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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 févr. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 07 Février 2025
N° RC 24/00440
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. VALLOIRE HABITAT
ET :
[N] [M]
Débats à l’audience du 05 Décembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
VALLOIRE HABITAT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 07 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [N] [M]
né le 06 Août 1999 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/00440
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 22 novembre 2019, la SA VALLOIRE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [N] portant sur logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 402,28 € charges comprises.
Le 10 mai 2023, la SA VALLOIRE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que la bailleur a fait assigner Monsieur [M] [N] par acte d’huissier du 18 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [M] [N] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [M] [N] se trouve être occupant sans droit ni titre à compter du 11 juillet 2023 ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [M] [N] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 1552,96 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 10 janvier 2024, avec intérêt légal à compter de la date du commandement de payer pour les causes de celui-ci, et à la date de l’assignation pour le surplus ;
— la fixation d’une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales, et ce à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [M] [N] au paiement de l’indemnité mensuelle ainsi fixée ;
— la condamnation de Monsieur [M] [N] à verser au bailleur la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [M] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 19 janvier 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [M] [N] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des explusions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024.
A l’audience, la SA VALLOIRE HABITAT- représentée par Madame [F] [O] suivant pouvoir communiqué à l’audience – maintient les termes de l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 1459,58 € arrêtée au 20 juin 2024.
Cité par acte d’huissier du 18 janvier 2024 signifié à étude, Monsieur [M] [N] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 et par jugement du même jour, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2024 pour que les parties fassent valoir leurs observations quant à la régularité de la saisine CCAPEX et à la recevabilité de l’action de la SA VALLOIRE HABITAT tout en enjoignant Monsieur [M] [N] de comparaître.
A l’audience, la SA VALLOIRE HABITAT se désiste de ses demandes en résiliation et en expulsion ne maintenant que sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif.
Régulièrement convoqué par notification par le greffe du tribunal du jugement rendu le 11 octobre 2024 valant convocation des parties à l’audience du 5 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé réception du 26 octobre 2024 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Monsieur [M] [N] était ni présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail ayant pris effet le 22 novembre 2019, le commandement de payer délivré le 10 mai 2023 et le décompte de la créance arrêté au 4 décembre 2024 faisant apparaître une somme de 3155,67 € à la charge du locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais d’huissier à hauteur de 372,91 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit que le bailleur a imputé au locataire une somme de 7,62 € de janvier à octobre 2024 correspondant à des pénalités pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies.
Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 76,20 € à ce titre.
En outre, il apparaît qu’un prélèvement de 446,26 € ait été rejeté le 2 décembre 2024 et, par conséquent, est venu au débit du décompte alors que cette somme devait être prélevée le 12 décembre 2024. Ainsi, le prélèvement n’étant pas encore effectué, il ne peut pas être rejeté et il convient, donc, de ne pas le comptabiliser et de retenir le montant de l’arriéré locatif avant le 2 décembre 2024 soit la somme de 2263,15 € au 14 novembre 20224.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [N] à verser à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 1814,04 € (2263,15 € – 372,91 € – 76,20 €) au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 14 novembre 2024.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
RG 24/00440
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [M] [N] [D] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 10 mai 2023 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate le désistement de la SA VALLOIRE HABITAT de ses demandes formées au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Condamne Monsieur [M] [N] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 1814,04 € (MILLE HUIT CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 14 novembre 2024 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de laprotection,
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