Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 15 janv. 2026, n° 22/02689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2026/26
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02689
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JY3G
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G], né le 20 Mai 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocatsau barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], nouvelle dénomination de la société [Localité 6], cette dernière venant aux droits de la Société [Localité 6] BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTES FORCEES :
LA S.A. MMA VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
La Société Civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
******
LA S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale FAVIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B104
et par Maître Laetitia FAYON-BOULAY, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [P] [G] a remis une partie de son épargne entre les mains de M. [N] [E] pour que celle-ci soit placée sur deux contrats d’assurance-vie.
M. [G] a souscrit les cinq contrats suivants :
— un contrat d’assurance-vie GENERALI PHI 0206 N°2020611716 à effet du 20 juin 2006 ;
— un contrat d’assurance-vie MMA MULTI-STRATÉGIE 2000 le 27 juin 2006 N°01178260 ;
— un contrat d’assurance-vie MMA MULTI-STRATÉGIE 2000 le 16 septembre 2006 N°01183374 ;
— un contrat PERP « ANTHOLOGIE » GENERALI ANTH0105 N°2160600317 à effet du 29 décembre 2006 ;
— un contrat d’assurance-vie PHI GENERALI VIE le 24 juillet 2007 n°2020619591.
Par ailleurs, M. [G] devait remettre à M. [E] des chèques libellés à l’ordre du cabinet [E].
Il mentionne les chèques suivants :
— Chèque n°4253874 en date du 28.01.2010 pour un montant de 3600€
— Chèque n°4253875 en date du 28.09.2010 pour un montant de 4500€.
M. [G] devait procéder courant mars / avril 2011, au rachat total de contrats d’assurance-vie dont il percevait les virements sans aucune difficulté.
A partir du moment où les sommes ont été créditées, M. [G] indique que M. [E] lui a demandé de reverser des sommes sur un placement financier au LUXEMBOURG (Banque DEXIA) présenté comme intéressant.
Il indique que la totalité des sommes provenant des rachats a ainsi été réinvestie sur les supports que M. [E] lui a proposé au LUXEMBOURG.
A ce titre, M. [G] fait état d’un chèque de 27.500 € du 05 mai 2011 directement libellé à l’ordre de « Cabinet [E] » pour être remis à [Localité 8]. D’autre part, M. [G] procédait le 02 juin 2011 à un virement depuis la BNP sur le compte DEXIA pour un montant de 33.000 €.
A la suite d’agissements frauduleux mettant en cause par voie de presse la probité de M. [E], M. [G] constatait que, sur les trois comptes annoncés ouverts au LUXEMBOURG, il n’en existait en réalité qu’un seul.
Estimant avoir versé à destination des comptes luxembourgeois une somme totale qu’il évalue à 201.000 €, M. [G] indique avoir supporté un préjudice de 126.130 €.
Une information a été ouverte contre M. [E] puis un jugement correctionnel prononcé le 07 avril 2021.
M. [G] a repris l’instance dont il avait saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation au titre de sommes supposées investies au LUXEMBOURG mais non créditées sur les placements indiqués par M. [E].
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 8 mars 2013, M. [P] [G] a constitué avocat et a assigné la SAS [Localité 6] BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
— CONDAMNER LA SAS [Localité 6] BERGER SIMON à payer à M. [P] [G] les sommes de :
1) 126.130 € au titre du préjudice matériel et financier causé à M. [P] [G], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
2) 10.000 € au titre du préjudice moral de M. [P] [G],
3) 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Vu la constitution d’avocat de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ;
Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/1346 ;
**************
Par actes d’huissier signifiés les 06 et 09 mai 2014, la SAS [Localité 6] BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SA Compagnie MMA VIE, la Société civile compagnie MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA Compagnie GENERALI VIE, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l’article L. 511-1 III du Code des assurances aux fins de voir la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ :
— Dire et juger la Société [Localité 6] BERGER SIMON recevable et bien fondée à solliciter l’intervention forcée des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs ayant décaissé les fonds placés par Monsieur [G] et y faire droit,
— Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 13/01346 ;
A titre principal
— Dire et juger que seules les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d’assurance-vie souscrits par Monsieur [G],
— Dire et juger l’action de Monsieur [G] à l’encontre de [Localité 6] BERGER SIMON irrecevable pour défaut de préjudice né, certain et actuel,
— Débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à rencontre de la Société [Localité 6] BERGER SIMON ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Société [Localité 6] BERGER SIMON,
— Dire et juger qu’une condamnation de la Société [Localité 6] BERGER SIMON entraînerait nécessairement un enrichissement sans cause des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES,
— Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont civilement responsables de leur mandataire la Société [Localité 6] BERGER SIMON,
— Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société [Localité 6] BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont engagé leur responsabilité en opérant les décaissements des sommes dont les demandeurs sollicitent la restitution,
— Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société [Localité 6] BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société [Localité 6] BERGER SIMON la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DAVID LENHOF.
Cette affaire est enregistrée sous le N° 2014/2206.
Vu la constitution d’avocat de la SA Compagnie GENERALI VIE notifiée à l’avocat de la société demanderesse le 6 mai 2014 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA MMA VIE et de la Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES notifiée à l’avocat de la société demanderesse le 3 juin 2014 ;
Vu la décision d’administration judiciaire rendue le 24 octobre 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a ordonné la jonction de la procédure portant le N° 14/02206 avec celle portant le N°2013/1346, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
**************
Vu l’ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, et susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond s’agissant de la demande d’injonction par laquelle le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
— Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS [Localité 6] BERGER SIMON, par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ainsi que par la SA GENERALI VIE ;
— Rejeté la demande formée tant par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES que par M. [G] et la compagnie GENERALI VIE et tendant à voir communiquer par la société [Localité 6] BERGER SIMON les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d’une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l’appeler en la cause ;
En conséquence,
— Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet [Numéro identifiant 7] ;
— Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
— Dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
— Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond ;
**************
Vu les conclusions de reprise d’instance notifiées par RPVA le 04 novembre 2022 par lesquelles M. [P] [G] a demandé à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de :
Vu l’ordonnance n° RG I 13/01346 minute n°2015/808 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Donner acte à Monsieur [P] [G] de sa demande de reprise d’instance ;
— Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ;
— Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ;
— Dire et juger la demande de Monsieur [P] [G] recevable et bien fondée;
En conséquence ;
— Condamner la société [Localité 6] BERGER SIMON au paiement de la somme de 126.130€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Monsieur [G], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
— Condamner la société [Localité 6] BERGER SIMON au paiement d’une somme de
10 000€ au titre du préjudice moral de Monsieur [P] [G] ;
— Condamner la société [Localité 6] BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [Localité 6] BERGER SIMON aux entiers frais et dépens ;
Cette reprise d’instance a été enregistrée sous le numéro RG : 22/02689 ;
Par une ordonnance rendue le 17 octobre 2024, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ, a :
— CONSTATE le désistement de l’incident de sursis à statuer par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— DIT qu’en l’absence d’opposition légitime de la partie demanderesse au fond ledit désistement est parfait ;
— CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS [Localité 6] elle-même venant aux droits de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [P] [G] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 20 décembre 2024 à 9 heures trente – Salle 225 – 2ème étage – Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025 renvoyée à celle du 13 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives et rectificatives, notifiées par RPVA le 03 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [P] [G], au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu a un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Dire et juger la demande de Monsieur [P] [G] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON au paiement de la somme de 126130€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Monsieur [P] [G], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON au paiement d’une somme de 10 000€ au titre du préjudice moral de M. [P] [G] ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON aux entiers frais et dépens.
M. [P] [G] fait valoir en substance qu’il a ouvert par l’entremise de M. [N] [E], intermédiaire de la société [Localité 6] BERGER SIMON, cinq contrats d’assurance-vie en 2006 et 2007 dont deux avec la société MMA et trois avec la société GENERALI VIE. Il explique que la totalité des sommes provenant des rachats des contrats d’assurance-vie a été réinvestie dès lors que M. [E] lui a proposé des supports d’investissements lucratifs au LUXEMBOURG dans la Banque DEXIA, un rapport patrimonial de gestion faisant apparaître, début janvier 2012, la somme cumulée de 162.016,02 € sur les différents contrats. Or, il fait grief à M. [E] de n’avoir ouvert qu’un seul compte et d’avoir détourné à son préjudice une somme qu’il évalue à 126.130,00 €.
M. [G] entend engager la responsabilité de la société [Localité 6] BERGER SIMON devenue la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Pour asseoir ses actuelles prétentions, M. [G] fait valoir que c’est le cabinet [Localité 5] SAVOYE BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier (tampon du cabinet sur les contrats), que celui-ci doit être qualifié en l’espèce de courtier en assurances lequel est tenu d’une obligation de résultat ainsi que d’information et de conseil, qu’il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent.
M. [G] en déduit que le cabinet [Localité 5] SAVOYE BERGER SIMON doit être qualifié d’intermédiaire en assurance au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances en ce qu’il a décidé volontairement de travailler avec M. [E] (fichier clients, carnet d’adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé et qu’il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l’Union des Assurances de [Localité 10] en raison de malversations.
M. [G] relève, qu’au terme d’une correspondance envoyée par le cabinet [Localité 6] BERGER SIMON, après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n’est plus habilitée à nous représenter auprès de vous (…) » de sorte qu’il est fait l’aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage . Il considère que M. [E] avait bien un pouvoir de représentation alors qu’il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société. Le demandeur estime qu’ainsi il est démontré qu’à défaut d’être employé par cette société, M. [E] était à tous le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n’était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite. Il ajoute que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d’indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux, le mandat étant fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille). M. [G] soutient qu’il était autorisé, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent.
M. [G] prétend que sa demande est parfaitement fondée sur les dispositions combinées de l’article L. 511-1 III du code des assurances et de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire dès lors que le tiers a une croyance légitime en l’existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997).
M. [G] indique que l’assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l’espèce et que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [E], d’autant qu’une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n’a pas averti sa cliente mais simplement fait état d’un changement d’interlocuteur.
M. [G] demande au tribunal que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON soit condamnée à payer la somme de 126.130,00 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l’envoi de la lettre de la société de courtage.
M. [G] réclame également la réparation du préjudice moral subi dès lors que, pensant être dans une situation financière confortable, celui-ci se retrouve désormais face à une perte financière et que, d’autre part, l’absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable a provoqué pour lui des tracasseries permanentes.
Par des conclusions responsives et récapitulatives, notifiées par RPVA le 19 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la Société [Localité 6], cette dernière venant aux droits par fusion absorption, de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON, demande au tribunal au visa des articles L. 511—1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de :
— PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 6] venant aux droits de la société [Localité 6] BERGER SIMON ;
— DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 6] venant aux droits de la société [Localité 6] BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— DECLARER MAL FONDE Monsieur [P] [G] en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 6] venant aux droits de la société [Localité 6] BERGER SIMON et l’en DEBOUTER ;
— CONSTATER que la société WILLIS TOWERS WATSON France n’a saisi le Tribunal d’aucune demande à l’encontre des sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et GENERALI VIE ;
— DEBOUTER les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et GENERALI VIE de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 6] venant aux droits de la société [Localité 6] BERGER SIMON, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens.
Si par exceptionnel, le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE,
— FIXER le point de départ des intérêts au jours de la décision à intervenir ;
— REJETER la demande d’exécution provisoire.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [P] [G] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 6] venant aux droits de la société [Localité 6] BERGER SIMON, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [G] aux entiers dépens.
En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 6], cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON, fait valoir que le litige soumis au Tribunal, aux termes de ses écritures de reprise d’instance par M. [G] porte, aux dires très confus du demandeur, sur deux chèques d’un montant respectif de 3.600 € (n°4253874 en date du 28 janvier 2010) et de 4.500 € (n°4253875 en date du 28 septembre 2010), non produits établis à l’ordre du Cabinet [E], sur un chèque de 27.500 € en date du 5 mai 2011, non produit, et allégué libellé par Monsieur [G] directement à l’ordre du Cabinet [E] pour être remis au Luxembourg sur un compte de la banque DEXIA et sur un virement, en date du 2 juin 2011, sur ce compte DEXIA pour un montant de 33.000€ depuis la BNP.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE relève que le montant de la demande indemnitaire, chiffrée à 126.130,00 €, est dénué de cohérence. Elle observe qu’il n’est pas allégué de « fausses demandes de rachat » de nature à expliquer la différence entre les sommes placées et les sommes conservées par le demandeur. S’agissant de détournements réalisés, alors que les fonds correspondant aux rachats ont bien été perçus, la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE s’estime étrangère aux faits allégués.
S’agissant de la responsabilité du courtier d’assurance sur le fondement de l’article L. 511-1 III du code des assurances, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, réplique que, sauf ses allégations, le demandeur est totalement défaillant dans la démonstration qui lui incombe consistant à établir l’existence d’un lien de subordination entre M. [E] et la société de courtage, cette personne étant intervenue en qualité d’apporteur d’affaires et n’ayant été nullement employée par cette dernière.
S’agissant de la qualité de mandataire apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [E] puisse avoir eu en l’espèce une telle qualité, alors que celle d’apporteur d’affaires exclut tout lien de subordination ou de mandat. Si M. [G] se prévaut à ce titre de la lettre envoyée par [Localité 6] le 26 mai 2011, il apparaît que le nom du destinataire est occulté et que cela correspond à un autre dossier ("dossier [X]"). D’autre part une telle correspondance d’alerte n’avait pour but que de faire cesser en urgence les opérations litigieuses et elle ne pouvait convaincre M. [G] – au demeurant défaillant à établir l’existence de cette lettre – de ce que M. [E] était le mandataire de la société de courtage en 2020 voire le 5 mai 2011 pour les chèques libellés à l’ordre du Cabinet [E].
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [E] ait été son préposé en faisant valoir que M. [G] ne l’établit pas.
Sur le développement consacré aux agissements de Monsieur [E], au titre d’un prétendu mandat apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait grief à M. [G] de manquer à la preuve à défaut de produire les chèques qu’il mentionne. Elle fait grief à M. [G] de formuler une demande indemnitaire chiffrée à 126.130 € alors que celui-ci ne s’explique pas sur cette somme. Si cela consisterait, « après vérifications » en une somme qui aurait disparu, pour autant il ne présente aucune démonstration justifiant du bien-fondé de son affirmation. Il n’est plus suggéré de « fausses demandes de rachat » censées expliquer la différence entre les sommes placées et les sommes retrouvées in fine, outre les chèques et virements émis. Sur le plan factuel, Monsieur [G] expose avoir procédé volontairement au rachat de ses contrats d’assurances. Les fonds correspondants aux rachats ont bien été perçus. Les détournements caractérisés (chèques et virement) se seraient produits après que l’intéressé ait récupéré les fonds placés sur ses contrats. La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE en conclut que M. [G] est défaillant dans la démonstration, à sa charge, du préjudice qu’il allègue. En tout état de cause, elle soutient être étrangère aux faits allégués.
Sur les chèques libellés à l’ordre du Cabinet [E] et le virement sur le compte DEXIA, la société de courtage fait également valoir qu’elle est étrangère à l’ouverture d’un compte DEXIA au profit du demandeur et ne peut être concernée par le virement en date du 2 juin 2011, depuis la BNP, sur ce compte DEXIA pour un montant de 33.000€, qui est de la seule responsabilité du demandeur.
Pour les chèques litigieux, sauf ses allégations, M. [G] ne rapporte pas la preuve de la remise des chèques litigieux à des fins autres que celles prévues par Monsieur [E]. En tout état de cause, au cours des opérations alléguées, il n’est nullement retenue l’intervention de la société [Localité 6] puisque les chèques n’ont manifestement pas été établis aux noms des compagnies d’assurance. La société de courtage répète qu’elle est totalement étrangère à ces opérations. Subséquemment, il n’existe aucun lien entre les chèques visés émis libellés à un ordre autre que l’assureur et le contrat d’assurance apportés par M. [E] à [Localité 6] de sorte qu’il n’est donc pas établie la croyance légitime de M. [G] dans le fait que Monsieur [E] agissait comme mandataire apparent de [Localité 6] au titre des chèques litigieux.
Elle en conclut que sa responsabilité ne peut donc être engagée de ce chef. Elle a sollicité le rejet de la demande de condamnation formée par M. [G] d’un montant de 126.130,00 €.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a observé que le tribunal de grande instance de METZ et la Cour d’appel, qui s’étaient précédemment prononcés au sujet de faits identiques, avaient systématiquement écarté sa responsabilité.
S’agissant de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral, la société de courtage estime que tel préjudice n’est, en tout état de cause, pas démontré de sorte que M. [G] sera débouté de sa demande indemnitaire.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a considéré que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui, ici, n’est pas de droit, sollicitée par la demanderesse, n’est pas justifiée.
La société de courtage a réclamé condamnation de M. [G] aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société de courtage a rappelé avoir assigné en intervention forcée MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et GENERALI VIE. Les assureurs ne sont plus concernés par la demande indemnitaire de M. [G]. Néanmoins que leur mise en cause a permis d’obtenir des informations utiles aux débats s’agissant des opérations effectuées sur les nombreux comptes ouverts par M. [G]. En tant que de besoin, WTWF précise qu’elle ne forme plus aucune demande à l’encontre des assureurs MMA et GENERALI VIE et demande au Tribunal de le constater.
Pour le raisonnement, et pour le cas où par exceptionnel le demandeur ne serait pas débouté de ses demandes indemnitaires, la concluante rappelle que s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir.
Par des conclusions récapitulatives N°1, notifiées par RPVA le 07 janvier 2025, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal demandent au tribunal de :
— Donner acte à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société [Localité 6] BERGER SIMON de ce qu’elle renonce à sa demande en garantie à l’encontre des Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à payer aux Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3 000.00 € pour chacune d’elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal ont relevé qu’aucune demande n’était désormais formée à leur encontre. Pour autant celles-ci ont indiqué ne pas entendre renoncer à leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et au titre des frais et dépens taxables en observant que le renoncement de la SAS WILLIS TOWERS WATSON France intervient 10 années après le début de la procédure en intervention forcée. Les concluantes mentionnent qu’elles ont été contraintes de supporter cette procédure qui a généré des diligences importantes (rédactions de plusieurs mémoires sur incident et au fond encore récemment suite à la reprise d’instance de M. [G]) ) et ce alors même que dès le départ l’implication des concluantes était exclue puisque d’une part les chèques remis à M. [E] n’avaient nullement transité par leur intermédiaire et que d’autre part il n’existait aucun lien avec M. [E]. Il a ainsi demandé au tribunal de condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à payer aux Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3 000.00 € pour chacune d’elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions en reprise d’instance, notifiées par RPVA le 20 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
— DONNER acte à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société [Localité 6] BERGER SIMON de ce qu’elle renonce à sa demande en garantie à l’encontre de la société GENERALI VIE ;
— CONDAMNER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à payer à GENERALI VIE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA GENERALI VIE fait valoir que, aux termes de ses dernières écritures, la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE renonce à sa demande en garantie formulée à l’encontre des sociétés GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES en sorte qu’aucune demande n’est désormais formée. Elle demande que le Tribunal de céans prenne acte de cette renonciation. Toutefois, ayant dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts pendant 10 ans dans le cadre de la présente procédure, sa société GENERALI VIE considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a ainsi dû supporter. En conséquence, elle s’estime bien fondée à maintenir sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal de céans condamnera donc la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à verser à GENERALI VIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Il est fait rappel que, par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS [Localité 6] BERGER SIMON.
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 5] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON par fusion absorption.
2°) SUR LES DEMANDES DE M. [G]
Il est constant que M. [P] [G] a souscrit :
— un contrat d’assurance-vie GENERALI PHI 0206 N°2020611716 à effet du 20 juin 2006 ;
— un contrat d’assurance-vie MMA MULTI-STRATÉGIE 2000 le 27 juin 2006 N°01178260 ;
— un contrat d’assurance-vie MMA MULTI-STRATÉGIE 2000 le 16 septembre 2006 N°01183374 ;
— un contrat PERP « ANTHOLOGIE » GENERALI ANTH0105 N°2160600317 à effet du 29 décembre 2006 ;
— un contrat d’assurance-vie PHI GENERALI VIE le 24 juillet 2007 n°2020619591.
Ces cinq contrats ont été passés pour valoriser son épargne grâce à l’entremise de la société de courtage [Localité 6] BERGER SIMON et l’intervention de M. [N] [E].
M. [G] devait procéder au rachat total de certains de ces contrats dont il percevait les virements sans aucune difficulté ce qui résulte des pièces qu’il produits aux débats soit :
— 5521,82 € pour le contrat MMA MULTI-STRATÉGIE 2000 N°01183374 le 09 mai 2011 ;
— 23.645,28 € pour le contrat MMA MULTI-STRATÉGIE 2000 N°01178260 le 09 mai 2011.
— 33 435,69 € pour le contrat GENERALI n°2020619591 le 12 mai 2011.
M. [G] a exposé que le contrat d’assurance-vie GENERALI PHI 0206 N°2020611716, nanti au bénéfice du CREDIT AGRICOLE, et que le contrat GENERALI PERP « ANTHOLOGIE » n’ont pas donné lieu à rachat.
Ce faisant, M. [G] n’invoque aucun détournement de sommes au sujet de l’exécution de ces cinq contrats passés par l’intermédiaire de M. [E]. Ils ne font donc pas litige.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de ses conclusions que, à la demande de M. [N] [E], M. [G] explique :
— qu’il a remis à cette personne un chèque n°4253874 en date du 28.01.2010 pour un montant de 3600€ ainsi qu’un chèque n°4253875 en date du 28.09.2010 pour un montant de 4500€ lesquels ont été libellés chacun à l’ordre du « Cabinet [E] » ;
— que le 05 mai 2011 il lui a encore remis un chèque de 27500 € libellé à l’ordre du « Cabinet [E] » ;
— qu’il a fait lui-même directement un virement de 33.000 € le 2 juin 2011 depuis son compte domicilié à la BNP au bénéfice d’un compte DEXIA ouvert au LUXEMBOURG.
Ainsi pour les sommes de 27.500 € + 33.000 €, soit 60.5000 €, M. [G] reconnaît avoir décidé de réinvestir des sommes, qu’il dit issues des rachats des contrats sus-énoncés, pour les placer à la Banque luxembourgeoise DEXIA sur des supports ouverts à cet effet et susceptibles d’être suffisamment rémunérateurs.
Il ressort en effet de trois documents produits par le demandeur (pièce N°18) qu’ont été ouverts à la BANQUE INTERNATIONALE DU [Localité 8] (BIL) plusieurs contrats comprenant à la date du 19 janvier 2012 les positions bénéficiaires suivantes :
— contrat de base 10011442 : 102.402,35 € ;
— contrat de base 10012770 : 30.606,14 € ;
— contrat de base 10009184 : 29.007,53 €
TOTAL : 162 016,02 €.
M. [G] a entendu engager la responsabilité de la société de courtage SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE aux motifs qu’il a appris téléphoniquement de la banque luxembourgeoise qu’un seul compte a été ouvert et qu’il dispose au total de 29.709 €.
En premier lieu, M. [G] soutient que les chèques litigieux devaient alimenter « un compte ouvert à la DEXIA » et que la responsabilité de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est engagée sur le fondement du mandat apparent dès lors que M. [E] était son représentant.
S’agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.
Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.
Or, il ressort du dossier de pièces produit par M. [G] qu’aucun des chèques suivants n’a été produit même en copie à savoir :
— chèque n°4253874 en date du 28.01.2010 pour un montant de 3600€ à l’ordre du « Cabinet [E] » ;
— chèque n°4253875 en date du 28.09.2010 pour un montant de 4500€ à l’ordre du « Cabinet [E] » ;
— chèque de 27500 € libellé à l’ordre du « Cabinet [E] » le 05 mai 2011.
En effet les seuls chèques communiqués sont ceux libellés à l’ordre de MMA et à l’ordre de GENERALI (pièce N°11), lesquels ne concernent pas l’objet du présent litige.
Il sera au demeurant observé que le demandeur, qui a pu disposer d’une épargne conséquente, savait parfaitement distinguer la destination de ses placements puisque les chèques destinés à MMA et à GENERALI, libellés à cet ordre de sa main, ont bien rejoint lesdits supports ce qui n’est pas querellé.
Ainsi il s’avère que, nonobstant l’absence de preuve des chèques invoqués et des sommes alléguées ainsi que de leur destination, M. [G] ne soutient ni même n’allègue que l’un au moins de ces chèques litigieux établis à l’ordre de « Cabinet [E] » devait certainement servir à alimenter les contrats d’assurance-vie GENERALI PHI 0206 N°2020611716, MMA MULTI-STRATÉGIE 2000 N°01178260, MMA MULTI-STRATÉGIE 2000 N°01183374, PERP « ANTHOLOGIE » N°2160600317, GENERALI VIE n°2020619591 alors qu’il reconnaît lui-même qu’il s’agit de sommes qui étaient destinées à être placées sur un compte luxembourgeois sans lien aucun avec les supports français et que les chèques étaient libellés au nom de « cabinet [E] » de sorte qu’ils n’avaient nullement pour objet d’alimenter ces derniers.
Les versements ou virements faits par M. [G] à partir des sommes retirées des contrats d’assurance-vie ont relevé de sa propre initiative de diversifier ses placements sur des supports d’une nature différente mais qui ne lui ont été proposés ni par la société MMA ni par la société GENERALI VIE.
La société de courtage ne saurait donc être tenue pour responsable des agissements que M. [G] prête à M. [E] au sujet d’un compte étranger que la société défenderesse ne gérait pas.
Il sera encore relevé que si M. [G] prétend avoir subi une perte financière, qui serait son préjudice, en raison de deux comptes qui n’auraient pas été ouverts au LUXEMBOURG, pour autant il ressort des historiques de compte de la BANQUE INTERNATIONALE DU [Localité 8] (BIL) un investissement égal à 162 016,02 € et le demandeur n’apporte aucun élément objectif et incontestable en provenance de cet établissement de nature à remettre en cause la validité de telles écritures comptables portant l’en-tête de la BIL, le numéro de contrat correspondant et la chronologie, ce qui leur donne une apparence de sérieux.
Dans ces conditions, en considération des circonstances des faits, M. [G] ne rapporte la preuve d’aucun lien de causalité entre les chèques et les virements sur le compte luxembourgeois et, d’autre part, l’un au moins des contrats d’assurance souscrits apportés par M. [E] de sorte qu’il ne peut être établie la croyance légitime de M. [G] dans le fait que M. [E] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société [Localité 6]. Il ne justifie pas non plus d’un préjudice évalué à 126.130,00 €.
M. [G] invoque dans le dispositif de ses conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.
Or, s’agissant de la responsabilité contractuelle de la société [Localité 6], M. [G] échoue à rapporter la preuve d’un contrat ayant existé entre celui-ci et cette société de courtage de sorte que l’émission alléguée des chèques litigieux apparaît totalement étrangère à cette société. La même solution vaut pour les virements.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, M. [G], qui ne développe aucun moyen pertinent au soutien de ses prétentions, ne démontre pas de faute de la société [Localité 6] qui serait à l’origine de son préjudice.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse.
En l’absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.
Comme l’a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d’appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n°20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance).
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] [G] de ses demandes en paiement de la somme de 126.130,00 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 10.000 € au titre de son préjudice moral.
Dans le dernier état de ses conclusions, la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n’a plus saisi le tribunal de demandes à l’encontre des sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et GENERALI VIE, ce dont il lui sera donné acte.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [P] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 5] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter [P] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 5] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON par fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal à régler :
— à la société MMA VIE et à la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à chacune la somme de 800 € (soit 1600 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SA GENERALI VIE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucune circonstance ne commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 5] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON par fusion absorption ;
CONSTATE la reprise d’instance par M. [P] [G] ;
DEBOUTE M. [P] [G] de ses demandes en paiement de la somme de 126.130,00€ au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
DONNE acte à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal de ce qu’elle n’a plus saisi le tribunal de demandes à l’encontre de la SA MMA VIE, de la société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et de la SA GENERALI VIE;
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 5] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 5] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 6] BERGER SIMON par fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal à régler :
— à la société MMA VIE et à la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à chacune la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SA GENERALI VIE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Élagage ·
- Demande ·
- Pin ·
- Limites
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Vis ·
- Recours ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Astreinte ·
- Charges
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Passeport
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Protection ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Dire ·
- Technique
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Intervention
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Village ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Dysfonctionnement ·
- Coups ·
- Manuel d'utilisation ·
- Contrat de commande ·
- Intervention ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Conformité
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Sérieux ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.