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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 3 juin 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 1]
MINUTE :
N° RG 24/00314 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWEH
[K] [X]
C/
[T] [O]
— Expéditions délivrées à
le
— : Me David LEMEE
— [T] [O]
— prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le 30 Décembre 1945 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me David LEMEE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [T] [O]
née le 21 Juin 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un acte sous seing privé signé le 22 juin 2021, avec effet au 1er juin 2021 Monsieur [K] [X] a donné en location à Madame [T] [O] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Le montant du loyer mensuel a été fixé à 550€
Il a été convenu dans les conditions particulières que le bail était non reconductible et expirait au 31mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, Monsieur [K] [X] a délivré à Madame [T] [O] un congé pour reprise du logement, avec effet au plus tard le 31 mai 2024.
Le 23 mai 2024, Monsieur [X] convoquait Madame [O] pour l’état des lieux de sortie pour la date du 3 juin 2024. A cette date l’état des lieux de sortie ne s’est pas réalisé, Madame [O] se maintenant dans les lieux.
A la date d’effet du congé, Madame [T] [O], s’est donc maintenue dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, Monsieur [K] [X] a fait assigner Madame [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 13 décembre 2024 aux fins de voir :
— Valider le congé pour reprise délivré à Madame [T] [O] par acte de commissaire de justice du 10/07/2023.
— Prononcer la résiliation du bail à compter du 1er juin 2024, date d’échéance du bail suite au congé pour reprise délivré.
— Ordonner l’expulsion de Madame [T] [O] et de tous occupants de son chef, occupants sans droits ni titre des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] avec au besoin l’assistance de la force publique
— Condamner Madame [T] [O] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1207,10 € au titre de l’arriéré d’ indemnité d’occupation, la somme de 628,99 € au titre des charges locatives et une indemnité d’occupation égale à 550 € à compter du 01/12/2024.
— Condamner Madame [T] [O] au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [T] [O] aux entiers dépens y compris le coût du congé en date du 20 juillet 2024.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [X] fait valoir que le congé a été valablement délivré sur le fondement de l’article 15 de la loi du 1989 et qu’il est justifié par la volonté la bailleresse de reprendre le logement pour sa petite-fille, Mademoiselle [B] [F]. Il s’oppose à tout octroi de délai pour quitter les lieux, rappelant que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 1er avril 2025, le demandeur, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Madame [T] [O] , non comparante ni représentée à été citée à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Madame [T] [O] non comparante ayant été régulièrement convoquée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la validité du congé
Il ressort des dispositions de l’article 15. I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 2023 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…) En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le congé pour reprise a été délivré plus de 6 mois avant le renouvellement du bail et que la bailleresse a fait expressément mention de sa volonté de reprendre le bien loué pour y loger sa petite- fille, de sorte que, sur la forme, le congé a été valablement délivré.
S’agissant de sa validité au fond, et du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, la bailleresse invoque le fait que sa petite- fille, qui est née le 20/07/2024 à [Localité 5] désire prendre sa liberté et se loger à cet effet.
Aussi, et au moment où le congé a été délivré, soit le 10 juillet 2023, le caractère réel et sérieux de la décision de reprise n’était pas contestable.
En conséquence le congé délivré le 10 juillet 2023 par Monsieur [K] [X] sera déclaré valide.
Par ailleurs, et compte tenu de la régularité du congé donné, tant sur la forme que sur le fond, Madame [T] [O] est déchue de tout droit d’occupation des lieux loués depuis le 1er juin 2024.
A défaut de libération volontaire des lieux par Madame [T] [O] , Monsieur [K] [X] sera autorisé à faire procéder à son expulsion selon les modalités mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement
* Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et charges aux termes convenus.
Par ailleurs, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail a pris fin, et donc de les occuper sans droit ni titre, constitue une faute causant inévitablement un préjudice aux bailleurs, puisqu’elle les prive de la jouissance du bien dont ils sont propriétaires, et justifie que soit mise à la charge de l’occupant une indemnité destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer et des charges.
En conséquence l’ indemnité d’occupation mensuelle est égale au montant du loyer tel qu’ il aurait été du en cas de non –résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme mensuelle de 550€ à compter du 1er juillet 2024.
Madame [T] [O] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du 1er juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux tel qu’il sera précisé au dispositif.
*sur la demande d''arriéré de l’indemnité d’occupation de 1207,10 €
Monsieur [X] demande par conclusions notifiées à Madame [O] de la condamner à la somme de 12O7,10 € au titre de l’arriéré de l’indemnité d’occupation et à la somme de 628,99 € aux titre des charges locatives pour la période de juin à novembre 2024.
Aucun commandement de payer ni sommation n’a été délivré à cet effet
À l’exception d’un procès de saisie conservatoire entre les mains de la banque postale.
Monsieur [X] ne justifie pas des charges invoquées; le contrat de bail ne prévoit pas le paiement de charges pour la locataire. Il ne communique qu’un relevé manuscrit écrit de ses mains.
Le bailleur ne fait pas suffisamment la preuve de l’obligation dont ils se prévaut.
En conséquence, Monsieur [K] [X] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [T] [O] .
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de Monsieur [K] [X] la charge des frais non compris dans les dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande sur ce fondement.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré le 10 juillet 2023 par Monsieur [K] [X] à effet au 31 mai 2024 à minuit portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
CONSTATE depuis le 1er juin 2024 l’occupation sans droit ni titre par Madame [T] [O] du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE si besoin était, faute de départ volontaire des lieux passé ce délai, l’expulsion de Madame [T] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE à compter du 1er juin 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [T] [O] à payer cette indemnité d’occupation, soit la somme de 550 € à Monsieur [K] [X] jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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