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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 avr. 2026, n° 26/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02606 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIDB
Le 03 Avril 2026
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Célia ABRAHAM, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 janvier 2025 par le préfet du Bas-Rhinfaisant obligation à Monsieur [M] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 février 2026 par M. [V] [G] à l’encontre de M. [M] [J], notifiée à l’intéressé le 02 février 2026 à 11h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 09 février 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [J] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 06 mars 2026 ;
Vu la requête de M. [V] [G] datée du 02 Avril 2026, reçue le 02 avril 2026 à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :
M. [M] [J]
né le 01 Juin 2004 à [Localité 3] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 02 avril 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— M. [M] [J] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de conseil pour Monsieur [J] du fait du mouvement de grève des avocats du barreau de Strasbourg
Attendu qu’à l’audience de ce jour, l’avocat choisi par Monsieur [J] est absent en raison du mouvement de grève des avocats de Strasbourg compte-tenu de la position adopée par l’assemblée générale du barreau, laquelle a voté une grève générale pour s’opposer au projet de loi sur la justice criminelle, lequel projet sera discuté à l’assemblée générale le 13 avril 2026 ;
Attendu que le conseil choisi par Monsieur [J] pour l’assister à l’audience a fait parvenir des conclusions pour le compte de son mandan;
Attendu que, compte-tenu des délais imposés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les demandes de prolongation des placements au centre de rétention administrative, il doit être statué sur la présente demande de prolongation avant le 04 avril 2026 à 13h09 ; qu’à défaut, la mesure de rétention prend fin ;
Qu’à cette date, le mouvement de grève n’aura pas pris fin en ce qu’il est actuellement prévu pour durer au moins jusqu’au 13 avril 2026 ;
Que le mouvement de grève actuel du barreau de Strasbourg constitue une circonstance insurmontable justifiant qu’il soit passé outre l’absence d’un avocat assistant la personne retenue à l’audience, ce d’autant qu’aucun texte n’impose l’assistance d’un avocat en la matière ;
Qu’en tout état de cause, il sera souligné que les conclusions du conseil de Monsieur [J] ont été oralement reprises par ce dernier à l’audience;
* * *
Sur les diligences de l’administration
Attendu que Monsieur [J] soutient que les diligences de l’Admnistration sont
insuffisantes au visa de l’article L741-3 du CESEDA, outre que les relances effectuées ne sont pas prouvées;
Attendu qu’à titre préliminaire, il conviendra de relever que le CESEDA n’impose pas à l’Administration de relancer les autorités compétentes, pas plus qu’il n’impose de “prouver” les relances adressées à celles ci, étant en outre souligné que la France ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités étrangères;
que du reste, il apparait en l’espèce que les autorités compétentes ont été valablement saisies par le représentant de l’Etat, ( les modalités de saisine ayant d’ailleurs été validées par la CA [Localité 4] dans sa décision en date du 9 février 2026) mais également relancées par ce dernier et pour la dernière fois le 12 mars 2026, par l’intermédiaire de l’UCI, comme les autres fois;
que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les diligences sont parfaitement valables et suffisantes;
Sur la demande de troisième prolongation
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;
Qu’en effet, il apparaît que les diligences sont toujours en cours et que les autorités compétentes ont été récemment relancées;
Qu’aucun élément ne permet, à ce stade, de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies; qu’il reste raisonnable d’envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut puisse intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée avant la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. LE [O] [G] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [M] [J] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 03 avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 avril 2026, à l’avocat du M. [V] [G], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 03 Avril 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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