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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle Social – N° RG 24/00992 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGJN
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— MSA ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
— [R] [U]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00992 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGJN
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [D] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Pôle Social – N° RG 24/00992 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGJN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [U] a été affiliée auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France (ci-après la MSA ou la caisse) en qualité de gérante de la société EARL [5], sur la période du 01 janvier 2008 au 30 janvier 2023.
Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 28 juin 2024, Mme [U] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à l’exécution d’une contrainte émise le 17 mai 2024 et notifiée le 24 juin 2024 par la MSA pour avoir paiement de la somme de 3314,81 euros correspondant aux cotisations et contributions (3151,00 euros) et aux majorations de retard (163,81 euros), pour l’année 2023.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la MSA, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, développe oralement ses conclusions, et sollicite du tribunal de :
— valider la contrainte en son entier montant ;
— condamner Mme [U] à payer à la MSA la somme de 12,60 euros au titre des majorations de retard complémentaires des mois de janvier 2024 et de février 2024 ;
— et condamner Mme [U] à prendre en charge les frais de notification à hauteur de 5,70 euros.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’en qualité de gérant non salarié agricole Mme [U] relève du régime de l’article L.722-10-5° du Code rural et de la Pêche maritime et est redevable, à ce titre, de cotisations à titre personnel. Elle précise que la liquidation judiciaire de la société dont elle était la gérante, prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Versailles le 30 janvier 2023, n’a aucune incidence sur les cotisations personnelles dont l’opposante est redevable en sa qualité de gérante non salariée. Elle souligne qu’il convient de distinguer les cotisations personnelles appelées en cette qualité et les cotisations appelées au nom de sa société, laquelle est dotée d’une personnalité juridique distincte. Elle précise que l’activité professionnelle du gérant est liée à celle de la société et qu’elle est réputée se poursuivre jusqu’à la date de la liquidation judiciaire de sorte que Mme [U] reste redevable de cotisations à titre personnel jusqu’au 30 janvier 2023. Sur les majorations de retards initiales et complémentaires, la caisse précise que la somme de 163,81 euros, visée par la contrainte, représente les majorations de retard au 03 décembre 2023 et la somme de 12,60 euros représente les majorations de retard complémentaires pour la période du 03 janvier 2024 au 03 février 2024. La caisse ajoute que Mme [U] n’a aucun réel motif de contestation, puisqu’elle se contente d’une part de souligner avoir payé la somme de 18,78 euros, laquelle ne solde que les majorations de retard complémentaires pour la période du 03 mars 2024 au 03 mai 2024 et d’autre part de ne pas avoir sollicité de remise de majoration de retard alors qu’une telle demande est conditionnée au paiement intégral des cotisations et contributions sociales.
À l’audience, Mme [U], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Son père, qui s’est présenté à l’audience sans pouvoir spécial, ne l’a pas produit dans le délai de huit jours qui lui a été imparti par le tribunal.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.
1. Sur l’absence de comparution du défendeur
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Il s’en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de défense, et par suite, d’aucune contestation de créance de la part de l’opposant.
En l’espèce, Mme [U] n’a pas comparu à l’audience.
Son père, M. [U], s’est présenté à l’audience sans pouvoir spécial et ne l’a pas transmis dans le délai de huit jours tel qu’imparti par le tribunal.
Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par la MSA est bien fondée.
2. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable.
3. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En application des dispositions des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la MSA qu’une mise en demeure a été adressée à Mme [U], préalablement à la contrainte, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 mars 2024.
La mise en demeure émise le 04 mars 2024 vise des sommes identiques à celles visées par la contrainte, à savoir les cotisations d’un montant de 3.151,00 euros et des majorations de retard d’un montant de 163,81 euros pour l’année 2023.
Ainsi, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu’elle doit être déclarée régulière.
4. Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En application des dispositions de l’article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la procédure de la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social.
En l’espèce, la MSA justifie dans ses écritures du calcul des cotisations et majorations de retard visées par la contrainte et souligne que les cotisations sont appelées en raison de la qualité de gérant non salarié de Mme [U].
En effet, conformément à l’alinéa 5 de l’article L.722-10 du code rural et de la pêche maritime, Mme [U] a régulièrement été affiliée à la caisse MSA en sa qualité de gérant non salarié agricole de la société [5] et doit, à ce titre et à titre personnel, des cotisations et contributions sociales qui ne sont pas une dette de la société.
En matière de procédures collectives, il y a lieu de distinguer les dettes de la société faisant l’objet de la procédure, et les dettes du dirigeant, qui ne sont pas concernées par la procédure collective, sauf en cas d’extension de la procédure à celui-ci.
Le patrimoine de la société est bien distinct de celui de son dirigeant. Il s’agit de cotisations personnelles dues en contrepartie de sa protection sociale qui ne sont donc pas incluses dans le passif de sa société en liquidation.
Par son absence, Mme [U] ne soumet au tribunal aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé des cotisations qui lui sont réclamées, tant dans leurs principes et que dans leurs montants.
Au regard de ces éléments, la contrainte sera validée en son entier montant.
5. Sur la demande au titre des majorations de retard complémentaires pour les mois de janvier et février 2024
Cette demande présentée oralement à l’audience par la MSA n’est pas reprise dans les conclusions adressées par la MSA à Mme [U] avant l’audience.
Or, Mme [U] est absente non valablement représentée à l’audience, de sorte que cette demande non soumise au principe du contradictoire, ne peut être examinée et sera en conséquence écartée.
6. Sur les frais du procès
En application de l’article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, Mme [U] sera condamnée au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [U] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 décembre 2024 ;
DÉCLARE l’opposition de Mme [R] [U] recevable mais mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 17 mai 2024 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Île-de-France et notifiée le 24 juin 2024 pour avoir paiement de la somme de 3314,81 euros correspondant aux cotisations et contributions (3151,00 euros) et aux majorations de retard (163,81 euros), pour l’année 2023.;
CONDAMNE Mme [R] [U] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte (5,70 euros), en application de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime ;
DÉBOUTE la Mutualité Sociale Agricole d’Île-de-France de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [U] aux entiers dépens.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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