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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00581 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAPS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [S],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Monsieur [B] [HK],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
Madame [I] [C] épouse [HK],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée
Monsieur [SK] [V],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Bénédicte HOFMANN, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C302
Madame [BJ] [NI],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Bénédicte HOFMANN, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C302
Monsieur [L] [P],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304
Madame [TZ] [FW] épouse [P],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304
Monsieur [T] [X],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 18]
non comparant, non représenté
Monsieur [G] [M],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304
Madame [EH] [U] épouse [M],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304
Monsieur [F] [H],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304
Monsieur [R] [KJ],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, non représenté
Madame [N] [LU],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
Monsieur [D] [H],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304
Monsieur [YY] [J],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
Madame [VV] [E] épouse [J],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Madame [K] [A],
demeurant [Adresse 19]
non comparante, non représentée
Monsieur [DA] [Z],
demeurant [Adresse 19]
non comparant, non représenté
Madame [IV] [A],
demeurant [Adresse 9]
non comparante, non représentée
Madame [AO] [W],
demeurant [Adresse 9]
non comparante, non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 20], représenté par son syndic Monsieur [F] [H],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 08 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice des 22, 26, 27 et 28 novembre 2024, la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT (S.E.M. EMH), a a fait assigner devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les parties suivantes, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire à titre préventif :
— Monsieur [F] [H] ;
— Monsieur [D] [H] ;
— Madame [VV] [E] épouse [J] et Monsieur [YY] [J] ;
— Madame [K] [A] ;
— Monsieur [DA] [Z] ;
— Madame [IV] [A] ;
— Madame [AO] [W] ;
— Monsieur [Y] [S] ;
— Monsieur [B] [HK] ;
— Madame [I] [C] ;
— Madame [BJ] [NI] épouse [V] et Monsieur [SK] [V] ;
— Madame [TZ] [FW] épouse [P] et Monsieur [L] [P] ;
— Monsieur [T] [X] ;
— Madame [EH] [U] épouse [M] et Monsieur [G] [M] ;
— Monsieur [R] [KJ] ;
— Et Madame [N] [LU].
Madame [BJ] [NI] épouse [V] et Monsieur [SK] [V] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2025, ils demandent :
A titre principal de :
— Débouter la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT en sa demande d’expertise ;
À titre subsidiaire de :
— Préciser et de compléter la mission de l’expert désigné comme suit : établir un constat des avoisinages avant tout démarrage des travaux après avoir fait toutes constatations utiles; préciser l’état de conservation et d’entretien des immeubles concernés par le projet; préciser les risques que comportent les travaux prévus ainsi que les mesures de protection et de sauvegarde qu’ils appellent et donner son avis sur les mesures envisagées à cet égard; établir un état des lieux comparatif avant/après les travaux de démolition et constater l’apparition d’éventuels désordres après travaux ;
En tout état de cause de :
— Statuer ce que de droit sur les dépens et de condamner la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT à verser aux époux [V] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [H], Monsieur [D] [H], Madame [TZ] [FW] épouse [P], Monsieur [L] [P], Madame [EH] [U] épouse [M] et Monsieur [G] [M] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 février 2025, ils formulent :
A titre principal de :
— Recevoir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 20], représenté par son syndic Monsieur [F] [H], dans son intervention volontaire ;
— Désigner tel médiateur qu’il plaira, ayant une compétence ou une spécialisation en droit immobilier afin d’entendre les parties, faciliter la recherche d’un accord amiable permettant de mettre un terme au litige à venir ;
— Fixer la durée de la médiation à trois mois ;
— Dire que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée avec l’accord des parties et sur demande du médiateur ;
— Dire que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée avec l’accord des parties et sur demande du médiateur ;
— Fixer la rémunération du médiateur à frais partagés entre les parties ;
À titre subsidiaire de :
— Constater que la demande d’expertise est prématurée, inutile à ce stade et par voie de conséquence rejeter la demande d’expertise formulée par la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT et à titre très subsidiaire de compléter la mission de l’expert ;
En tout état de cause de :
— Solliciter la condamnation de la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT à payer la somme de 400 € à chaque défendeur au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Les autres défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT a entrepris des études pour la démolition de l’immeuble précité, édifié sur la parcelle n°[Cadastre 17], afin de créer une nouvelle offre de logements par la construction d’un immeuble collectif de 20 logements sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17]. Les défendeurs à l’instance sont les voisins des parcelles n°[Cadastre 15] et [Cadastre 17], ainsi que les riverains intéressés à l’acte de construire.
La demande de référé préventif apparait bien fondée.
En effet, la création projetée de 20 logements constitue une opération d’envergure susceptible de bouleverser les conditions de vie des voisins immédiats, tant en termes de circulation, de stationnement, qu’en ce qui concerne une perte d’intimité ou une diminution de l’ensoleillement.
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire qu’un permis de construire soit délivré pour que le juge des référés soit saisi à titre préventif. Il suffit que le projet soit suffisamment avancé ou que des éléments concrets permettent d’envisager sa réalisation. En l’espèce une présentation sommaire du projet a été réalisé, ce qui suffit à établir la réalité du projet.
Par ailleurs le projet prévoit précise que la réalisation des travaux sont susceptibles d’engendrer des désordres majeurs, tel que le tassement des sols et l’apparition de fissures sur les bâtiments mitoyens. Il est par ailleurs établi que des précautions spécifiques devront être prises pour ne pas endommager les constructions voisines. Dans ces circonstances, le recours à un expert judiciaire s’impose pleinement tant en raison de la nature des travaux envisagés que de leurs répercussions sur les constructions mitoyennes.
En conséquence les enjeux en l’espèce exigent une approche technique et rigoureuse, seule garantie par la désignation d’un expert avec des compétences techniques en la matière, afin de répondre de manière appropriée aux impératifs de prévention, de sécurité et de préservation des droits des parties
Ainsi, la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT est bien fondée à solliciter l’intervention d’un expert à titre préventif.
La mesure d’expertise sollicitée qu’il conviendra de compléter apparaît dès lors nécessaire aux litiges susceptibles d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc lieu de condamner la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage dans l’objectif d’établir la preuve des faits qu’il invoque.
Aucune responsabilité n’étant par hypothèse avérée dans le cas d’un référé préventif, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît prématurée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
ReÇOIT l’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 20], représenté par son syndic Monsieur [F] [H] ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de toutes les parties, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [UG]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 23]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de COLMAR
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 12] à [Localité 20], sur le site du projet de construction ainsi que sur les parcelles avoisinantes, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance du projet immobilier (phase démolition et phase construction) ;
PARTIE I : AVANT LES TRAVAUX DE DEMOLITION
— Etablir un descriptif des voiries arbres, panneaux de signalisation, mâts d’éclairage à proximité immédiate de la parcelle, objet des travaux, avant tout démarrage des travaux après avoir fait toutes constatations utiles ;
— Etablir un descriptif avec précision sur l’état du voisinage en terme d’ensoleillement, de vue, d’ambiance sonore et de circulation ;
— Décrire l’état actuel des immeubles situés au voisinage immédiat du chantier sis [Adresse 12] à [Localité 20] avant le démarrage des travaux de démolition de la construction ;
— Préciser l’état de conservation et d’entretien des immeubles concernés par le projet ;
— Préciser les risques que comportent les travaux prévus ainsi que les mesures de protection et de sauvegarde qu’ils appellent et donner son avis sur les mesures envisagées à cet égard;
— Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles, afin de déterminer et de dire s’ils présentent des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
— Dire si les travaux envisagés sont susceptibles d’entraîner des désordres aux propriétés voisines ;
— Dire si les techniques de démolition proposées par l’entreprise en charge des travaux de démolition sont appropriées, valider la méthodologie d’intervention de l’entreprise ou le cas échéant, établir des méthodes d’intervention complémentaires ;
— Dire s’il convient ou non de procéder à la mise en place d’une telle mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que les immeubles voisins présentent actuellement, et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de l’exposante;
— Dire qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, l’exposant pourra également faire passer par les propriétés voisines concernées, leurs architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles ;
— Suivre la réalisation des travaux évoqués ci-dessus ;
— Constater, s’il y a lieu aux cours des travaux effectués, et en tout état de cause au terme desdits travaux, si ces immeubles ont été affectés de dommages et, dans l’affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
PARTIE II : AVANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEL IMMEUBLE
— Décrire l’état des immeubles situés au voisinage immédiat du chantier avant le démarrage des travaux de construction du nouvel immeuble sur la parcelle ;
— Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles, afin de déterminer et de dire s’ils présentent des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
— Se prononcer, le cas échéant et ce, très rapidement, sur les problèmes de débords de fondations ou autres ;
— Dire si les travaux envisagés de construction sont susceptibles d’entraîner des désordres aux propriétés voisines ;
— Dire s’il convient ou non de procéder à la mise en place d’une telle mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que les immeubles voisins présentent actuellement, et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de l’exposant ;
— Dire qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, l’exposant pourra également faire passer par les propriétés voisines concernées, leurs architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles ;
— Suivre la réalisation des travaux ci-dessus mentionnés ;
— Constater, s’il y a lieu au cours des travaux effectués sous ta maîtrise d’ouvrage de … et en tout état de cause au terme desdits travaux, si ces immeubles ont été affectés de dommages et, dans l’affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie concernée à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à huit mille euros (8 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT, avant le 21 décembre 2025, sous peine de caducité ;
INVITE la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE EUROMÉTROPOLE DE METZ HABITAT est tenue aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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