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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00370 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYWC
AFFAIRE : [U] [H] C/ S.A. QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur “ dommages-ouvrages”, S.A.S. SAS LES MAISONIALES Egalement actuellement [Adresse 8] à [Localité 17], S.A.S. SAS AGEMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Août 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [U] [H]
née le 10 Avril 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] – [Localité 15]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-42218-2024-5775 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. SAS LES MAISONIALES Egalement actuellement [Adresse 8] à [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Maître Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. SAS AGEMI, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0127, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur “ dommages-ouvrages”, dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 11]
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0127, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [H] et la SAS Les Maisoniales ont conclu le 31 mars 2014 un contrat de construction d’une maison individuelle, sur un terrain situé [Adresse 13] à [Localité 15].
Un procès-verbal de réception des travaux a été formalisé le 22 juillet 2015.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 21 mai 2025, Madame [U] [H] a fait assigner la SAS Les Maisoniales et la SAS Agemi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [U] [H] maintient sa demande et expose qu’elle a été confrontée à des problèmes d’évacuation des eaux usées et que la SAS Agemi est intervenue en qualité de délégataire de gestion d’assureur dommages ouvrages, mission confiée par la société QBE. Elle explique qu’une réunion d’expertise DO s’est tenue le 22 juillet 2024 et qu’une précédente réunion s’était tenue le 9 juin 2017, pour un défaut d’évacuation des eaux usées, et qu’un défaut de pente a été relevé, mais que les désordres auraient été repris. Elle affirme qu’une nouvelle entreprise est intervenue pour constater les désordres qui persistent.
La SAS Les Maisoniales sollicite, à titre principal, de voir débouter Madame [U] [H] de sa demande de désignation d’un expert. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite de voir rejeter les demandes des sociétés Agemi et QBE relatives à la communication de documents sous astreinte, et de voir condamner Madame [U] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que suite au rapport de juin 2017, les travaux de reprise, pris en charge par l’assureur DO, ont été effectués et un second rapport a confirmé la bonne exécution des travaux de reprise. Elle estime que le rapport du 22 juillet 2024 constate l’absence de désordres, et qu’il indique que l’obstruction des WC est accidentel, ce que Madame [H] n’a pas contesté. Elle affirme qu’elle ne démontre pas d’intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et, sur la demande de communication de documents sous astreinte, elle a versé aux débats la liste des sous-traitants et les attestations d’assurance de ceux concernés par les désordres allégués. Elle rappelle qu’à la date de la DOC, elle était assurée auprès de la société QBE.
La SAS AGEMI sollicite sa mise hors de cause, indiquant que la société QBE Europe SA/NV est recevable et bien fondée en son intervention volontaire en ses lieux et place.
La société QBE Europe SA/NV intervient volontairement à l’instance. Elle formule protestations et réserves, et sollicite de voir enjoindre à la société Les Maisoniales de communiquer ses attestations d’assurance pour la période postérieure à 2015, et l’identité de l’intégralité des sous-traitants intervenus, ainsi que leurs assureurs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle expose que la SAS AGgemi est intervenue uniquement en qualité de courtier pour gestionnaire du sinistre, mais que seule la compagnie QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, est débitrice des obligations d’assurance ; que la police de la société Les Maisoniales a été résilié à effet du 1er janvier 2025, soit antérieurement à la première réclamation ; que par conséquent elle n’était pas l’assureur à la date de la première réclamation, en 2017.
L’affaire est mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire
La société Agemi est intervenue en qualité de courtier puis de gestionnaire du sinistre, pour le compte de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited.
Il convient donc de déclarer hors de cause la société Agemi et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise DO du 24 juillet 2024, les désordres dénoncés par Madame [U] [H] concernant l’évacuation des eaux usées trouvent leur origine dans l’obstruction accidentelle du WC.
Toutefois, l’inspection vidéo réalisée par la société Contrôle Réseaux Françon a permis de révéler une légère contre pente au niveau du Y à 7,59 mètres linéaires, pouvant provoquer une retenue des effluents.
Madame [U] [H] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, effectuée aux frais avancés de l’État dès lors que Madame [U] [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 22 novembre 2024.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [U] [H], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE hors de cause la SAS Agemi ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [V] [G],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 13] à [Localité 15], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 mars 2026 en un original ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Août 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me RICHARD
COPIES à :
— Me ABADA ( pour Me PERREAU)
— Me FARRE MALAVAL
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [V] [G](Expert)
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