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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 6 mai 2025, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L2U
N° Minute :
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
A l’audience publique du 06 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [H] [Y]
née le 30 Septembre 1987 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Alice MORVAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [Y] [H] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 14 avril 2024 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 23 avril 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 07 Mai 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [Y] [H] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 25 avril 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 29 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 05 mai 2025,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 06 mai 2025 à 10h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître MORVAN Alice, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle expose aller mieux suite à sa tentative d’autolyse mais est revenue à l’endroit qu’elle a quitté après avoir été agressée sexuellement. Suite à son dépôt de plainte elle est allée dans un centre spécial et souhaite y retourner. Son médecin estime que c’est un peu trop tôt. Elle n’a pas de visite de ses proches actuellement. Elle a un nouveau traitement mais ne peut pas en mesurer les effets. L’ancien avait entraîné une prise de poids et l’avait arrêté faute d’effets. Elle voit l’infirmière et le médecin psychiatre toutes le deux semaines et aimerait reprendre le traitement en ambulatoire avec eux.
Son conseil a soulevé une exception in limine litis quant à la notification des droits à madame lors de la réintégration selon jurisprudence de 2021 de la Cour d’appel de [Localité 1]. Il y a la notification des droits au recours mais madame a refusé de signer sa fiche de notification de ses droits donc elle n’en a pas eu connaissance. Au fond, madame va mieux ce que le certificat médical confirme. Le programme de soin n’était pas en échec à l’unité CVO au contraire et elle respectait les rendez-vous bi-mensuels notamment avec l’infirmière psychiatrie ce qui lui faisait du bien. De plus, elle est hospitalisée dans une unité où elle a fait l’objet d’une agression sexuelle. Elle a conscience de la nécessité de ses soins et si 2 rendez-vous ont été manqués cela résulte d’un défaut d’information sur le lieu de rendez-vous horaire modifié. En conséquence, mainlevée de la mesure serra ordonnée avec éventuellement un délai différé.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] suite à un accueil aux urgences dans un état comateux après un passage à l’acte suicidaire où elle a ingéré plus d’une quarantaine de comprimés de benzodiazépine qu’elle avait préalablement “accumulés”.
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Il convient de la recevoir. Madame [Y] ne peut exciper de son refus de signer sa notification de ses droits. En conséquence, l’exception est rejetée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est régulière et s’il est indiqué des difficultés anciennes, il convient de relever que contrairement à ses affirmations, madame [Y] n’est pas sur l’unité où elle a été agressée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 05 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une tristesse de l’humeur toutefois sans velléité suicidaire immédiate. L’hospitalisation complète doit se poursuivre le temps de l’adaptation du traitement étant relevé que madame [Y] admet avoir cessé son traitement et avoir cumulé ses médicaments avec lesquels elle a fait sa tentative d’autolyse.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [Y],
Rejete l’exception de nullité formée par le conseil de Mme [H] [Y]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [H] [Y],
Me Alice MORVAN,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01433 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L2U
Mme [H] [Y]
Ordonnance en date du 06 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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