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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 mai 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDJO
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
M. [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.M. C.V. MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[X] [Y], âgé de 57 ans, a été victime le 14 septembre 2019, alors qu’il circulait à moto, à [Localité 9], d’un accident de la voie publique, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Matmut.
M.[X] [Y] a présenté une fracture de l’acromion droit et une fracture du 5ème métatarsien droit, traitées par immobilisation et s’est plaint ultérieurement de lombalgies, d’une luxation de l’épaule droite réduite par arthrotomie et de douleurs au talon.
Il a bénéficié de quatre expertises amiables contradictoires.
Par acte du 06 janvier 2025, M.[X] [Y] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA Matmut aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, outre provision ad litem et indemnités pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 22 avril 2025.
A cette date, M.[X] [Y] représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, aux fins de :
Vu les articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu la Loi 85-677 du 5 Juillet 1985,
Vu les articles L.124-3 et L.211-9 du code des assurances,
Vu les pièces justificatives listées ci-après ;
— Ordonner une expertise médicale judiciaire :
— Désigner un expert en orthopédie, avec mission proposée au dispositif de ses écritures,
— Condamner la compagnie MATMUT à verser à M. [X] [Y] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel suite à l’accident du 14 Septembre 2019 une somme de 47.510,77 euros ;
— Condamner la compagnie MATMUT à verser à M. [X] [Y] une provision ad litem de 3.000 euros ;
— Condamner la compagnie MATMUT à verser à M. [X] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie MATMUT au paiement des frais et dépens de la présente instance.
La SA Matmut représentée, forme les demandes suivantes :
Vu l’article L376-1 du code de sécurité sociale,
Vu la loi Badinter,
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire des Drs [R] et [J] du 02/05/2023,
A titre principal, in limine litis :
— Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [Y] et les déclarer nulles.
A titre subsidiaire, sur les demandes formulées :
— Prende acte des protestations et réserves d’usage de la MATMUT quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
— Dire la nouvelle offre provisionnelle de la MATMUT à hauteur de 20.000 euros, à valoir sur l’entier préjudice de M. [Y] juste et satisfactoire et y faire droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de mise en cause de la CPAM dont dépend la victime
La Matmut soulève l’irrecevabilité des prétentions de M.[X] [Y] en l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale dont il est dépend, ce à quoi le demandeur réplique que ce défaut n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des demandes mais par une éventuelle nullité du jugement sur le fond, de sorte que l’ordonnance de référé à intervenir n’est pas concernée.
L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 procède à une énumération limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, par l’organisme tiers payeur qui a versé l’une de ces prestations, dont notamment la caisse de sécurité sociale dont dépend l’intéressé.
En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’organisme social ayant versé des prestations dispose d’un recours subrogatoire et doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme. A défaut, le jugement n’est pas opposable à l’organisme social qui peut en demander l’annulation pendant deux ans.
L’absence de mise en cause des organismes sociaux au stade de la procédure de référé tendant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne préjudicie pas toutefois à l’action subrogatoire qui leur est ouverte, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la liquidation du préjudice subi par la victime. Cette absence n’est en outre pas sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes.
Le moyen invoqué par la Matmut doit par conséquence être rejeté.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La Matmut fait protestations et réserves indiquant avoir accompli toute diligence pour faire procéder à l’évaluation du préjudice du demandeur.
M.[Y] a certes bénéficié de plusieurs évaluations amiables par des médecins mandatés par l’assureur. La victime peut à tout moment opter pour la voie judiciaire pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
En l’espèce, au vu des pièces produites par la partie demanderesse, M.[X] [Y] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas
préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
M.[X] [Y] sollicite la condamnation de la SA Matmut au paiement de la somme provisionnelle de 47.510,77 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une provision ad litem de 3000 euros.
La Matmut expose que les conclusions médicales définitives permettent de liquider d’ores et déjà le préjudice définitif du demandeur et qu’il est réclamé à titre provisionnel, exactement la somme qui était offerte à titre transactionnel, pour réparer le préjudice et qui a été déclinée en son temps par le demandeur. Il s’ensuit qu’en faisant droit à une telle demande, le juge des référés risque de vider de sa substance l’action au fond et de rendre impossible toute discussion devant le juge du fond relative au solde devant revenir à la victime.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Rien interdit cependant au juge des référés s’il dispose des éléments suffisants pour prendre parti, d’allouer une somme identique à celle qui pourrait être obtenue au fond.
En l’espèce néanmoins, M. [X] [Y] forme une demande identique à l’offre qu’il a déclinée. Et compte tenu de l’expertise en cours sur la détermination du préjudice de l’intéressé, susceptible de modifier les appréciations antérieures, il convient de limiter à la somme de 20.000 euros, telle qu’offerte par l’assureur, la provision complémentaire à allouer au demandeur.
La SA Matmut sera en conséquence condamnée à payer cette somme à M.[X] [Y].
Sur la demande de provision ad litem
M.[X] [Y] sollicite l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de 3.000 euros, invoquant l’inertie de l’assureur et la nécessité de lui permettre de faire face aux frais de la procédure. La Matmut s’oppose à cette demande, faisant valoir que le demandeur bénéficie d’une assurance protection juridique et qu’il a fait toute diligence pour la résolution amiable de ce litige.
En l’espèce, M.[X] [Y] dispose, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 05 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel. Dès lors qu’il bénéficie d’une prise en charge au titre de sa protection juridique, ainsi qu’il résulte de la présence d’un médecin-expert à ses cotés lors des expertises amiables, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SA Matmut qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M.[X] [Y] la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que la partie demanderesse a été contrainte d’exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déboutons la Matmut du moyen tiré de l’absence de mise en cause de l’organisme social de M.[X] [Y],
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8],
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), sans que ne puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel,
— à partir des déclarations de la partie demanderesse relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement de appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M.[X] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], avant le 20 juin 2025 à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons, à titre provisionnel, la SA Matmut à payer à M.[X] [Y] la somme complémentaire de 20.000 euros (vingt mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice,
Déboutons M.[X] [Y] de sa demande de provision ad litem,
Condamnons la SA Matmut aux dépens,
Condamnons la SA Matmut à payer à M.[X] [Y] la somme de 1.000 euros ( mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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