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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 janv. 2025, n° 24/03918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [T]
Me [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NRW
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
du 10 décembre 2024
prorogé au 13 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NEO DECO [C] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0098
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 13 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NRW
Vu la requête reçue 18 janvier 2024 aux termes de laquelle Madame [F] [T] a souhaité voir condamner la SARL NEO DECO – Monsieur [C] [Localité 3]- à lui payer les sommes suivantes :
-1300 € en principal.
-800 € à titre de dommages-intérêts.
Vu les dossiers des parties et les documents remis à l’attention de la juridiction.
Vu les conclusions de la société NEO DECO tendant à voir :
— débouter Madame [F] [T] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
— condamner Madame [F] [T] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [T] a notamment fait valoir que l’état du ballon censé être neuf ne respecte pas les règles de la garantie légale de conformité comme présentant de nombreuses imperfections dont certaines sont très probablement induites d’un dysfonctionnement électronique. Elle a ajouté qu’il présentait des coups sur sa face avant en haut à droite de la carte électronique, qu’il est gondolé, cabossé sur tout son pourtour intérieur de part et d’autre de la carte ; que cette dernière présente un signal lumineux répertorié dans le manuel d’utilisation et désigné en un dysfonctionnement de la carte ; que le ballon doit être changé.
En réplique, la société NEO DECO a répliqué que le 31 janvier 2024 deux de ses intervenants ont procédé à l’installation du ballon d’eau livrée bien évidemment à l’état neuf ; que l’installation s’est déroulée normalement ; que d’ailleurs Madame [F] [T] s’est acquittée spontanément du solde restant dû ; que sans motif valable cette dernière a, le 5 février 2024 revendiqué un autre ballon.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable, au vu des pièces produites aux débats, qu’indubitablement le ballon était neuf et n’a présenté aucun dysfonctionnement, que d’ailleurs Madame [F] [T] en a fait réception sans émettre de réserves ; au demeurant celle-ci après ses réclamations a refusé toute intervention de la société venderesse.
Il est constant que le bien livré répond aux exigences prévues par le code de la consommation comme étant notamment conforme au contrat de commande ; que les coups dont fait état Madame [F] [T] sont intervenus après la livraison du matériel ; qu’il appert que la société NEO DECO a, à plusieurs reprises proposé de se rendre sur place ; que la requérante a manifestement refusé toute intervention.
Il s’ensuit, que Madame [F] [T] en s’opposant à toute intervention a méconnu les dispositions de l’article L 217 -9 du code de la consommation en refusant, dans le cadre d’un défaut de conformité de la carte de pilotage, de mettre à la disposition du vendeur le ballon, se bornant à en demander le remplacement.
Il s’en suit que Madame [F] [T] en ne procédant que par simple allégation et en l’absence de production d’éléments probants ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Madame [F] [T]
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Madame [F] [T] de ses demandes.
Déboute la société NEO DECO de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [F] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, les 13 janvier 2025.
le greffier le Président
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