TMS [Y] [N], demande au tribunal de :
Vu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, les articles 11 du code de procédure civile et 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— Juger irrecevables les demandes nouvelles de Mme [D], les rejeter et en débouter son auteur
Au subsidiaire pour ces demandes nouvelles et au principal pour le surplus
Vu les articles 1310 et 1240 du code civil
— Juger mal fondées les demandes de M. [V] et de la MAF ainsi que de tout autre éventuel impétrant à l’encontre de la société QBE EUROPE, les rejeter et en débouter leurs auteurs, quels qu’ils soient
Dans tous ces cas
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile et l’équité
— Condamner in solidum M. [V], la MAF et tout succombant à payer et porter à la société QBE EUROPE, chacun, la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l’article 700 au titre de ses frais irrépétibles, outre in solidum les dépens en ce compris ceux des référés en expertise et ordonnance commune, de l’expertise judiciaire elle-même
A titre subsidiaire
— Juger la société QBE EUROPE recevable et fondée à opposer sa franchise à son assurée et aux tiers l’actionnant sur un fondement de garantie non obligatoire ; et les débouter tous à son encontre de leurs demandes correspondant au montant de cette franchise, soit 1. 000 00, €
— Rejeter comme mal fondée toute prétention à relevé et garantie soutenue à l’encontre de la société QBE EUROPE du chef du montant des travaux de reprise et en débouter ses auteurs quels qu’ils soient
— Rejeter comme mal fondée toute prétention à relevé et garantie soutenue à l’encontre de la société QBE EUROPE du chef de prétendu préjudice moral et en débouter ses auteurs quels qu’ils soient sur le fondement délictuel et vu leurs fautes propres et le préjudice en découlant pour la société QBE EUROPE SA/NV en cas de condamnation à sa charge
— Condamner in solidum et subsidiairement dans les proportions ci-après :
— M. [V] et la MAF à hauteur de 55 % et à titre infiniment subsidiaire à 50%
— la société AXA France en qualité d’assureur de la société AMAR ETANCHEITE à hauteur de 35%
— la société THERMI SUD et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 5%
— la société AMPR et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE à hauteur de 5% à relever et garantir la société QBE EUROPE de toute condamnation qu’elle subirait, en principal, intérêts, accessoires de toutes sortes ainsi qu’en frais irrépétibles et dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’équité
— Condamner la société AXA France en qualité d’assureur de la société AMAR ETANCHEITE, la société THERMI SUD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AMPR et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE à payer chacun, à la société QBE EUROPE, la somme de 500, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de référé aux fins d’ordonnance commune et extension de mission ainsi que de référé provision
— Juger irrecevable faute de motivation en droit, subsidiairement non fondée et très subsidiairement mal fondée la demande de relevé et garantie de l’EURL BET BASE, à l’encontre de la société QBE EUROPE et l’en débouter
— Juger irrecevable faute de motivation tant en Droit tant en fait, subsidiairement non fondée et très subsidiairement mal fondée la demande de relevé et garantie de la société AXA France assureur de la société AMAR ETANCHEITE à l’encontre de la société QBE EUROPE et l’en débouter
— Juger non fondée en fait et subsidiairement mal fondée la demande de relevé et garantie de la Caisse Régionale d’assurance mutuelles agricoles Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE à l’encontre de la société QBE EUROPE et l’en débouter
— Juger non fondée en fait et subsidiairement mal fondée la demande de relevé et garantie de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société QBE EUROPE et l’en débouter
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie GROUPAMA, prise en qualité d’assureur de la société AMPR, demande au tribunal de :
VU l’article 175 du Code de Procédure Civile, les articles 1240 et 1241 du Code Civil ;
— Débouter Monsieur [Z] [V] et la MAF de leur appel (subsidiaire) en garantie, formulé à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE ;
Subsidiairement :
— Juger que la somme, dont GROUPAMA MEDITERRANEE pourrait être redevable, ne saurait excéder 10.500,00 € TTC ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [Z] [V] et la MAF – ou tout autre partie – de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner in solidum les défendeurs, c’est-à-dire :
1. Monsieur [Z] [V], Architecte
2. La SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assurances / MAF assurances (assureur de Monsieur [Z] [V])
3. SARL BASE BATIMENT STRUCTURE ET ETUDES (BASE)
4. Société QBE EUROPE (assureur de la SARL TMS [Y] [N] / lot gros- œuvre)
5. SARL THERMISUD
6. SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL THERMISUD
7. SARL AMAR ETANCHEITE
8. SA AXA FRANCE IARD (assureur de la SARL AMAR ETANCHEITE)
à relever et garantir GROUPAMA MEDITERRANEE de toute condamnation éventuelle pouvant excéder la somme de 10.500,00 € TTC ;
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens (référé et fond) et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AMAR ETANCHEITE, demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— Juger que la Compagnie AXA, en sa qualité d’assureur de la Société AMAR ETANCHEITE, est susceptible de garantir son assuré que pour les conséquences des défauts d’exécution imputables à son assuré et ne saurait garantir dans une quelconque proportion, globalement le coût de reprise incluant l’ensemble des désordres y compris ceux étrangers à l’intervention de son assuré dans le cadre d’une solution de démolition-reconstruction.
— Juger que Monsieur [V] et la MAF ne sauraient fonder leur recours sur la base d’un rapport d’expertise dont ils contestent eux-mêmes la forme, le contenu et les conclusions finales.
— Juger que les désordres imputés par l’expert judiciaire à l’encontre de la Société AMAR ETANCHEITE, au titre des défauts affectant la toiture terrasse et justifiant une répartition finale de 10 %, sont apparus au-delà de l’expiration de la garantie décennale des constructeurs.
— Débouter en conséquence Monsieur [V] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la Compagnie AXA et en tout état de cause se déclarer incompétent par application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
— Juger que le recours de Monsieur [V] et de la MAF ne saurait excéder une proportion de 10 % correspondant à la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire.
— Débouter en conséquence ces derniers pour l’ensemble des demandes excédant une telle proportion.
— Condamner en tout état de cause in solidum Monsieur [V], la MAF, la SARL BASE BATIMENT, QBE EUROPE, la SARL THERMISUD, les MMA, GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir indemne la Compagnie AXA de toutes condamnations excédant une proportion de 10 % des sommes allouées par le juge des référés, et en tout état de cause, les condamner à relever et garantir la Compagnie AXA selon les proportions retenues par l’expert judiciaire.
— Juger que la Compagnie AXA est légitimement fondée à opposer et à déduire le montant de la franchise d’assurance due par la Société AMAR ETANCHEITE.
— Condamner la partie succombante à verser à la Compagnie AXA la somme de 3000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie LLOYD’S, pris en qualité d’assureur de la société TMS [Y] [N], demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil, les articles 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, les articles L.124-3 alinéa 3 et L.241-1 du Code des assurances, l’article L124-5 du code des assurances , l’article L.112-6 du Code des assurances
A titre principal :
— Débouter Monsieur [V], la MAF et toute partie, de toutes demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la condamnation de la société LIC à mobiliser sa garantie responsabilité civile décennale ;
— Débouter Monsieur [V], la MAF et toute partie, de toutes demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la condamnation de la société LIC à mobiliser sa garantie responsabilité civile avant et/ou après réception.
Subsidiairement,
— Débouter Monsieur [V], la MAF et toute partie, de toutes demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la condamnation de la société LIC à mobiliser sa garantie responsabilité civile avant et/ou après réception au titre des travaux de démolition reconstruction chiffrés à 786.446,58 € ;
— Débouter Monsieur [V], la MAF et toute partie, de toutes demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la condamnation de la société LIC à mobiliser sa garantie responsabilité civile avant et/ou après réception au titre du préjudice de jouissance et du préjudice allégué pour un montant total de 412.400 €.
A titre subsidiaire
— Débouter Madame [D] de sa demande de préjudices immatériels « consécutifs » pour une somme de 349.589,15 € ;
— Débouter Madame [D] de sa demande au titre des « frais d’expertise avancés » pour une somme de 71.953,70 € ;
— Débouter Madame [D] de sa demande au titre du préjudice moral allégué;
— Débouter Monsieur [V] et la MAF de leur demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société LIC ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] et la MAF, la société AXA prise en qualité d’assureur de la société AMAR, la société THERMISUD et son assureur MMA, la société AMPR et son assureur, GROUPAMA à relever et garantir la société LIC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre de toute condamnation (principal, intérêts, accessoires ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens) ;
— Déduire de toute condamnation prononcée le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € actualisée sur l’indice BT01 opposable à toutes les parties en ce qui concerne les garanties facultatives et de FAIRE application des plafonds.
En tout état de cause
— Débouter toute partie de toutes demandes qui seraient formulées à l’encontre de la société LIC au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— Condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 4.000€ entre les mains de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Les sociétés THERMISUD et AMAR Etanchéité n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité des nouvelles demandes de Madame [D]
La société QBE, assureur de la société TMS [Y] [N], soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [D] au titre des préjudices immatériels au visa des articles 11 du code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Elle expose que ces demandes n’étaient pas formées dans le cadre de la procédure de référé et, qu’étant formulées avant l’audience devant le tribunal, elles ont allongé la durée des débats au fond en obligeant Monsieur [V] et la MAF qu’elles visaient, à répliquer.
Aux termes de l’ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire a fait application de l’article 837 du code de procédure civile permettant au juge des référés, à la demande des parties et si l’urgence le justifie, de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience au fond, laquelle fut fixée le 20 mai 2025.
Madame [D] a transmis de nouvelles écritures le 13 mai 2025, soit une semaine avant l’audience devant le tribunal. Les parties, autres que la société QBE, n’ont soulevé aucune contestation liée aux demandes relatives aux préjudices immatériels allégués par la demanderesse et ne se sont manifestement pas opposées au renvoi du dossier à l’audience du 16 décembre 2025. La société QBE ne démontre pas que les débats ont duré du fait de ces nouvelles demandes.
De plus, l’affaire étant désormais examinée au fond, il était légitime pour la demanderesse de former des demandes ne répondant pas à l’exigence de l’absence de contestation sérieuse, critère de compétence du juge des référés.
Le principe du contradictoire a été respecté en l’espèce puisque les parties ont disposé d’un temps suffisant pour conclure jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [D] dans la présente procédure.
En revanche, la communication de deux procès-verbaux de constat de commissaires de justice dressés le 23 décembre 2025, soit postérieurement au débat contradictoire, pour établir la réalité et la persistance des problèmes d’infiltrations, sur la boîte mail structurelle du tribunal, à l’insu des autres parties, n’a pas de caractère contradictoire. Les pièces reçues sont irrecevables et n’ont pas vocation à soutenir les développements à venir.
II. Sur la validité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L’article 237 du même code prévoit que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Selon l’article 175, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 qui prévoit le régime des nullités des actes de procédure pour vice de forme prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul de ce chef si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Monsieur [V] et son assureur la MAF sollicitent que soit annulé le rapport d’expertise rendu par Monsieur [P] pour plusieurs raisons.
Ils reprochent tout d’abord à l’expert de ne pas avoir transmis de pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif. L’expert n’a, selon eux, pas averti les parties que son compte-rendu n°9 valait pré-rapport et n’a pas fixé de délai butoir pour transmettre des dires. Il n’a en outre pas répondu aux dires qu’ils ont produits et ne s’est pas expliqué, comme il y était invité, sur les imputabilités qu’il avait retenues.
Ensuite, ils exposent que Monsieur [P] n’a pas respecté son devoir d’impartialité et d’objectivité et a manifesté une position favorable à la demanderesse tout au long de l’expertise.
Ils considèrent que ces irrégularités leur causent un grief qui remet légitimement en cause la validité du rapport d’expertise sur la base duquel s’appuient les demandes de Madame [D].
L’EURL BASE forme la même demande, estimant que le rapport ne respecte pas le principe du contradictoire et le devoir d’impartialité, les limites de la mission judiciaire et les règles de procédure technique et déontologique applicables aux opérations d’expertise. Il considère que l’économiste de chantier retenu par Monsieur [P] pour chiffrer le coût des travaux de reprise serait pressenti pour assurer la maîtrise d’œuvre du projet. Il déplore aussi que le travail du sapiteur n’ait été cantonné qu’à l’évaluation du coût d’une démolition-reconstruction ce qui viole le cadre de la mission définie par l’ordonnance de désignation d’expert qui requérait d’envisager d’autres solutions. Il reproche, à l’image de l’architecte et de son assureur, que l’expert n’a pas tenu compte des devis transmis pour ne retenir de façon injustifiée que les devis produits par la demanderesse.
La compagnie MMA, assureur de la société THERMISUD, appuie les moyens précédents s’agissant de l’impartialité de l’expert. Elle évoque notamment une fin d’accédit le 8 mars 2023 au terme duquel Monsieur [P] était demeuré au domicile de Madame [D] en présence du conseil de cette dernière pendant plusieurs minutes.
Elle soulève par ailleurs qu’il n’a pas été répondu à sa demande de solliciter l’avis du sapiteur le BET CETEX sur des points techniques concernant l’installation du chauffage, l’expert indiquant que seule la solution de démolition/reconstruction était envisageable.
Elle interroge également l’impartialité de ce même sapiteur BET CETEX qui a rédigé une note en date du 22 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture des opérations d’expertise, répondant, à la demande de Monsieur [W], conseil technique de Madame [D], aux observations formulées par Monsieur [V] et la MAF, de façon non contradictoire. Cette réponse apportée par le BET CETEX, prouve, selon elle, que le débat technique n’était donc pas clos lors du dépôt du rapport puisque le bureau d’étude a dû s’expliquer, comme l’avait demandée la compagnie GROUPAMA, dans son dernier dire.
La compagnie GROUPAMA, assureur de la société AMAR ETANCHEITE, sollicite aussi que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise au motif qu’aucune note de synthèse n’a été produite aux parties avant l’établissement du rapport. Selon elle, cette carence lui cause un grief en ce que son dernier dire du 28 mars 2024 n’a pas été pris en compte et que l’expert n’a envisagé que la solution de la démolition/reconstruction.
En réponse, Madame [D] expose que l’absence d’établissement d’un pré-rapport n’entraîne pas nécessairement la nullité du rapport d’expertise puisque les parties qui s’en prévalent doivent démontrer le grief causé par cette carence. A ce titre, elle estime que les parties ont pu transmettre leurs dires tout au long de la mesure d’expertise et qu’il leur a été répondu. S’agissant de la solution démolition/reconstruction qui est reprochée comme étant la seule solution envisagée par l’expert à laquelle les parties n’auraient pu répondre utilement, la demanderesse rappelle qu’elle a été évoquée trois ans avant le dépôt du rapport et justifiée par l’expert dans ses comptes-rendus précédents. Cette option avait d’ailleurs été chiffrée par Monsieur [V] également.
Elle explique également que la démolition/reconstruction n’est envisagée que sous l’angle d’une demande indemnitaire et non sous celui d’une exécution forcée de sorte que le juge n’est pas tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité. Aucun grief n’est donc établi par les parties au terme de leurs développements s’agissant de l’absence de note de synthèse.
Concernant la partialité alléguée de l’expert, la demanderesse soutient que les parties pouvaient saisir le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise pour s’en plaindre en cours de mesure. Elle indique que l’expert a certainement pu manifester de l’agacement car Monsieur [V] et la MAF ont tardé à répondre à ses demandes et ont adopté une stratégie d’épuisement.
Sur l’absence de note de synthèse :
Au terme de la décision du 24 mars 2016 rendue par le juge des référés de Montpellier, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [P] afin notamment d’examiner et décrire les malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation, au domicile de Madame [D].
La lettre de la mission demandait également l’expert de s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aurait recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse devant comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
Les défendeurs précités déplorent en l’espèce l’absence de note de synthèse produite avant le dépôt du rapport d’expertise du 17 mai 2024 et l’impossibilité en conséquence de répondre à ses pré-conclusions.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’expert a réalisé la mesure d’instruction pendant huit années, à l’occasion de neuf accédits, de vingt-trois notes aux parties et de neuf comptes-rendus. Il est acquis cependant qu’aucune note de synthèse ou pré-rapport n’a été transmis par Monsieur [P] dans le cadre de l’expertise.
Pourtant, dès sa note aux parties n°11 du 23 mars 2022, l’expert informait les parties de son intention de saisir le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise des difficultés rencontrées dans le cadre de la mesure ainsi que de déposer un rapport contenant le chiffrage de la solution de démolition/reconstruction.
Le dépôt du rapport n’intervenait pas en suite de cette note car le BET BASE était attrait à la cause et l’expertise lui était rendue commune par ordonnance du 6 octobre 2022.
Au terme du compte-rendu n°8 du 14 mars 2023, l’expert écrivait : « nous pensions vouloir rédiger une sorte de pré-conclusion sur l’ensemble des réclamations mais nous estimons qu’à ce jour il est prématuré de le faire sans avoir un diagnostic précis du Sapiteur Génie Climatique et également le problème soulevé par le linteau du séjour qui bloque les portes-fenêtres coulissantes », évoquant ainsi la perspective d’un pré-rapport.
Dans sa note n°19 du 29 mars 2023, l’expert [P] indiquait attendre le nouveau chiffrage de son sapiteur Monsieur [O]-[G] sur la solution de démolition-reconstruction dont la date butoir était fixée au 15 décembre 2023 pour rendre son pré-rapport et laisser aux parties un délai d’un mois pour adresser leurs dires. Il précisait qu’il voulait clôturer les opérations en janvier 2024.
De nouveaux dires étaient adressés en décembre 2023.
Le 30 janvier 2024, l’expert [P] adressait une note n°22 intitulée « note de synthèse valant pré-conclusions sur le principe retenu « démolition/reconstruction » dans laquelle il mentionne l’organisation d’une dernière réunion le 16 février 2024 aux fins de chiffrage de l’opération de démolition/reconstruction.
Un dernier accédit a donc été organisé le 16 février 2024 et un compte-rendu n°9 en date du 21 février 2024 a été adressé aux parties en suivant.
Il y indique qu’il ne chiffrera pas les travaux de reprise car « il est utopique de croire un seul instant de résoudre tous ces problèmes » et ajoute que « sauf démonstration contraire, nous soutiendrons avec fermeté que la seule solution est la démolition-reconstruction ».
Il établit ensuite une liste des imputabilités réparties entre les différents constructeurs et laisse le soin aux parties de produire leurs chiffrages au plus tard le 1er avril 2024 (devis d’entreprise et attestation d’assurance), précisant qu’à défaut de production de devis, le rapport serait déposé sur la base du chiffrage de Monsieur [O]-[G].
Dans son rapport définitif du 17 mai 2024 (page 116), Monsieur [P] indique qu’il a reçu des dires postérieurement à la date butoir fixée dans le compte-rendu n°9 au 1er avril 2024, qu’il qualifie a posteriori de pré-rapport. Il y répond sur le plan technique.
Il ressort de cette chronologie que si l’expert [P] a clairement alerté les parties sur la durée excessive de la mesure d’expertise et sur son souhait d’y mettre un terme, il ne les a cependant pas averties à l’issue de la dernière réunion que son compte-rendu valait pré-rapport et que le délai fixé avait vocation à transmettre d’ultimes dires. Il avait pourtant évoqué l’idée d’un pré-rapport à plusieurs reprises durant la mesure, laissant donc supposer qu’il comptait effectivement en rédiger un.
L’absence de dépôt d’un pré-rapport n’est cependant pas sanctionnée par la nullité du rapport si la partie ne démontre pas de grief résultant de cette carence.
En outre cette carence ne justifie pas la nullité d’une expertise dès lors qu’il est établi que le débat contradictoire a été respecté.
En l’état, plusieurs dires ont été adressés par les parties suite à ce compte-rendu.
Le dire transmis par GROUPAMA le 28 mars 2024 fait état d’un chiffrage différent pour les travaux de reprise de chacun des désordres, selon évaluation de l’entreprise AQUA SOLUTIONS. Il conteste ainsi le chiffrage retenu par l’expert au titre d’une démolition-reconstruction et l’imputabilité retenue à l’encontre de son assurée de 5%, expliquant que l’imputabilité est en réalité de 1,43% au regard de la réalité des travaux de reprise pour lesquels la société AMPR serait effectivement responsable.
Il ne peut cependant être tiré grief de l’absence de pré-rapport s’agissant des suites données à ce dire. L’expert répond en effet dans son rapport qu’il ne retient pas le chiffrage proposé par GROUPAMA dans la mesure où l’évaluation tient compte de travaux de reprises, désordre par désordre, solution qu’il a écartée depuis plusieurs années au profit de la démolition/reconstruction qu’il retient dans sa note n° 22 en date du 30 janvier 2024 intitulée « note de synthèse valant pré-conclusions sur le principe démolition-reconstruction ».
La compagnie GROUPAMA ne démontre par ailleurs pas de grief relatif à l’établissement de sa part d’imputabilité dont la correction qu’elle propose ne repose que sur son nouveau chiffrage à l’aune de celui établi par Monsieur [O] [G], économiste sapiteur et non sur les responsabilités de son assurée que l’assureur reconnaît et que l’expert ne conteste pas.
Le dire du 26 avril 2024 transmis par le conseil de la MMA, assureur de la société THERMISUD en charge des lots électricité et plomberie demande à l’expert de soumettre à son sapiteur chargé des questions d’isolation thermique plusieurs points techniques. Il fait notamment état de l’intervention d’une tierce entreprise après l’installation des circulateurs installés par THERMISUD, ce que reconnaît l’expert. La MMA déplore, dans son dire, qu’aucune investigation n’ait pu être réalisée sur le réseau du chauffage en rez-de-chaussée et qu’il était nécessaire de remettre en service le circulateur pour contrôler l’état du réseau avant de tirer des conclusions.
L’expert réplique que la demande d’interrogation du BET CETEX, sapiteur, devient superfétatoire car si la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur n’a aucun rapport avec l’installation du chauffage, la solution demeure la démolition-reconstruction.
Bien que l’expert réponde effectivement rapidement aux demandes et arguments de la MMA, il n’en demeure pas moins que cette dernière n’en tire là non plus aucun grief. Au contraire, l’expert écarte la responsabilité de son assurée dans le désordre relatif au dysfonctionnement de la pompe à chaleur et plus largement du chauffage, ne retenant que des défauts de conception et de suivi qui ne sont donc pas imputables à la société THERMISUD, chargée des lots plomberie et électricité.
Le dire transmis par Monsieur [V] et la MAF en date du 3 mai 2024 critique les imputabilités retenues et sollicite que soient listés les désordres constatés et que soient déterminées les imputabilités pour chaque entreprise responsable. Selon les intéressés, l’expert ne répond pas à leurs observations dans son rapport ce qui empêche le tribunal comme eux-mêmes d’apprécier le bien-fondé de la répartition des imputabilités.
Sur ce point, Monsieur [P] indique dans son rapport que la proportion de 50% de responsabilité retenue à l’encontre de Monsieur [V] s’explique par les défauts de conception et par « le grave suivi de chantier ».
Il rappelle qu’il a listé, dans ses précédents écrits les différents désordres constatés et retenus ce qui ressort effectivement des comptes-rendus n°1, 5, 7, note n°22.
En tout état de cause, s’il n’est pas contesté que l’expert n’a pas répondu précisément aux critiques relatives aux imputabilités retenues contre les autres parties, il n’en demeure pas moins que cette critique a pu avoir lieu de façon contradictoire dans le cadre des écritures transmises au cours de la présente procédure.
Au surplus, la responsabilité des uns et des autres a été discutée à l’occasion des nombreuses correspondances échangées tout au long des huit années d’expertise.
S’agissant du débat technique qui n’avait pas cessé au jour du dépôt du rapport en ce que le BET CETEX a répondu à l’argumentation de Monsieur [V] et de son assureur sur sollicitation du conseil technique de Madame [D], il ressort de la lecture de son rapport que son avis n’a pas changé depuis l’expertise. Le BET CETEX ne fait que développer davantage les points qu’il avait exposés dans sa note technique du 15 janvier 2024.
Sachant que le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien conformément à l’article 246 du code de procédure civile et tenant le fait que les intéressés ne démontrent pas de grief lié à l’absence de pré-rapport en ce que l’expert a répondu aux derniers dires dans son rapport, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’absence de pré-rapport pour annuler le rapport.
Sur l’absence de respect du principe de la contradiction :
Le conseil de l’architecte et de son assureur soutient que ses dires n’ont pas fait l’objet de réponses systématiques. Pour autant, il appartenait aux parties, s’ils estimaient que leurs dires n’étaient pas suffisamment suivis de réponse, de saisir en ce sens le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise pour s’en plaindre.
Ainsi, Monsieur [V] et la MAF indiquent à titre d’exemple que l’expert n’a pas répondu à leur proposition alternative de chiffrage des travaux de reprise proposée par le cabinet B2M. Or, l’expert a répondu à plusieurs reprises que la solution de reprise des désordres ne lui paraissait pas adaptée.
Là encore, l’estimation est soumise au contradictoire des parties et l’absence de réponse ne fait donc pas grief aux intéressés qui ont pu échanger sur la question de la démolition/reconstruction ou de la reprise avec l’expert. En tout état de cause, comme le rappelle la demanderesse à juste titre, les demandes principales qu’elle forme sont des demandes indemnitaires et non des demandes d’exécution forcée de sorte que la solution de démolition/reconstruction retenue comme seule solution envisageable demeure une demande indemnitaire soumise à l’appréciation du tribunal.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’absence de respect du principe de la contradiction pour annuler le rapport.
Sur l’impartialité de l’expert :
Les parties déplorent le ton adopté par l’expert tout au long de la mesure et son positionnement qu’ils estiment favorables à la demanderesse.
Il ressort de la lecture des notes et comptes-rendus de l’expert [P] que les échanges ont pu être houleux durant le déroulement de la mesure d’instruction ce que reconnaissent tant le technicien que les parties.
Ainsi, à titre d’exemple, les parties reprochent à l’expert de s’être entretenu à l’issue du huitième accédit avec la demanderesse et ses conseils en aparté. L’intéressé s’en est défendu évoquant avoir échangé avec Madame [D] à propos de ses problèmes de santé. Il répond dans le compte-rendu n° 9 « (et alors… cela vaudrait-il menace de récusation… !) […] Bref tout ceci rend un climat très désagréable… et n’apporte rien de très technique ».
Plus tôt, dans une note n°11 en date du 30 janvier 2022 aux parties ainsi que dans un courrier du même jour adressé au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, l’expert avait écrit : « la situation devient grotesque… absurde… insupportable […] il y a manifestement un manque de sérieux de la part de l’architecte. La situation devient insupportable. La responsabilité de l’architecte est totale 100% ».
Si manifestement, les propos de l’expert peuvent manquer de mesure, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas donné suite, malgré saisine du juge chargé du contrôle, à une quelconque réprobation et les parties n’ont jamais saisi le juge compétent pour s’en plaindre et solliciter sa récusation durant les huit années d’instruction. Les parties, en dépit des critiques qu’elles nourrissaient à l’encontre du technicien, ont fait le choix de faire poursuivre la mesure par ce dernier sans signaler de difficulté auprès du juge compétent.
Au demeurant, bien que le déroulement de la mesure ait été marqué par des tensions, les défendeurs ne démontrent pas que le rapport définitif dont ils demandent la nullité, est entaché de partialité vis-à-vis de la demanderesse.
Ils ne démontrent pas une quelconque connivence avec cette dernière et l’entretien « médical » à l’issue d’un accédit un an avant la fin de l’expertise ne suffit pas à l’établir.
Par ailleurs, le fait que le conseil technique de Madame [D] ait sollicité l’avis du sapiteur intervenu en cours d’expertise le BET CETEX postérieurement au dépôt du rapport ne démontre pas nécessairement de partialité en sa faveur. Le BET se présente en effet comme sapiteur et explique de précédents développements déjà énoncés dans une note technique antérieure réalisée en cours d’expertise.
L’assureur MMA n’explique pas par ailleurs en quoi cette consultation tardive du sapiteur lui cause un grief.
Il convient dès lors, au vu de ces développements, de rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise.
En revanche, la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne saurait être accueillie en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le tribunal, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Le rapport réalisé par Monsieur [P] servira de support sur le plan technique à la présente décision.
III. Sur les demandes principales
Madame [D] sollicite au visa des articles 1792 et suivants du code civil la condamnation in solidum de Monsieur [V] et de son assureur la MAF à lui régler la somme de 786.446,58 euros HT au titre de la démolition/reconstruction qu’elle estime nécessaire pour remédier aux désordres affectant son logement. Elle considère en effet que l’ensemble de ces derniers rend l’immeuble impropre à sa destination, ce qui ne permet pas d’envisager de travaux de reprise désordre par désordre.
***
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
A. Sur la caractérisation des désordres
L’expert retient les désordres suivants en indiquant en préambule (page 60) qu’aucun n’était visé dans la liste des réserves à réception et qu’ils seraient apparus dans l’année suivant la réception des travaux selon la demanderesse.
1. Inondation par la porte du garage et par les murs ; inefficacité du puisard
L’expert note une pente importante au niveau de la rampe du garage mesurée pour 18%. Il relève l’installation, à la demande de l’architecte selon la demanderesse, d’un caniveau côté intérieur pour collecter les eaux qui viennent se rejoindre dans un regard pourvu d’une pompe de relevage. Il précise que la pompe ne présente pas d’insuffisance de puissance d’après sa documentation. Des photographies datant de 2013 montrant l’inondation du garage ont été transmises à l’Expert qui conclut que tenant l’importance de cette eau, le garage est impropre à sa destination comme en témoigne la surélévation des effets des propriétaires.
Plusieurs causes l’expliquent selon lui : la pente relativement prononcée et une anomalie au niveau d’un passage des eaux pluviales au travers de l’étanchéité sans mise en place de platine du fait d’un défaut d’exécution.
Monsieur [V] et la MAF contestent l’existence de ce désordre qui n’a pas été constaté par l’expert et qui ne repose, selon eux, que sur la présentation d’une photographie de 2013. Ils indiquent que la réalisation des travaux préconisés par l’architecte (caniveau et pompe de relevage) a remédié au problème d’inondation. Aucune nouvelle photographie ou constat de commissaire de justice ne vient étayer la réalité du désordre.
Madame [D] soutient que le caniveau a été posé avant la photographie, soit en 2012. Elle produit, au décours de ses écritures, des photographies montrant que le garage aurait été inondé en 2017. Il est fait état dans un dire n°5 du 30 mai 2022 de pièces qui justifieraient de la pose de ce caniveau mais lesdites pièces justificatives n’ont cependant pas été transmises au tribunal. De même, est évoquée une inondation survenue à la suite d’un épisode cévenol en 2014 pour lequel Madame [D] aurait reçu une indemnisation après déclaration de sinistre sans qu’il n’en soit justifié cependant.
La date des photographies incluses dans les conclusions de la demanderesse dont il est allégué qu’elles seraient survenues en 2017 n’est par ailleurs pas vérifiable en l’absence d’horodatage ou de constat de commissaire de justice.
En l’état, l’expert, en dépit de la survenance de plusieurs épisodes cévenols durant les huit années d’expertise, n’a pas personnellement constaté d’inondation dans le garage.
Le désordre ne saurait être retenu en l’absence de constat par l’expert ou de pièce justificative le démontrant.
2. Infiltration par le haut des murs du garage le long des hourdis
L’expert note la présence de traces de coulures d’eau verticales le long des murs d’enveloppe dans le garage. Il ajoute que les défauts de calfeutrement des passages de canalisation (désordre n°9) participent à ces venues d’eau.
Selon lui, les coulures d’eau cumulées avec les venues d’eau provenant de la rampe et du vide-sanitaire compromettent l’exploitation du garage où il est difficile d’entreposer des effets.
Afin de déterminer les causes de ces venues d’eau, deux sondages ont été effectués et ont révélé plusieurs anomalies d’après l’expert.
D’une part, l’absence de géotextile ou d’élément filtrant type graviers a été relevée, l’ensemble du système de drainage ayant été remblayé par les éléments du site. Le drain n’était pas raccordé au regard.
La demanderesse a indiqué pendant l’expertise que le drain avait été cassé pendant les travaux sans être réparé. Il n’en est cependant pas fait la démonstration.
D’autre part, une canalisation correspondant à une descente d’eaux pluviales est percée ce qui était connu selon l’expert car un élément provisoire de couleur bleue a été posée sur le tuyau au niveau du percement. La canalisation cassée correspond à une descente d’eau pluviale localisable à l’intérieur du vide-sanitaire.
Or, pour poser cette descente, l’expert indique que l’entreprise intervenante a découpé une poutrelle de plancher pour poser la descente ce qui cause un risque pour la solidité du plancher. Il qualifie cette exécution de faute grave. Il note aussi que les agglomérés de ciment ont été cassés sur la moitié de leurs parois autour de ladite descente.
D’autre part, des percements de l’étanchéité ont été constatés notamment au niveau de l’adduction d’eau.
3. Infiltrations sous le mur côté porte du garage
L’expert note la présence d’eau stagnante au droit du doublage du mur (doublage par un placostile hydrofuge) avec présence d’humidité en pied.
Il relie la réclamation aux points 1 et 2 s’agissant des causes du désordre.
Il considère que l’ouvrage est impropre à sa destination.
4. Moisissures et fortes humidités en sous-sol
Selon l’expert, des moisissures présentes au niveau des bas de porte sont les conséquences des venues d’eau.
Il considère qu’il y a impropriété de l’ouvrage à destination.
D’après lui, les quatre premiers désordres ont en partie pour cause l’absence d’ouvrage derrière le mur garage/VS car a été mise en place une étanchéité de type multicouche auto-protégée, sans qu’il n’y ait en pied de drain ou d’exutoire. En conséquence, l’eau ruisselle au niveau du vide-sanitaire et vient s’infiltrer sous l’étanchéité puisqu’il n’a pas été réalisé de cunette.
L’absence d’ouvrage de type drain ou exutoire causant les quatre premiers désordres (en réalité les désordres n° 2-3-4 tenant le fait que le 1er n’est pas retenu) est imputable selon l’expert à l’architecte car le problème était visible mais également à l’entreprise Amar ayant réalisé l’étanchéité.
5. Impossibilité d’accéder au garage
La pente est de l’ordre de 18%, le dénivelé est de 60 cm pour 3,20 ml.
Il note que la réclamation était visible à la réception de sorte que le dommage ne relève pas de la garantie décennale.
Il retient toutefois le désordre.
6. Eau s’écoulant le long des façades de marbre
L’expert rappelle que les propriétaires se plaignent de défaut de tenue des pierres, estimant que des éclats peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes.
Après sondage réalisé en soubassement, il constate qu’il n’y a pas eu fixation, la pierre étant collée par l’enduit de type Sermicol blanc.
Il conclut que l’ouvrage est impropre à destination du fait du risque de blessure qu’il génère.
Les causes relèvent selon lui d’un défaut de mise en œuvre imputable à l’entreprise ayant posé les plaques, UNIPIEDRA et un défaut de surveillance de l’architecte.
Ainsi, il résulte de ces investigations que l’expert ne retient pas de désordre lié à l’eau pouvant s’écouler le long des façades. En revanche, il caractérise un désordre en cours d’expertise lié au défaut de tenue des pierres de parement.
7. Dysfonctionnement pompe à chaleur
L’expert n’a pas constaté de désordre s’agissant de la pompe à chaleur lors du premier accédit.
Il mentionne que le sapiteur le BET CETEX considère que le problème rapporté est lié à une insuffisance d’isolation.
Il estime que ce seul point, à savoir la non-conformité à la norme RT 2005 justifie la démolition-reconstruction de l’immeuble entier.
Selon lui, un défaut de conception et de suivi est responsable de la survenance du désordre.
Le rapport du BET CETEX établi à la suite d’une visite le 12 janvier 2024 fait état des éléments suivants :
— De très nombreux ponts thermiques sont présents (abouts de plancher haut et bas, périmètre des menuiseries et des vitrages extérieurs)
— Lors de la visite, la température extérieure était de 0°C, à l’intérieur la température du R+1 était en moyenne de 20°C avec le plancher chauffant actif et non chauffé au RdC, plancher chauffant inactif.
— La pompe à chaleur fonctionne, à la température extérieure de 0°C nous avons constaté une température de départ PAC de 42°C et une température de départ vers les trames du plancher chauffant R+1 de 37°C (cette différence de température s’explique par le mode de raccordement hydraulique sur le ballon anti-court-cycles).
— En R+1, la température intérieure des locaux du niveau est correcte
(température moyenne 20°C environ ), les trames chauffantes sont irriguées.
Au moyen d’une caméra thermique le sapiteur constate que le cheminement des canalisations du plancher chauffant n’a pas été posé de façon régulière, il n’y a aucun pas de pose
— Il analyse : « Cette variation de densité de pose entraine une émission de chaleur non homogène, avec des variations de température de sol significatives qui peuvent causer un inconfort réel (température de sol > 28°C) ».
— Au RDC, aucune circulation hydraulique lors de la visite n’est constatée, d’où aucun chauffage par le sol, la température dans le séjour était de l’ordre de 14/15°C. La pompe dédiée à ce plancher chauffant était en défaut. Il note que la propriétaire chauffe de manière partielle au moyen d’une installation de climatisation réversible air/air indépendante, afin d’assurer un minimum de confort (système à l’arrêt lors de la visite).
— Il indique que le permis de construire étant antérieur à 2012, la construction doit satisfaire aux exigences de la règlementation en vigueur à cette date à savoir la norme RT 2005.
— Sur le contrôle des dimensionnements du bâti : après calcul de la performance du bâtiment au regard des exigences règlementaires et calcul des déperditions thermiques pour assurer le chauffage et sachant que le choix d’un plancher chauffant est un bon choix du fait du très rand rapport entre les surfaces vitrées et les surfaces opaques des parois (en ce qu’elle augmente la température intérieure et limite l’inconfort), il considère que le bâti est thermiquement peu performant pour plusieurs raisons
La géométrie du bâtiment (grande surface déperditive extérieure / surface habitable)Résistances thermiques des parois opaques verticales par impostesMultitude de ponts thermiques (longueur excessive et pas de traitement spécifique).- Sur le contrôle du dimensionnement de l’installation de chauffage : il affirme que le principe de l’installation est perfectible en ce que la disposition des canalisations dans le plancher chauffant est aléatoire et la régulation est assurée depuis la mesure des températures intérieures ambiantes ce qui ne permet pas de prendre en compte l’inertie thermique du plancher chauffant ;
La pompe à chaleur fournit une puissance limitée et son système hydraulique est complexe ; il note également l’absence de protection électrique des pompes de circulation.
— Conclusion : « Le calcul RT 2005 fait apparaitre le non-respect des résultats :
• Ubat 0.808/0.598 réf
• Cep 75.08 Kw/ ep/m²/101.11 Cep réf.
Certaines valeurs garde-fou réglementaires ( RT 2005) ne sont également pas respectés:
les coefficients de transmission L9 (intermédiaires) et L10 (toiture) ne devraient pas dépasser 0.65 W/'m.K) ces linéiques n’étant pas traités représentent les valeurs L9 et L10 respectivement 0.78 W/m.K et 0.71 W/m.K.
les menuiseries des pièces non passagères n’ayant pas de fermetures, leurs facteurs solaires (0.36) dépassent les valeurs réglementaires : Baies verticales Nord :0.25 et baies verticales Est/Ouest/Sud :0.15.
Le bâtiment n’est pas conforme à la RT 2005
— La pompe à chaleur est correctement dimensionnée. En revanche, au vu de la répartition aléatoire des trames chauffantes dans chaque pièce il est impossible d’affirmer que la puissance d’émission dans chacun des locaux est suffisante
— Préconisation : améliorer la qualité thermique des éléments les moins performants soit l’isolation surfacique des parois verticales extérieures et améliorer la performance des ponts thermiques en installant une isolation extérieure thermique de 5.15 m² °C/W de 16 cm d’épaisseur. Le bâtiment devient conforme à la RT 2005 à condition que soit mis en œuvre des protections solaires extérieures (exemple : volets roulants)
— Il propose un principe hydraulique différent au départ de la PAC pour améliorer les performances du chauffage qui ne satisfont pas la propriétaire.
La question de l’existence d’un ou de plusieurs désordres se pose au regard de ces constatations.
L’expert reconnaît qu’au jour de la première réunion, aucun désordre n’a été observé.
Lors de la visite du sapiteur le 12 janvier 2024, alors que la température extérieure était à 0 C°, la température au R+1 (étage faisant l’objet d’un complément de mission) était de 20 C°, température intérieure estimée correcte par le sachant qui relevait que les trames chauffantes étaient irriguées.
Les techniciens n’ont pas constaté de désordre lié à l’installation du chauffage à l’étage R+1 puisque la température était correcte pour la saison. Si le sapiteur indique que l’installation du plancher chauffant est susceptible d’entraîner des variations de température, il ne les constate pas par ailleurs de façon effective et durable.
Au rez-de-chaussée, la pompe à chaleur était à l’arrêt et la température relevée était en conséquence de 14-15°.
La compagnie MMA, dont la garantie est recherchée pour son assurée THERMISUD, soulève dans un dire adressé à l’expert le 26 avril 2024 que la pompe à chaleur était à l’arrêt du fait du dysfonctionnement du circulateur posé par une entreprise tierce après l’intervention de THERMISUD. Il demandait à ce titre que de nouvelles investigations soient entreprises sur le réseau de chauffage du rez-de-chaussée pour en tirer des conclusions sur des défauts de mise en œuvre par son assurée.
L’expert [P] reconnaît qu’une autre entreprise est intervenue sur l’installation et précise que le sapiteur « a surtout insisté sur le fait que les problèmes résultaient bien du défaut d’isolation thermique ». Il ajoute que le conseil de MMA « tente encore de critiquer l’intervention d’une tierce entreprise car la pompe était en défaut et [nous] demande d’interroger CETEX ».
Dans son rapport final, il indique qu’en synthèse le BET CETEX a considéré que le problème de dysfonctionnement de chauffage était directement lié à une insuffisance d’isolation et conclut à un défaut de conception et de suivi.
Il résulte de ces éléments que l’expert ne conclut pas de façon évidente à l’existence d’un désordre relatif à la pompe à chaleur qu’il relierait au chantier litigieux dirigé par Monsieur [V]. Il écarte au contraire d’éventuelles difficultés relatives à la pompe à chaleur – pour laquelle une autre entreprise serait intervenue après THERMISUD (sans qu’il ne soit d’ailleurs rapporté qu’elle ait agi sous le contrôle de Monsieur [V]) pour se concentrer sur l’isolation entière de la maison.
Or, sur ce point, les techniciens ne mettent pas non plus en exergue de désordre de façon incontestable.
Certes, les calculs réalisés par le BET CETEX aboutissent à des résultats qui l’amènent à conclure que la maison n’est pas conforme à la norme RT 2005 en vigueur au moment de sa construction.
Pour autant, aucun désordre n’est réellement constaté de ce fait en ce que la température était correcte à l’étage lors de sa venue ; elle était basse au rez-de-chaussée en raison de l’arrêt de la pompe à chaleur dédiée.
La demanderesse fait état de surconsommations électriques, dans ses demandes indemnitaires, qui accréditeraient le défaut d’isolation dont elle se plaint, mais elle n’en justifie pas.
En l’état, si la non-conformité à la réglementation thermique se déduit des calculs effectués par le sapiteur, la matérialité du désordre allégué par le maître d’ouvrage n’est pas caractérisée.
Or, s’il n’est pas établi que la non-conformité à la norme thermique a entraîné un désordre, c’est-à-dire une atteinte matérielle à l’ouvrage, qui au surplus le rend impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité, cette non-conformité n’est pas de nature à engager la garantie décennale et ne relève que la responsabilité civile de droit commun.
Madame [D] ne fonde cependant ses demandes que sur l’article 1792 du code civil.
Au vu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu de retenir de désordre relatif à la pompe à chaleur ou à l’isolation du bien.
8. Moisissement et délitement dans le vide-sanitaire sous la cuisine
Il rapproche ce désordre de ceux participants aux inondations et impactant le garage.
Il note toutefois que le dommage allégué est « sans objet » dans la mesure où il s’agit d’un vide-sanitaire.
Ce désordre n’est ainsi pas retenu.
9. Défaut d’étanchéité au passage de tuyau dans le mur
L’expert constate des traces de coulures d’eau et note que la finition du scellement semble avoir été réalisée au plâtre. Il fait état d’un défaut d’exécution au titre des causes et d’un défaut de conception et de suivi au titre des responsabilités.
Il estime que ce seul défaut ne rend pas l’ouvrage impropre à destination mais toutes les anomalies conjuguées « font que le garage n’est pas totalement exploitable ».
10. Peinture du plafond s’écaillant sous la terrasse couverte
L’expert note des décollements de peinture en sous-face des plafonds et qualifie le désordre d’inesthétique à ce jour. Selon lui, l’origine serait certainement liée à l’absence d’une goutte d’eau en périphérie du placage pierre/marbre.
11. Escalier du sous-sol fissuré
L’expert ne retient pas ce désordre car la mise en place de siporex sous du béton ne constitue pas un élément porteur.
***
Il est par ailleurs fait état défauts relatifs aux menuiseries de la maison.
L’expert ne constate cependant pas dans son rapport de désordre relatif aux menuiseries y compris dans le résumé des désordres qu’il propose dans son point 14/. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir de désordre à ce titre.
B. Sur la nature des désordres constatés
L’expert conclut que l’inondation importante par la porte du garage et par les murs, les infiltrations par le haut des murs du garage, le long des hourdis, l’étanchéité inexistante, l’absence de drain, les nombreuses moisissures et humidités en sous-sol découlant des deux problèmes précédents, la pente importante d’accès au garage, le problème de revêtement de mur de façade dont certaines plaques ont chu, le dysfonctionnement de la pompe à chaleur ainsi que le problème qu’il qualifie d’insoluble d’absence de conformité à la RT 2005 rendent la globalité de l’ouvrage impropre à sa destination.
Il fait état pourtant, lors de l’examen des désordres, de désordres apparents à réception ou qui revêtent pour certains un caractère esthétique.
En outre, certains désordres, retenus par l’expert, ne le sont finalement pas à l’aune des développements précédents.
Il convient donc d’examiner successivement leur nature sachant que Madame [X] fonde exclusivement ses demandes sur l’article 1792 du Code civil, pour pouvoir ensuite envisager le principe de leur reprise.
Désordres 2-3-4-9 : étanchéité du sous-sol
Comme susmentionné, l’expert évoque une impropriété à destination concernant ces désordres. Bien qu’il estime que le défaut n°9 ne rend pas, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination, il considère néanmoins que combiné aux autres anomalies du garage, celui-ci n’est pas totalement exploitable.
Il relève également un risque pour la solidité du plancher s’agissant de l’installation de la descente d’eaux pluviales (désordre n°2).
L’impropriété à destination des défauts d’étanchéité n’est pas contestée par les parties.
Ces désordres sont en conséquence effectivement de nature décennale.
Désordre n°5 : Pente du garage
L’expert note que ce désordre était visible au moment de la réception.
Or, l’article 1792 du code civil prévoit que la responsabilité civile décennale n’est engagée que si le désordre n’est pas apparent à la réception, à moins qu’il se soit révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement.
Monsieur [V] et son assureur contestent l’impropriété à destination du garage indiquant que Madame [D] a produit des photographies permettant de constater qu’elle pouvait s’y garer. Cette dernière le conteste fermement et aucune photographie n’est produite à l’appui des dires des défendeurs.
En tout état de cause, le caractère apparent à réception de la pente du garage ne soulève pas de débat entre les parties. Or, sachant que le désordre relatif à l’inondation du garage a été écarté, faute d’être établi, il ne peut plus être soutenu que la pente du garage causerait des inondations. De même, les problèmes d’étanchéité du sous-sol trouvent leur origine dans les défauts relatifs au drain, au manque d’exutoire et à la descente d’eaux pluviales. Les parties n’établissent pas que la pente du garage cause également ces problèmes d’infiltration.
Dès lors, s’agissant d’un désordre apparent à la réception, la demanderesse ne justifie pas qu’il s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences par la suite.
Sa demande de réparation au titre de ce désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil doit donc être rejetée.
Désordre n°6 : absence de fixation suffisante des pierres de parement
L’expert rappelle que la demanderesse s’est plainte du manque de tenue des pierres et d’éclats qui pouvaient porter atteinte à la sécurité des personnes. Il confirme le risque de blessure du fait de l’absence de fixation.
A ce titre, le désordre compromet la solidité de l’ouvrage et est en conséquence de nature décennale.
Désordre n° 10 : Peinture plafond sous la terrasse
L’expert indique qu’il s’agit d’un défaut esthétique.
En l’absence d’impropriété à destination et sachant que Madame [D] ne fonde ses demandes que sur l’article 1792 du code civil, il n’y a donc pas lieu de retenir ce désordre au titre des reprises à indemniser.
C. Sur la reprise
Madame [D] sollicite la condamnation de Monsieur [V] et de son assureur MAF à l’indemniser à hauteur de 786.446,58 euros correspondant au coût des travaux de démolition-reconstruction évalués par l’expert [P].
Celui-ci justifie ce coût principalement au regard du non-respect de la conformité à la norme thermique RT 2005.
Il explique en effet que la maison n’est pas conforme à cette norme et que pour le devenir, il faudrait mettre en place une isolation thermique extérieure. Or, cette solution, qu’il estime être la seule solution possible, épaissirait significativement les murs extérieurs et empièterait sur les prospects avec la maison voisine. Au surplus, il considère que même à supposer que cet empiètement puisse être effectué, l’isolation thermique extérieure comme solution corrective est incompatible avec le revêtement en pierres de parement naturelles du projet architectural initial de Madame [D].
Il estime en outre que cette solution s’impose au regard de la pente du garage qui nécessiterait d’être aplanie et empièterait alors sur la voie publique, en violation des règles d’urbanisme.
Il a été cependant statué que ni l’isolation de la maison, ni la pente de garage ne revêtent le caractère de désordres décennaux susceptibles d’engager la responsabilité à ce titre de ses constructeurs ou la garantie de leurs assureurs.
Par ailleurs, la demande de démolition et de reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affecte, même formée sous couvert d’une demande de dommages et intérêts d’un montant égal à celui de la démolition et de la reconstruction, peut ne pas être accueillie si elle se heurte au principe de proportionnalité du coût de celle-ci au regard des conséquences dommageables des désordres constatés.
Dans la mesure où d’une part, les désordres motivant la préconisation par l’expert de démolition-reconstruction ne revêtent pas un caractère décennal entraînant l’indemnisation de la demanderesse au vu de ses prétentions et d’autre part, la demande indemnitaire correspondant au coût de la démolition/reconstruction se heurte au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu de statuer en faveur d’une réparation équivalente au coût de l’opération de démolition/reconstruction.
Il en résulte que doivent seulement être examinées les propositions de reprise formulées en cours d’expertise ou dans les écritures des parties, pour les seuls désordres de nature décennale.
Désordres n° 2-3-4-9 : étanchéité
Des devis et estimations ont été produits par les parties ainsi que par l’économiste de la construction requis par l’expert [P] courant 2021.
Ainsi Monsieur [O]-[G], économiste de la construction sollicité par l’expert, a établi un estimatif à 50.538,66 euros HT pour les travaux relatifs au drain et à la terrasse du séjour.
Cet estimatif aurait été critiqué par Madame [D] dans un dire que l’expert n’a pas repris considérant le fait qu’il ne retenait plus que le chiffrage pour la démolition-reconstruction.
Madame [D] avait transmis à l’époque de la discussion des reprises un devis de la CASA DE L’ETANCHEITE pour un montant total de 55.283,72 euros HT, en date du 20 septembre 2021.
L’économiste B²M sollicité par Monsieur [V] a retenu le 22 mars 2022 un devis établi par la société EIFFAGE de 43.769,28 euros HT.
Il convient, au vu de ce qui précède, de retenir la somme de 43.769,28 euros HT au titre des travaux de reprise pour ces désordres.
Désordre n°6 : fixation des pierres de parement
Les parties ont débattu également du bienfondé des devis relatifs à la réfection des murs dont les pierres de parement ont été déposées pour les besoins de l’expertise et le sont toujours à ce jour.
Madame [D], via le dire technique de Monsieur [W] n°6 du 17 novembre 2023, fait estimer les travaux de reprise à 200.933,41 euros TTC suivant devis de l’entreprise Freyssinet qui comprend pour la somme de 114.837,25 euros notamment le poste redressement des façades. Son conseiller technique évoque la nécessité de procéder à la réhabilitation complète des façades par le redressement des parements et le confortement de la poutre-linteau.
Pourtant, l’expert, dans son rapport n’évoque comme désordre relatif aux façades et se limite à relever l’absence de fixation conforme. Il n’est pas question de désordre lié à la poutre-linteau ou à la réalisation intrinsèque des façades.
Ce devis apparaît en conséquence surévalué, d’autant plus au regard du coût de la construction d’origine, d’un montant de 300.048,21 euros selon Monsieur [V] (pièce n°9).
Le cabinet B²M propose de retenir les chiffrages des entreprises EIFFAGE et PIERRES et TRADITION pour un montant total de 104.796 euros HT (rapport de vérification du 24 janvier 2023).
Il convient donc de retenir ce devis, soit la somme de 104.796 euros HT au titre des travaux de reprise pour ce désordre.
D. Sur les responsabilités
1. Sur la responsabilité de l’architecte
Sur les désordres n°2-3-4-9 :
Selon l’expert, cette problématique d’infiltration est causée en partie par une absence d’ouvrage derrière le mur séparatif garage/Vide sanitaire. Il considère que l’architecte est en premier lieu responsable dans la mesure où les manques (absence de drain, d’exutoire, de cunette) étaient tout à fait visibles. Il note aussi que la maîtrise d’œuvre a manqué à son obligation de surveillance. Il relève un manque de coordination des travaux notamment avec l’étancheur puisque l’architecte n’a programmé aucune réservation alors que les entreprises intervenaient et que des précautions auraient dû être prises par ces dernières pour éviter tout désordre.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] à verser la somme de 43.769,28 euros HT à Madame [D] au titre des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres n° 2-3-4-9.
La MAF est assureur en responsabilité décennale de Monsieur [V]. Il convient donc de la condamner in solidum avec ce dernier à payer à Madame la somme 43.769,28 euros HT à Madame [D].
Sur le désordre n°6 : défaut de fixation des pierres de parement
L’expert retient la responsabilité de la société UNIPIERDA qui n’a pas été appelée à la cause. Il conclut également à la responsabilité de l’architecte.
Il ressort effectivement des opérations d’expertise tant un défaut d’exécution qu’un défaut de surveillance, lequel est imputable à Monsieur [V] qui ne le remet pas en question.
Il convient donc de le condamner, in solidum, avec son assureur à verser à Madame [D] la somme de 104.796 euros HT au titre des travaux de reprise pour ce désordre.
Sur la TVA :
Les sommes allouées hors taxe seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Sur l’indice de la construction :
Concernant l’ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 17 mai 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
2. Sur les recours
2-1 Sur les recours de Monsieur [V] et la MAF
Monsieur [V] et la MAF sollicitent la condamnation des défendeurs à les relever et garantir selon un partage de responsabilité qu’ils proposent.
S’agissant des désordres n° 2-3-4 et 9, il a été indiqué qu’ils avaient pour origine à la fois un défaut de surveillance de l’architecte qui n’a, entre autres, pas procédé aux réservations qui auraient évité le percement d’un drain par exemple.
L’expert met cependant en exergue des défauts d’exécution qu’il impute à l’entreprise AMAR ETANCHEITE et retient une part de 10% de responsabilité le concernant.
Il convient cependant de préciser que l’expert [P] a établi un partage de responsabilité global en considérant tous les intervenants à la construction, appelés à la cause, pour en déduire leur part respective.
Le maître d’œuvre propose de retenir le pourcentage de 11% à l’encontre de l’entreprise AMAR ETANCHEITE. Il se fonde sur la part de travaux qui reviendrait à son lot dans le cadre d’une démolition-reconstruction pour appuyer sa demande. Il ne justifie pas d’une implication plus importante de la société AMAR ETANCHEITE dans les désordres constatés. Il évoque la responsabilité de la société TMS [Y] [N] qui aurait installé le drain mais n’établit pas de façon claire l’intervention de ce dernier (effectivement chargé du lot gros œuvre) dans les désordres constatés. Aucun devis ou facture n’est produit pour démontrer son implication.
La compagnie AXA, assureur de AMAR ETANCHEITE, indique que la faute de son assuré, dans le délai décennal suivant réception, n’est pas rapportée dans la mesure où elle aurait été révélée après des recherches en origine des fuites. Il n’en est rien en réalité puisque dès le premier accédit, des problématiques d’infiltration et de moisissures ont été constatées. A l’issue du premier accédit, l’expert indique qu’il lui faut étudier les CCTP ainsi que les devis et factures pour déterminer les entreprises concernées, ce qu’il fera in fine en retenant la responsabilité d’AMAR ETANCHEITE.
Il convient dès lors au vu des manquements constatés de retenir le partage de responsabilité suivant s’agissant des désordres susmentionnés :
— Monsieur [V] (MAF) : 89%
— AMAR ETANCHEITE (AXA) : 11%
Aussi, il y a lieu de condamner la société AXA à relever et garantir Monsieur [V] et la MAF de la condamnation au titre des travaux de reprise pour les désordres n°2-3-4 et 9 à hauteur de 11%.
S’agissant du désordre n°6, l’expert a souligné la responsabilité de l’entreprise UNIPIEDRA qui avait posé les pierres de parement. Celle-ci n’est cependant pas dans la cause et aucune responsabilité autre que celles de cette dernière et de l’architecte n’est établie.
L’architecte sollicite d’être relevé et garanti à ce titre par l’assureur de l’entreprise TMS [Y] [N] en ce que la reprise impliquerait un redressage des façades. Or, d’une part, le désordre caractérisé par l’expert n’est pas constitué par un défaut de verticalité des façades contrairement à ce que soulève le défendeur. D’autre part, la somme retenue pour les travaux de reprise ne tient justement pas compte de ce défaut.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande visant à être relevé et garanti pour ce désordre.
En l’absence de caractérisation de responsabilité des autres intervenants à la construction supposément assurés par les sociétés GROUPAMA, LLOYD’S, QBE, MMA ainsi que du BET BASE et de la société THERMISUD, il y a lieu de rejeter les appels en garantie de Monsieur [V] et de son assureur formés à leur encontre.
2-2 Sur le recours de la compagnie AXA
La compagnie AXA sollicite à titre subsidiaire d’être relevée et garantie notamment par Monsieur [V] et la MAF de toute condamnation qui excèderait une proportion de 10% des sommes allouées par le juge des référés et en tout état de cause, selon les proportions retenues par l’expert judiciaire.
Il y a lieu d’entrer en voie de rejet s’agissant de cette demande, la compagnie AXA n’ayant pas été condamnée à plus que ce dont elle est responsable.
IV. Sur les autres préjudices
A. Sur les préjudices immatériels consécutifs
Madame [D] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [V] et la MAF à lui verser la somme de 349.589,15 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs en suite du rapport d’expertise qui se fondait sur une date de fin au rapport d’expertise pour certains postes.
Les défendeurs discutent les valeurs retenues et proposent une indemnisation de 10.000 euros des préjudices immatériels consécutifs.
L’expert reprend l’estimation des préjudices immatériels consécutifs telle que proposée par Madame [D] dans son rapport et la laisse à l’appréciation du tribunal, sans la commenter :
La MAF et Monsieur [V] ne contestent pas le principe d’un préjudice de jouissance. Ils soutiennent cependant que l’estimation de la valeur locative soumise à l’expert est excessive (valeur locative : 3.000 euros/mois) sachant que contrairement à cette estimation le mentionne, la maison ne dispose ni d’une piscine, ni d’une pool-house et que le sous-sol de 85m² évoqué est occupé par moitié par un vide-sanitaire non aménageable. Ils considèrent que doit être retenue l’estimation de Monsieur [O]-[G] qui avait retenu une valeur locative à hauteur de 1.400 euros par mois
Ils affirment que les désordres répertoriés par l’expert n’ont pas privé Madame [D] de l’usage du bien qu’elle occupe depuis sa réception en 2013, sachant que les principaux désordres concernent le sous-sol.
S’agissant du dysfonctionnement de l’installation de chauffage, ils estiment que ce grief a été signalé tardivement, après le commencement des opérations d’expertise et qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du BET CETEX qu’un système de climatisation réversible permet de chauffer et de rafraîchir les pièces selon les saisons.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est regrettable que la demanderesse n’ait pas estimé utile de produire les documents attestant de la valeur locative de son bien devant le tribunal et ne les ait transmis qu’à l’expert. Il est dès lors difficile pour le tribunal de vérifier l’exactitude de la valeur locative du bien telle qu’elle l’avance.
Si l’existence d’un préjudice de jouissance est incontestable, il importe de rappeler que les désordres retenus au titre de la garantie décennale sont avant tout relatifs à la façade de la maison et aux infiltrations qui touchent le sous-sol. Ils n’ont pas privé la famille de la jouissance de leur bien dans les pièces de vie principales.
Les observations de Monsieur [V] et de son assureur laissent penser que la valeur retenue par la demanderesse est excessive. En l’état de la superficie du bien, de sa localisation et des deux estimations qui auraient été soumises à l’expert, il convient de retenir le montant de 2.000 euros comme valeur locative mensuelle.
Sachant que les désordres n’affectent pas les pièces principales, il convient de fixer à 10% la perte de jouissance du bien.
Ainsi, sur la durée de 97 mois retenue par la demanderesse, le préjudice de jouissance sera fixé à 19.400 euros (10% x 2.000 x 97).
S’agissant des frais afférents au déménagement, sachant qu’aucune autre solution alternative n’a été proposée par la demanderesse pour les travaux de reprise, le tribunal n’est pas en mesure de connaître le temps nécessaire aux travaux de reprise et la nécessité ou non d’un déménagement des occupants le temps des travaux. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation au titre de la location d’un autre bien à prévoir, la location d’un garde-meuble, les frais de déménagement et de réaménagement.
S’agissant de la surconsommation électrique, nonobstant le fait que le désordre relatif à l’isolation n’a pas été retenu, aucune pièce n’est produite en procédure à l’appui de cette surconsommation dont il aurait été utile que l’expert en prenne connaissance pour mieux évaluer les déperditions thermiques dont elle se prévaut.
Enfin, l’indemnisation d’un préjudice moral est sollicitée au titre des préjudices immatériels consécutifs alors qu’elle est également demandée de façon autonome et qu’elle s’apparente manifestement au poste relatif à la perte de jouissance du fait des désordres.
En définitive, tenant les éléments dont dispose le tribunal, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [V] et la MAF à verser la somme de 19.400 euros à Madame [D] au titre des préjudices immatériels consécutifs incluant exclusivement le préjudice de jouissance.
B. Sur les frais d’expertise
Madame [D] sollicite la condamnation in solidum de l’architecte et de la MAF à lui verser la somme de 71.953,70 euros TTC correspondant aux frais d’expertise qu’elle a avancés.
Or, s’il s’agit des frais dus à l’expert [P] et ses sapiteurs, ceux-ci sont compris dans les dépens et il sera statué sur ce point sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile en fin de jugement.
S’il s’agit en revanche des frais exposés pour obtenir des conseils techniques auprès des sapiteurs extérieurs, d’une part, ils sont exposés à la seule initiative de la demanderesse. D’autre part, ils ne sont pas justifiés dans les pièces qu’elle produit.
Il convient donc de rejeter la demande.
C. Sur le préjudice moral
Madame [D] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [V] et de la MAF à lui verser la somme de 200.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle déplore à ce titre le déni et la résistance de ces derniers face aux malfaçons depuis la réception et l’accroissement de son préjudice au fil du temps.
Il est constant que la procédure a été longue et difficile au regard des résistances de part et d’autre. Il en ressort un préjudice évident qui doit être indemnisé. Il est constant également que Madame [D] vit dans une maison affectée de désordres d’infiltrations depuis son entrée dans les lieux et qu’elle subit également un préjudice esthétique véritable du fait de la dépose des pierres de parement en cours d’expertise.
Pour autant, la demande de Madame [D] est manifestement disproportionnée.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] et la MAF à lui verser in solidum la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les recours :
Sachant que pour les désordres n°2-3-4-9, il a été établi qu’AMAR ETANCHEITE avait une part de responsabilité de 11%, il y a lieu de retenir dans le partage final, la quote-part suivante la concernant : 3,24 % (4.814,62 (part des travaux pour lesquels l’entreprise est responsable)/ 148.565,28 (total des travaux de reprise) x 100).
La compagnie AXA n’a pas formé d’observation s’agissant des appels en garantie portant sur les préjudices immatériels.
Il convient donc de condamner la société AXA à relever et garantir Monsieur [V] et la MAF à hauteur de 3,24% de la condamnation au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral.
En l’absence de caractérisation de responsabilité des autres intervenants à la construction supposément assurés par les sociétés GROUPAMA, LLOYD’S, QBE, MMA ainsi que du BET BASE et de la société THERMISUD, il y a lieu de rejeter les appels en garantie de Monsieur [V] et de son assureur formés à leur encontre s’agissant des préjudices moral et de jouissance.
Il y a lieu de rejeter les demandes d’AXA aux fins d’être relevée et garantie par les autres défendeurs, en l’absence de caractérisation de leur responsabilité ou de celle de leur assuré d’une part et tenant le fait qu’elle n’a pas été condamnée plus que ce pour quoi son assuré était responsable.
V. Sur les autres demandes
A. Sur les intérêts
Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1153-1 du code civil devenu 1231-7 du code civil, les intérêts ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.
B. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695-4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Monsieur [V] et la MAF supporteront in solidum la charge des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé.
Ils seront en outre condamnés à payer à la demanderesse la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ainsi :
— Monsieur [V] (MAF) : 96,76-%
— AXA (AMAR ETANCHEITE) : 3,24%
Ainsi, la société AXA sera condamnée à relever et garantir Monsieur [V] et la MAF à hauteur de 3,24% au titre de la condamnation aux dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
A. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par Madame [D] après l’ordonnance rendue par le juge des référés le 14 février 2025
Déclare irrecevables les pièces produites par Madame [D] le 6 janvier 2026
Rejette la demande aux fins de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [P] en date du 17 mai 2024
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise
Condamne in solidum Monsieur [Z] [V] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Madame [Q] [D] la somme de 43.769,28 euros HT au titre des travaux de reprise pour les désordres n° 2-3-4 et 9
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des travaux de reprise pour les désordres n°2-3-4 et 9 sera répartie selon les proratas suivants :
Monsieur [V] (MAF) : 89%
AXA : 11%
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 11% de sa condamnation au titre des travaux de reprise pour les désordres n°2-3-4 et 9
Condamne in solidum Monsieur [Z] [V] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Madame [Q] [D] la somme de 104.796 euros HT euros au titre des travaux de reprise pour le désordre n°6
Dit qu’aux sommes précitées au titre des travaux de reprise, exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Dit que ces sommes seront indexées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 17 mai 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision
Déboute Monsieur [Z] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS visant à être relevés et garantis par QBE EUROPE et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, THERMISUD, le BET BASE, la compagnie GROUPAMA s’agissant des condamnations aux préjudices matériels
Rejette l’appel en garantie formé par la société AXA France IARD
Condamne in solidum Monsieur [Z] [V] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Madame [Q] [D] la somme de 19.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance
Déboute Madame [Q] [D] du surplus de ses demandes s’agissant des préjudices immatériels consécutifs
Condamne in solidum Monsieur [Z] [V] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Madame [Q] [D] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance sera répartie de la façon suivante :
— Monsieur [V] (MAF) : 96,76%
— AXA : 3,24 %
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 3,24% de la condamnation au titre du préjudice moral et au titre du préjudice de jouissance
Déboute Monsieur [Z] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS visant à être relevés et garantis par QBE EUROPE et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, THERMISUD, le BET BASE, la compagnie GROUPAMA s’agissant des condamnations aux préjudices de jouissance et moral
Dit que les sommes versées au titre des travaux de reprise et en réparation du préjudice moral produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme
Condamne in solidum Monsieur [Z] [V] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Madame [Q] [D] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [Z] [V] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé.
Déboute Madame [Q] [D] du surplus de ses demandes
Condamne la société AXA France IARD à relever et garantir Monsieur [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 3,24% de leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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