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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.R.L. [ 1 ] c/ LA CPAM DE LA HAUTE - [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILIL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière et lors du délibéré de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 décembre 2025
ENTRE :
LA S.A.R.L. [1]
dont le siège scoial est sise [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Elodie JUBAN avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA HAUTE-[Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [E] [I], audiencière minie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 09 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R], salarié de la SARL [1], a été victime le 22 septembre 2022 d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-[Localité 1] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 décembre 2022.
Monsieur [R] a été indemnisé du 1er au 2 octobre 2022 puis du 14 novembre 2022 au 31 octobre 2023.
Par courrier en date du 27 décembre 2023, reçu par l’organisme le 29 décembre 2023, la SARL [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse aux fins de contester l’imputabilité de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail prescrit à Monsieur [R] des suites de l’accident du travail du 22 septembre 2022.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 28 juin 2024, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, sollicitant, à titre principal, l’inopposabilité à son égard des lésions, soins et arrêts de travail prescrit à Monsieur [R] des suites de l’accident du travail du 22 septembre 2022 en l’absence de communication du rapport médical par la [2], et à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure de consultation.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025, après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties.
Aux termes de conclusions n°2 déposées à l’audience, la SARL [1] demande au tribunal de :
— à titre principal, prononcer l’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrit à Monsieur [U] [R] au titre de son accident du travail du 22 septembre 2022 à compter du 02 octobre suivant inclus ;
— à titre subsidiaire et avant dire-droit, ordonner l’une des mesures d’instructions légalement admissibles, et statuer sur le fond à l’issue ;
— en tout état de cause, condamner la CPAM de Haute-[Localité 1] aux dépens et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la SARL [1] soulève deux moyens, l’un aux termes de sa requête, l’autre aux termes de ses conclusions. Le premier est relatif à la carence de la caisse dans la transmission des éléments médicaux du dossier, le second soutient l’absence d’imputabilité à l’accident du travail du 22 septembre 2022 des soins et arrêts prescrits au-delà du 02 octobre 2022 au regard de l’avis de son propre médecin-conseil.
Selon écritures en date du 29 septembre 2025, déposées à l’audience, la CPAM de Haute-Loire demande au tribunal de débouter la SARL [1] de ses demandes à titre principal, et en cas d’organisation d’une mesure d’instruction médicale, de demander à l’expert/consultant de préciser en toute certitude s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec les lésions provoquées par l’accident du travail du 22 septembre 2022 ou une cause antérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail de Monsieur [R], et dans l’affirmatif, de préciser les arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour non transmission des pièces médicales
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, « le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision » est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical à l’employeur dès la saisine de la [2] :
— dès réception du recours, le secrétariat de la [2] transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la [2] notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
Enfin, en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la [2], la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. En effet, la [2] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la [2], même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise (Civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter, le cas échéant, une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R.142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité soulevé par la SARL [1] et tenant à l’absence de transmission par la [2] du rapport médical visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale à son médecin-consultant, ne peut qu’être rejeté, étant relevé que la requérante a pu exercer un recours judiciaire et obtenir dans ce cadre la communication du dossier médical litigieux auprès de son médecin-conseil.
2-Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au-delà du 02 octobre 2022 et la demande de mesure d’instruction
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation (Cass. Civ.2, 10 novembre 2022, n°21-10.956).
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits avant consolidation ou guérison à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins (Cass. Civ.2, 04 décembre 2025, n°23-18.267).
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En outre, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] a été victime le 22 septembre 2022 d’un accident du travail déclaré le 23 septembre 2020 comme suit « selon la victime, il marchait dans l’entreprise. Lorsqu’il était en train de marcher, il aurait glissé car le sol était glissant à cause de la poudre et la grenaille qui se dépose par terre – siège des lésions: genou droit – nature des lésions : douleur ». Le certificat médical initial établi le 22 septembre 2022 constate une « entorse genou LLE droit » et ne prescrit pas d’arrêt de travail.
Il appartient par conséquent à la CPAM de Haute-[Localité 1] de rapporter en premier lieu la preuve de la continuité de symptômes et de soins afin que les arrêts et soins indemnisés au titre de l’accident du travail du 22 septembre 2022 soient présumés imputables cet accident.
La caisse produit :
— une copie du certificat médical initial du 22 septembre 2022 qui ne porte prescription d’aucun soin d’une quelconque nature ;
— un avis d’arrêt de travail en date du 27 septembre 2022 qui ne comporte pas la description des constations médicales ayant conduit à la prescription d’un arrêt de travail du 27 septembre 2022 au 07 octobre 2022,
— une attestation de salaire mentionnant une date de dernier jour de travail au 30 septembre 2022 et une date de reprise du travail au 03 octobre 2022 ;
— un avis d’arrêt de travail en date du 14 novembre 2022 qui ne comporte pas la description des constatations médicales ayant conduit à la prescription d’un arrêt du 14 novembre 2022 au 09 décembre 2022.
Au regard de ces éléments, il n’existe pas de continuité de symptômes et de soins entre le 22 septembre 2022 et le 27 septembre 2022, ainsi qu’entre le 22 septembre 2022 et le 14 novembre 2022.
Dans ces conditions, l’employeur est bien fondé à se prévaloir de l’inopposabilité à son égard des soins et arrêts prescrits au profit de Monsieur [U] [R] au titre de l’accident du travail du 22 septembre 2022 à compter du 03 octobre 2022.
3-Sur les dépens
Succombant, la CPAM de Haute-[Localité 1] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE inopposables à la SARL [1] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [R] à compter du 03 octobre 2022 au titre de l’accident du travail du 22 septembre 2022 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 1] aux dépens ;
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. [1]
CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
Le
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