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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 31 mars 2026, n° 21/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 4 ] [ Localité 3 ] [ 5 ] ( Réf. [ XXXXXXXXXX01 ] ), - S.A. [ 2 ] ( Réf. [ Localité 2 ], - S.A. [ 3 ] ( Réf. 55100462309 ,, ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 21/00064 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FNM6 MINUTE : 26/00070
ancien N° RG TI 11-19-1083
BDF 000219030044P
AMJ 6085
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [M] [B],
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L. [1] JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [I], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine de :
— Monsieur [A] [P] (Débiteur), né le 09 mai 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
— S.A. [2] (Réf. [Localité 2], 9648199, 9648486, 41796484749002), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— S.A. [3] (Réf. 55100462309, 81323054554, 35100785115), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— S.A. [4] [Localité 3] [5] (Réf. [XXXXXXXXXX01]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
N° RG 21/00064 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FNM6
— S.A. [6] (Réf. 02700469/00357/N000619850), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— SIP [Localité 4] ([Etablissement 1]. TF 2018), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représenté
— Société [7] (Réf. impayé), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— S.A. [8] (Réf. C/SYNERGIE 1 8520004010007E+20), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— S.A. [9] [10] DE [Localité 5] (Réf. 28611233967), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
20 JANVIER 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 19 décembre 2013 et le 8 août 2016, Monsieur [A] [P] a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois puis pendant une durée de 12 mois d’un plan provisoire par mensualités de 176 €.
En date du 19 août 2019, Monsieur [A] [P] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 6] qui l’a déclarée recevable dans sa séance du 4 novembre 2019 et a retenu une orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le 14 novembre 2019, le débiteur a donné son accord écrit à la commission, laquelle a transmis le dossier au greffe le 4 décembre 2019.
Par jugement du 29 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel à son profit et désigné la SELARL [11] prise en la personne de Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire, lequel a procédé à la publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales le 18 décembre 2020.
Le 25 mai 2021, le bilan économique et social incluant l’état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire.
Par jugement du 24 février 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a arrêté les créances, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [A] [P] et désigné la SELARL [11] prise en la personne de Maître [W] [I] en qualité de liquidateur avec pour mission de vendre la maison d’habitation détenue en indivision, procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Le délai octroyé au liquidateur pour réaliser sa mission a été prolongé par ordonnances des 23 mars 2023 et 2 juillet 2024.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS statuant en matière de surendettement a fixé le montant minimum du prix de vente du bien immobilier.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS statuant en matière de surendettement a arrêté les émoluments accordés au mandataire liquidateur et homologué le projet de distribution.
Le 5 novembre 2025, le mandataire liquidateur a transmis son rapport de clôture aux termes duquel il rappelle l’état du passif (127.359,03 €), expose que les opérations de réalisation de l’actif ont permis de recouvrer la somme totale de 5.000 € dont 2.972,83 € ont été affectés au remboursement des dettes. L’actif réalisé n’ayant pas permis de désintéresser l’ensemble des créanciers, le mandataire liquidateur sollicite que la clôture pour insuffisance d’actif soit prononcée.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés avec accusé de réception à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [A] [P] a comparu en personne et a été entendu en ses observations.
La SA [12] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et indiquer ne pas avoir d’observations particulières à formuler, précisant avoir perçu les fonds de la vente lui revenant conformément au projet de distribution.
Aucun créancier n’a comparu à l’audience ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 2] 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application des dispositions de l’article L742-21 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, les opérations de vente du bien immobilier indivis ont permis de recouvrer la somme totale de 5.000 €, laquelle a été affectée aux règlements des frais de justice et au paiement de l’un des créanciers. L’endettement de Monsieur [A] [P] après réalisation de l’actif s’élève encore à la somme de 124.386,20 €.
En l’absence d’autre bien dont la vente serait susceptible de désintéresser les créanciers, il convient d’ordonner la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [A] [P], et ce pour insuffisance d’actif ;
DÉCHARGE la SELARL [11] prise en la personne de Maître [W] [I] de sa mission de liquidateur ;
MET fin au dessaisissement de Monsieur [A] [P] de son patrimoine personnel ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L742-22 du code de la consommation, la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement d’ouverture, ne pouvant plus faire l’objet d’une exécution forcée ;
RAPPELLE que sont exclues de l’effacement présentement prononcé :
— les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
— les dettes alimentaires ;
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les amendes pénales ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT qu’en application de l’article R742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture disposent d’un délai de deux mois à compter de la publicité pour former tierce opposition ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié d’un effacement de leurs dettes font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [13] à compter de la date de la présente décision ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6], par lettre simple.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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