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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 16/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. C' MARION c/ S.A.R.L. CHARPENTES P.FILATRE ......, Société AP ARTC' H ( SARL ), MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, Société LARIVIERE, S.C.I. RES FAMILIARIS, S.A. S RHEINZINK FRANCE, LA CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 19] – tél : [XXXXXXXX02]
16 Décembre 2024
1re chambre civile
54C
N° RG 16/01767 – N° Portalis DBYC-W-B7A-GYCX
AFFAIRE :
S.A.R.L. C’MARION
Massip a mis fin à son mandat
C/
S.C.I. RES FAMILIARIS
Société AP ARTC’H (SARL)
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Société LARIVIERE
S.A. S .RHEINZINK FRANCE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF-(assureur de la sté AP ARTC’H et de Mme [T] [B])
[T] [B]
S.A.R.L. CHARPENTES P.FILATRE…….
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-président
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2024
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. C’MARION
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.C.I. RES FAMILIARIS
[Adresse 21]
[Localité 9]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société AP ARTC’H (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société LARIVIERE
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. S .RHEINZINK FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Armelle OMNES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de , avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF-(assureur de la sté AP ARTC’H et de Mme [T] [B])
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [T] [B]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. CHARPENTES P.FILATRE
[Adresse 26]
[Localité 6]
représentée par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société ENTREPRISE THIEBAULT agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. MARION ALU
30.11.23 : désistement
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillante
S.A.R.L. BASSIN RENNAIS PLAQUES PLATRE ISOLATION – BRPI
[Adresse 23]
[Localité 5]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. THELEM ASSURANCES
es qualité assureur de SOCIETE BRPI
[Adresse 28]
[Localité 16]
représentée par Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat d’architecte en date du 12 décembre 2011, puis suivant contrat d’architecte complémentaire du 7 janvier 2013, la SCI RES FAMILIARIS a fait édifier une maison sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 18] à [Localité 27] (35), sous la maîtrise d’œuvre complète de la société AP ARTC’H, représentée par Mme [R] [E].
Mme [T] [B], architecte, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société AP ARTC’H pour la réalisation d’une partie de la maîtrise d’œuvre dans les phases PCG, ACT et DET.
Les lots couverture bardage zinc et serrurerie ont été confiés à la société C’MARION, qui s’est approvisionnée en zinc auprès de la SAS Larivière, laquelle société l’avait préalablement acquis auprès du fabricant Rheinzink France.
Le lot menuiseries extérieures – CCTP a été confié à la SARL Entreprise Thiebault, tandis que la SARL Charpentes P Filatre s’est vue attribuer le lot n°3 comprenant l’exécution de la charpente bois et du bardage bois.
Les lots menuiseries intérieures et cloisons doublage isolation ont par ailleurs été confiés à la SARL BRPI.
Il a été constaté en cours de chantier un phénomène de piquetage et de blanchiment des plaques de zinc mises en œuvre par la SARL C’MARION, ainsi que la survenance de fuites.
Deux réunions ont été organisées sur site les 1er avril et 13 mai 2014 en présence des représentants des sociétés C’MARION, Larivière et Rheinzink France.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur les modalités de remplacement des plaques de zinc défectueuses.
La réception est intervenue le 10 octobre 2014 assortie de nombreuses réserves.
Par actes délivrés les 31 juillet, 4, 7, 12 et 14 août 2015, la SCI RES FAMILIARIS a fait assigner les sociétés AP ARTC’H, MAF, C’MARION, Entreprise Thiebault, Larivière, Rheinzink France et Mme [T] [B] devant le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire. M. [U] a ainsi été désigné par ordonnance du 21 janvier 2016.
Par acte du 5 janvier 2016, la SARL C’MARION a fait assigner la SCI RES FAMILIARIS devant ce tribunal pour demander qu’elle soit condamnée à lui régler le solde de son marché, soit la somme de 9 279,88 euros correspondant aux situations de travaux des 28 janvier et 27 mars 2014, majorée des intérêts de retard de droit, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 17 et 30 juin 2016, la SARL C’MARION a fait assigner la SAS Rheinzink FRANCE et la SAS Larivière devant ce tribunal pour demander leur garantie en cas de condamnation du chef des désordres affectant l’immeuble de la SCI RES FAMILIARIS.
Cette instance enrôlée sous le numéro 16/4419 a été jointe à l’instance initiale par le juge de la mise en état le 22 septembre 2016.
Par actes des 15, 18, 19, 20, 26 juillet 2016, la SCI RES FAMILIARIS a fait assigner la SARL AP ARTEC’H, Mme [T] [B], leur assureur commun la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), la SARL C’MARION, son assureur CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE (la CRAMA), la SARL ENTREPRISE THIEBAULT, la SAS LARIVIERE, la SAS RHEINZINK FRANCE ainsi que la SARL CHARPENTES P FILATRE pour les voir déclarer responsables des désordres affectant l’immeuble construit et obtenir leur condamnation à les réparer.
Cette instance enrôlée sous le numéro 16/5453 a été jointe à l’instance initiale par le juge de la mise en état le 12 janvier 2017.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [U] ou de tout expert appelé à le remplacer.
L’expert déposait son rapport définitif le 19 mars 2019.
Le 10 octobre 2019, la SCI RES FAMILIARIS régularisait des conclusions aux fins de reprise d’instance.
La société AP ARTC’H, Mme [T] [B] et leur assureur, la MAF, ont attrait à la procédure la SARL BRPI et son assureur, la société THELEM Assurances ; la S.C.I. RES FAMILIARIS en a fait de même s’agissant de la société MARION ALU.
L’ensemble des instances étaient jointes.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état ordonnait la clôture partielle de l’instruction à l’encontre de la SARL Charpentes P Filatre, cette dernière n’ayant pas conclu malgré l’injonction qui lui a été préalablement faite.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état constatait le désistement partiel d’instance de la SCI RES FAMILIARIS à l’égard de la société MARION ALU.
*****
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, la SCI RES FAMILIARIS demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-6,1134 ancien, 1147 ancien, 1382 ancien et 1641 et suivants du code civil, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances :
Concernant le bardage zinc :
CONDAMNER in solidum la société AP ARTC’H et son assureur, la MAF, la société C’MARION, et son assureur la CRAMA, la société LARIVIERE et la RHEINZINK France au paiement de la somme de 71 084,66 €, outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement intervenir.
Concernant le bardage bois et les menuiseries extérieures incorporées :
CONDAMNER in solidum la société THIEBAULT et la société FILATRE, ainsi que la société AP ARTC’H, son assureur, la MAF, et Madame [B] au paiement de la somme de 78 187,67 € TTC, outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement intervenir.
Concernant les menuiseries extérieures dans bardage zinc :
CONDAMNER in solidum les sociétés THIEBAULT, AP ARTC’H et MAF au paiement de la somme de 8 252,74 € TTC, outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant la date du jugement intervenir.
Concernant la couverture zinc :
CONDAMNER in solidum la société C’MARION ainsi que la société AP ARTC’H, son assureur, la MAF, et Madame [B] au paiement de la somme de 95 041,60 € TTC, outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement intervenir.
Concernant la serrurerie – Portes du garage :
CONSTATER le désistement de la SCI RES FAMILIARIS de sa demande tendant à voir CONDAMNER la société MARION ALU à verser à la société RES FAMILIARIS la somme de 2 974,44 € TTC au titre des travaux de reprise de la porte du garage, outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement intervenir.
Concernant la VMC :
CONDAMNER in solidum la société AP ARTC’H, son assureur, la MAF, et Madame [B] au paiement de la somme de 3.600 € TTC, outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement intervenir.
Frais annexes :
CONDAMNER in solidum la société AP ARTC’H, et son assureur, la MAF, la société C’MARION, son assureur la CRAMA, la société CHARPENTES P.FILATRE, la société THIEBAULT, la société LARIVIERE, la société RHEINZINK France et Madame [B] au paiement de la somme de 31 144,90 € TTC, (honoraires maitrise d’ œuvre), outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement intervenir.
Sur les pénalités de retard :
CONDAMNER, au titre des pénalités de retard, la société CHARPENTES P.FILATRE au paiement de la somme de 1 260,00 €, la société C’MARION au paiement de la somme de 4 605,90 € et la société THIEBAULT au paiement de la somme de 1 985,35 € (1 762,29 € + 223,06 €).
Sur les préjudices :
CONDAMNER in solidum la société AP ARTC’H et son assureur, la MAF, la société C’MARION, son assureur la CRAMA, la société CHARPENTES P.FILATRE, la société THIEBAULT, la société LARIVIERE, la société RHEINZINK FRANCE LARIVIERE, la société RHEINZINK France et Madame [B] au paiement des sommes de 3 000 € et de 10 000 € en réparation des préjudices.
Sur la demande reconventionnelle de la société THIEBAULT :
DEBOUTER la société THIEBAULT de sa demande de condamnation de la société RES FAMILIARIS lui verser la somme de 22 129,94 € TTC.
Sur l’article 700 :
CONDAMNER in solidum la société AP ARTC’H et son assureur, la MAF, la société C’MARION, son assureur la CRAMA, la société CHARPENTES P.FILATRE, la société THIEBAULT, la société LARIVIERE, la société RHEINZINK France et Madame [B] au paiement de la somme de 48 048,76 €.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la société AP ARTC’H et son assureur, la MAF, la société C’MARION, son assureur la CRAMA, la société CHARPENTES P.FILATRE, la société THIEBAULT, la société LARIVIERE, la société RHEINZINK FRANCE LARIVIERE, la société RHEINZINK France et Madame [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de référé, et d’expertise judiciaire.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, la société AP ARTC’H, Mme [T] [B] et la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée “la MAF”) demandent au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Débouter la demande de la société RES FAMILIARIS à l’encontre de la société AP ARTC’H et de la MAF au titre du bardage zinc ;
Subsidiairement, retenir la responsabilité de la société AP ARTC’H à hauteur seulement de 10% compte tenu des limites de sa mission ;
— Débouter la demande de la société RES FAMILIARIS à l’encontre de la société AP ARTC’H et de la MAF au titre du bardage bois / Menuiseries extérieures incorporées ;
— Limiter la condamnation de la société AP ARTC’H et de la MAF à 20% au titre des menuiseries extérieures dans le bardage zinc ;
— Débouter la demande de la société RES FAMILIARIS à l’encontre de la société AP ARTC’H et de la MAF au titre de la couverture zinc ;
Subsidiairement, retenir l’imputabilité retenue par l’expert judiciaire, à savoir 15% ;
— En cas de condamnation de la société AP ARTC’H et de la MAF au titre de la VMC, condamner la société THIEBAULT in solidum conformément au rapport d’expertise ;
— Limiter le préjudice total de la société RES FAMILIARIS à la somme de 3000 euros au titre du relogement durant les travaux de reprise ;
— Condamner les sociétés C’MARION et son assureur la CRAMA, CHARPENTES FILATRE, la société THIEBAULT, la société LARIVIERE, BRPI et son assureur THELEM, ainsi que la société RHEINZINK France à garantir et relever indemne la société AP ARTC’H, Madame [B] et la MAF de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre en principal, frais, intérêts et dépens ;
— DIRE et JUGER que la Compagnie MAF ne sera tenue de garantir son assurée que dans les limites fixées contractuellement ;
— DEBOUTER la société RES FAMILIARIS de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et la réduire à de plus justes proportions ;
— Débouter la société RES FAMILIARIS ainsi que toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société AP ARTC’H et de la MAF compte-tenu de la clause d’exclusion de solidarité insérée au cahier des clauses générales ;
— Condamner la société RES FAMILIARIS, ainsi que toute partie succombant, au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*****
La société Larivière a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 3 octobre 2023, en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] et ses annexes,
DEBOUTER la SCI RES FAMILIARIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société LARIVIERE ;
DEBOUTER l’entreprise C’MARION et son assureur CRAMA, ainsi que la société AP ARTC’H, Madame [B] et leur assureur MAF et la société RHEINZINK de leurs appels en garantie ;
METTRE hors de cause la société LARIVIERE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum l’entreprise C’MARION et son assureur CRAMA, la société AP ARTC’H, Madame [B] et leur assureur MAF, ainsi que la société RHEINZINK, à garantir la société LARIVIERE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de la SCI RES FAMILIARIS :
— LIMITER la condamnation de la société LARIVIERE à 5 % du coût des travaux sur le bardage zinc ;
— LIMITER le coût de la maîtrise d’œuvre à 10 % du coût des travaux sur le bardage ;
DEBOUTER la SCI RES FAMILIARIS du surplus de ses demandes et de toute demande au titre des préjudices de jouissance et moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER toute partie défaillante à payer à la société LARIVIERE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la société Rheinzink France demande au tribunal de :
Vu les articles 1353, 1604 et 1641 du Code civil,
Vu les articles 246 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] et ses annexes,
À titre principal,
— Juger que le zinc vendu par la société RHEINZINK FRANCE à la société LARIVIERE puis revendu à et posé par C’MARION était exempt de vice.
— Débouter la société RES FAMILIARIS de toutes ses demandes, fins et prétentions, formulées à l’encontre de la société RHEINZINK FRANCE.
— Mettre hors de cause la société RHEINZINK FRANCE.
— Débouter la société C’MARION, ainsi que la société AP ARTC’H, Madame [T] [B], et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de leur appel en garantie formulé à l’encontre de la société RHEINZINK FRANCE.
À titre subsidiaire,
— Débouter la société RES FAMILIARIS de ses demandes indemnitaires à l’encontre de RHEINZINK au titre du coût de maîtrise d’œuvre, du préjudice de jouissance et des frais de procédure.
— Limiter le préjudice à la charge de RHEINZINK FRANCE au titre de la réfection du bardage zinc au minimum, soit tout au plus 5% du montant réclamé.
— Condamner in solidum la société C’MARION et son assureur la CRAMA – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ainsi que la société AP ARTC’H, Madame [T] [B], et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société LARIVIERE à relever et garantir la société RHEINZINK FRANCE de toute condamnation.
— Condamner in solidum la société CHARPENTE P. FILATRES, la société ENTREPRISE THIEBAULT et la société LARIVIERE, à relever et garantir la société RHEINZINK FRANCE de toute condamnation au titre des frais annexes, du coût de maîtrise d’œuvre, des préjudices et de l’article 700 du Code de procédure civile.
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum la société RES FAMILIARIS, la société AP ARTC’H, Madame [T] [B] et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la société C’MARION et son assureur la CRAMA GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, à payer à la société RHEINZINK FRANCE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
La société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (ci-après désignée “la CRAMA”) a notifié ses dernières conclusions n°3 par RPVA le 27 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
A titre principal,
Débouter la SCI RES FAMILIARIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la CRAMA, assureur de la Société C’MARION ;
Débouter la Société RHEINZINK, la société LARIVIERE, la société AP ARTC’H, Madame [B], la MAF, la société BRPI et toute autre partie de toute demande à l’encontre de la CRAMA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la Société C’MARION ;
Condamner la SCI RES FAMILIARIS à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la Société RHEINZINK, la société LARIVIERE, la société AP ARTC’H, Madame [B] et leur assureur la MAF, la société BRPI et son assureur THELEM ASSURANCES à garantir la CRAMA de toute condamnation éventuellement à venir à son encontre ;
Ecarter la clause de non-solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d’œuvre ;
Débouter la SCI RES FAMILIARIS de sa demande de condamnation de la CRAMA au titre des frais annexes ;
Dire que la demande de la SCI RES FAMILIARIS au titre du préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 3 000 € ;
Faire application de la jurisprudence habituelle au titre des frais irrépétibles.
*****
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 21 décembre 2020, la SARL Entreprise Thiebault demande au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-6 du Code civil,
Vu le rapport de Monsieur [U],
— Dire que les désordres allégués au titre du bardage bois et des menuiseries extérieures incorporées consistent en des désordres d’ordre décennal dont l’imputabilité relève autant des artisans que du maître d’œuvre,
— Dire que concernant les désordres allégués au titre des menuiseries dans le bardage zinc, les demandes formulées à l’encontre de la SARL ENTREPRISE THIEBAULT sont mal fondées,
— Dire et Juger que la SCI RES FAMILIARIS n’a pas subi de préjudice de jouissance,
— Dire et Juger que la clause prévoyant des pénalités de retard figurant en annexe du PV de réception ne saurait trouver application ;
A titre principal,
— Concernant les demandes au titre du bardage bois et des menuiseries extérieures incorporées, laisser à la charge de la société FILATRE les travaux de reprise des désordres concernant le bardage, limiter la garantie légale de la SARL ENTREPRISE THIEBAULT aux reprises des menuiseries, pour un montant limité selon devis des parties à 30 606,61 euros,
— Prononcer la condamnation in solidum des réparations à payer à ce titre de la SARL ENTREPRISE THIEBAULT, de la société AP ARTC’H, de Madame [B], et de la MAF en sa qualité d’assureur ;
— Concernant la demande au titre des frais annexes, limiter la condamnation de la SARL ENTREPRISE THIEBAULT à ce titre au prorata des désordres dont le Tribunal aura retenu l’imputabilité à son égard ;
— Débouter la société RES FAMILIARIS du surplus de ses prétentions à l’encontre de la SARL ENTREPRISE THIEBAULT ;
A titre subsidiaire,
— Concernant les demandes au titre des menuiseries extérieures dans le bardage zinc, limiter la réparation imputable à la SARL ENTREPRISE THIEBAULT à la somme de 1 556,91 euros ;
— Concernant la demande au titre des frais de relogement, limiter la somme demandée par la SCI RES FAMILIARIS à la somme de 3 000 euros,
— Concernant la demande au titre de l’article 700, revoir l’indemnisation à ce titre à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société CHARPENTS FILATRES, la société AP ARTC’H et son assureur la MAF ainsi que Madame [B] à garantir la SARL ENTREPRISE THIEBAULT de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,
— Condamner la SCI RES FAMILIARIS à verser à la SARL ENTREPRISE THIEBAULT la somme de 22 129,94 € TTC, somme majorée, en application du CCAP, des intérêts au taux légal augmenté de 7 points, à compter de la date des situations litigieuses et jusqu’à parfait paiement,
— Lever le séquestre pour l’entièreté de la somme de 22 129,94 € déposée par la RES FAMILIARIS auprès de la CARPA OUEST ATLANTIQUE BRETAGNE,
— Ordonner à la CARPA OUEST ATLANTIQUE BRETAGNE de libérer les fonds, soit la somme de 22 129,94 € au bénéfice de la société THIEBAULT ENTREPRISE.
— Condamner la SCI RES FAMILIARIS et toute partie succombante à verser à la SARL ENTREPRISE THIEBAULT de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
*****
La SARL BASSIN RENNAIS PLAQUES PLATRE ISOLATION – BRPI (ci-après désignée « la SARL BRPI ») a notifié ses dernières conclusions n°2 par RPVA le 15 novembre 2021, demandant au tribunal de :
— Vu les dispositions de l’article 4 du Code de Procédure Civile,
— Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
— Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances,
— Vu le rapport d’expertise de Mr [U].
A titre principal, DEBOUTER la Société AP ARTC’H, Mme [B], architectes ainsi que leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de toutes demandes présentées à l’encontre de la Société BRPI en ce qu’elles sont indéterminées, irrecevables et mal fondées ;
DEBOUTER toutes autres parties de toutes éventuelles demandes présentées à l’encontre de la Société BRPI ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la maîtrise d’œuvre, la Société AP ARTC’H, Mme [B], architectes ainsi que leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et toutes autres parties à garantir la Société BRPI de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
CONDAMNER en tout état de cause la Société THELEM à garantir son assuré la Société BRPI de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, intérêts que frais.
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC à la Société BRPI.
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 6 octobre 2022, la société THELEM Assurances demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
A titre principal :
Au titre de la garantie responsabilité civile décennale :
— CONSTATER que la compagnie THELEM ASSURANCES est l’assureur en responsabilité civile décennale de la société BRPI ;
— CONSTATER que les désordres reprochés à la société BRPI ne concernent que le poste « couverture zinc » ;
— CONSTATER que les désordres, malfaçons ou non-conformités dénoncées à ce titre ne sont pas de nature décennale ;
— CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée sur le fondement de la responsabilité décennale ;
— CONSTATER que les désordres, malfaçons ou non-conformités reprochés à l’assuré, la société BRPI, étaient réservés à réception ;
— Par conséquent, DEBOUTER les demandeurs, la société AP ARTC’H, la société BRPI et toute autre partie de toute demande à l’encontre de la compagnie THELEM ASSURANCES au titre de sa garantie responsabilité civile décennale.
Au titre de la garantie responsabilité civile :
— CONSTATER que la garantie responsabilité civile souscrite par la société BRPI auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES n’a pas vocation à être mobilisée ;
— Par conséquent, DEBOUTER la société BRPI et toute partie de toute demande à l’encontre de la compagnie THELEM ASSURANCES au titre de sa garantie responsabilité civile ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les éventuelles condamnations concernant les postes concernant l’assuré, la société BRPI, ne pourront en aucun cas être supérieures aux montant retenus par l’expert judiciaire, soit 50% des sommes suivantes :
— 95.041,60€ TTC au titre du dommage matériel,
— 12% de cette somme au titre de la maîtrise d’œuvre,
— 3.000€ au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
DEBOUTER la société RES FAMILIARIS et toute autre partie de toute demande plus ample ;
CONSTATER que la garantie souscrite par la société BRPI auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES ne couvre, au titre des préjudices immatériels, que les préjudices pécuniaires ;
Par conséquent, REJETER toute demande de garantie formulée à l’encontre de la compagnie THELEM ASSURANCES au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage
CONDAMNER la société AP ARTC’H et son assureur la compagnie MAF, et la société C’MARION et son assureur la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à garantir la compagnie THELEM ASSURANCES de toute condamnation éventuellement à venir à son encontre ;
DIRE ET JUGER que la compagnie THELEM ASSURANCES est bien fondée à faire application du plafond de garantie et de la franchise prévue au contrat d’assurance souscrit par la société BRPI ;
En tout état de cause :
DEBOUTER les demandeurs, la société AP ARTC’H, la société BRPI et toute autre partie de toute demande à l’encontre de la compagnie THELEM ASSURANCES au titre des frais irrépétibles ou des dépens, ou de toute demande de garantie pour de telles demandes ;
CONDAMNER la société AP ARTC’H ou toute partie succombante à verser à la compagnie THELEM ASSURANCES la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
***
Il est renvoyé aux dernières conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2023 et l’affaire renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant constitué avocat au cours de la mise en état de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de la SARL BRPI tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société AP ARTC’H, Mme [T] [B] et la MAF à son encontre :
La SARL BRPI soutient que les demandes formées à son encontre par les architectes (la société AP ARTC’H et Mme [T] [B]) ainsi que leur assureur (la MAF) sont irrecevables comme n’étant pas déterminées s’agissant de leur quantum.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile : “L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
Il ressort toutefois de cet article qu’une demande non chiffrée n’est pas, de ce seul fait, irrecevable (Civ. 2e, 14 septembre 2023, n°21-22.966).
La SARL BRPI doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société AP ARTC’H, Mme [T] [B] et la MAF à son encontre.
2. Sur les demandes en paiement formées par la SARL C’MARION à l’encontre de la SCI RES FAMILIARIS :
Aux termes de son assignation en date du 5 janvier 2016, la SARL C’MARION sollicite la condamnation de la SCI RES FAMILIARIS à lui régler la somme de 9 279,88 euros au titre du solde de son marché, majorée des intérêts de retard de droit, outre une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SARL C’MARION, qui n’a pas conclu lors de la mise en état de l’affaire et ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions, ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont elle se prévaut au soutien de sa demande principale en paiement ; elle ne démontre pas davantage avoir souffert un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient dès lors de la débouter de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SCI RES FAMILIARIS.
3. Sur les désordres affectant le bardage en zinc
3.1. Sur les constats :
L’expert relève avoir « constaté des taches sur le zinc et une différence de couleur marqué entre la partie supérieure et la partie inférieure. » Il expose avoir par ailleurs « noté l’absence de ventilations haute et basse et quelques défauts de raccordement notamment au droit des raccordements avec les baies ».
Il précise avoir fait procéder à l’analyse de trois échantillons du zinc par le laboratoire de [Localité 25], afin de déterminer la cause des tâches présentes sur le bardage en zinc et indique que les conclusions du rapport du laboratoire sont les suivantes :
« – La dégradation du zinc est localisée et superficielle
— Un revêtement organique est présent en surface possiblement dû au film de protection ou à l’huile de protection dont la dégradation forme une pile et provoque la dégradation en surface ".
Il relève que « il s’agit là d’un désordre affectant l’esthétique du bâtiment imputable à l’entreprise C’MARION qui a posé le bardage et également à la maîtrise d’œuvre qui n’a pas attiré l’attention de l’entreprise sur la nécessité de déposer les films de protection, et à RHEINZINK dont les feuilles où le film a été retiré conformément à la préconisation présentent des taches disgracieuses. » tu peux indiquer ici, le % de responsabilité éventuellement proposé par l’expert, la nature des travaux de reprise et le coût
3.2. Sur les demandes :
La SCI RES FAMILIARIS sollicite la condamnation in solidum de la société AP ARTC’H et son assureur, la MAF, la société C’MARION, et son assureur la CRAMA, la société LARIVIERE et la société RHEINZINK France à lui payer la somme de 71 084,66 euros TTC outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement intervenir.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société C’MARION et celle de son assureur, la CRAMA, est engagée à titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil – les désordres constatés par l’expert ayant fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage – et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1147 ancien du code civil – l’expert judiciaire ayant mis en évidence des défauts de mise en œuvre imputables à la société C’MARION (absence de ventilation haute et basse, défaut de raccordement au droit des baies, présence d’un revêtement organique).
Elle ajoute que le maître d’œuvre, la société AP ARTC’H, garanti par son assureur, la MAF, a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, en omettant d’attirer l’attention de la société C’MARION sur la nécessité de déposer les films de protection du zinc alors que l’absence de retrait de ces films était parfaitement visible pour un maître d’œuvre normalement diligent.
Elle soutient par ailleurs que la responsabilité des sociétés Larivière et Rheinzink France est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, faisant valoir que cette garantie peut être mobilisée malgré la nature purement esthétique des désordres, contrairement à ce que soutient la société Rheinzink France. Elle expose que le vice affectant le zinc est bien antérieur à la vente en ce qu’il est inhérent au matériau et était donc nécessairement préexistant. Elle soutient qu’il appartient à la société Rheinzink France, qui allègue pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité que rien ne prouve que le film de protection du zinc ait été retiré contrairement à ses préconisations, de rapporter la preuve d’une faute des constructeurs sur ce point. Elle ajoute que la société Larivière doit la garantir contre les vices cachés en sa qualité qu’intermédiaire commercial lui ayant fourni le zinc, quand bien même aucune responsabilité technique de cette société n’a été évoquée par l’expert dans son rapport.
Elle affirme que la condamnation in solidum des défendeurs au coût des travaux réparatoires est justifiée puisque chacun des co-responsables d’un même dommage doit être tenu à sa réparation intégrale, sans qu’il lui appartienne de démontrer leurs quotes-parts de responsabilité respectives ; elle soutient que le cahier des clauses générales du contrat d’architecte, qu’elle n’a pas ratifié, ne lui est pas opposable, ajoutant que la clause de non solidarité de l’architecte est écartée par la jurisprudence tant s’agissant de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle fait enfin valoir que si l’unique solution préconisée par l’expert – à savoir la réfection intégrale du bardage en zinc – est contestée par la société Rheinzink France, cette solution être retenue dans la mesure où elle ne saurait avoir à subir un quelconque préjudice dans le cadre des travaux de reprise.
La société AP ARTC’H et la MAF exposent à titre liminaire que le maître d’œuvre ne peut être tenu que dans la limite de sa propre responsabilité, aucune solidarité ne pouvant lui être opposée en l’espèce par application des dispositions contractuelles faisant la loi des parties ; elles se prévalent d’une clause de non solidarité insérée au sein du cahier des clauses générales du contrat d’architecte, affirmant que ces clauses sont parfaitement valides conformément à une jurisprudence constante.
Elles font valoir qu’aucune responsabilité de la maîtrise d’œuvre ne saurait être recherchée s’agissant des vices affectant le matériau, seuls le fabricant du zinc (la société Rheinzink France) et le fournisseur (la société Larivière) devant répondre de ces vices. Elles exposent qu’il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute imputable à la société AP ARTC’H, laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce compte tenu des limites de sa mission de directeur de chantier, le maître d’œuvre ne pouvant pas être présent continuellement sur le chantier ni vérifier dans les moindres détails les prestations des intervenants. Elles ajoutent que la présence de tâches sur le zinc en raison d’un défaut de retrait du film protecteur relève de la responsabilité exclusive de la société C’MARION, faisant valoir qu’il n’appartient pas à l’architecte de se renseigner sur les contraintes de pose et d’évaluation du matériau, une simple obligation de moyen pesant sur le maître d’œuvre dans sa direction des travaux.
Elles soutiennent à titre subsidiaire que la part de responsabilité de la société AP ARTC’H au titre de ce désordre ne saurait excéder 10%, le film de protection du zinc n’ayant pas été retiré uniquement sur une partie du bardage.
La société Rheinzink France soutient que la garantie des vices cachés n’est pas mobilisable en l’espèce, faisant valoir qu’un préjudice purement esthétique ne peut constituer un vice caché que s’il est démontré qu’il rend la chose impropre à son usage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le zinc n’est pas affecté dans sa mission essentielle de protection de la façade ; elle affirme que l’antériorité du vice à la vente n’est pas davantage démontrée, puisqu’il proviendrait selon l’expert soit du film de protection qui n’aurait pas été correctement retiré, soit de l’huile de protection dont la dégradation forme une pile et provoque la dégradation en surface ; elle ajoute que si l’expert retient sa responsabilité en indiquant avoir constaté que des tâches étaient présentes sur des feuilles de zinc où le film de protection a été retiré, rien ne permet d’établir que le film a été retiré immédiatement après la pose du zinc ainsi qu’elle le préconise ; elle fait valoir que le zinc est en tout état de cause un matériau vivant qui se patine en vieillissant.
Elle ajoute que son éventuelle responsabilité doit être strictement limitée aux tâches présentes sur le zinc, sans aucune solidarité avec les autres sociétés mises en cause, le surplus des désordres constatés sur le bardage (absence de ventilations haute et basse, défauts de raccordement) ne lui étant aucunement imputables.
Elle conteste le remède préconisé par l’expert, à savoir la reprise de l’ensemble du bardage, faisant valoir que ce dernier est disproportionné par rapport aux désordres constatés.
La société Larivière soutient que les conditions d’engagement de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, aux motifs que le préjudice souffert par le maître de l’ouvrage, purement esthétique, ne rend pas la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée, les tâches constatées étant localisées et superficielles ; elle fait valoir que l’antériorité du vice ne ressort pas des conclusions de l’expert, ce dernier ne précisant pas en quoi le vice consiste ni sa date d’apparition ; elle ajoute que les analyses menées sur le zinc litigieux par le laboratoire Corrodys n’ont objectivé aucun vice du matériau.
Elle conteste également le remède préconisé par l’expert, affirmant qu’il n’est pas nécessaire de reprendre l’ensemble du bardage puisque les tâches affectant le zinc sont localisées et superficielles.
La CRAMA dénie sa garantie, faisant valoir que cette dernière n’est pas mobilisable puisque le désordre, d’ordre esthétique, n’est pas de nature décennale et qu’elle intervient en qualité d’assureur décennal de la société C’MARION, laquelle n’a souscrit aucune garantie facultative au titre des vices intermédiaires.
3.3. Sur les responsabilités :
3.3.1. Sur la responsabilité de la société C’MARION :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, la réception de l’ouvrage est intervenue contradictoirement le 10 octobre 2014, assortie de nombreuses réserves annexées au procès-verbal de réception.
S’agissant du bardage zinc, la réserve suivante a notamment été formulée : “Le bardage zinc est taché sur toutes les surfaces et n’est pas acceptable en l’état”.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les désordres réservés présents sur le bardage en zinc n’ont pas été repris.
Il apparaît ainsi que des travaux de réparation sont toujours nécessaires suite aux travaux effectués par la société C’MARION et qu’au titre de la garantie d’achèvement, dont les conditions sont réunies, ils doivent être exécutés à ses frais et risques.
3.3.2. Sur la responsabilité de la société AP ARTC’H et sur la garantie de la MAF :
Il convient préalablement de rappeler que si l’entrepreneur est seul tenu de reprendre les désordres afférents aux travaux qu’il a exécutés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle de l’architecte peut être recherchée par le maître de l’ouvrage, envers lequel il est débiteur d’une obligation de moyen.
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats d’architecte litigieux, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’expert impute pour partie la survenance des tâches présentes sur le bardage en zinc litigieux au maître d’œuvre, indiquant que ce dernier n’a pas attiré l’attention de la société C’MARION sur la nécessité de déposer les films de protection.
Il ressort en l’espèce du contrat d’architecte complémentaire conclu le 7 janvier 2013 que la société AP ARTC’H s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre complète, allant jusqu’à l’établissement d’un dossier des ouvrages exécutés (DOE) et incluant une mission DET (direction de l’étude des contrats de travaux).
Il appartenait ainsi à cette dernière de concevoir puis de surveiller l’exécution des travaux, en se montrant vigilante tout au long du processus de construction.
Si la société AP ARTC’H fait valoir qu’elle n’était pas tenue, en sa qualité de généraliste de la construction, de s’interroger sur la nécessité de retirer le film protecteur du zinc après sa pose, faisant valoir que cette interrogation incombait à l’entreprise C’MARION, elle indique avoir procédé, conformément aux prévisions du CCTP, à des visites hebdomadaires sur le chantier ; elle n’a dès lors pu que s’apercevoir de l’absence de retrait du film de protection sur plusieurs feuilles de zinc pendant plusieurs mois ; elle aurait ainsi dû interroger la société C’MARION et s’enquérir des préconisations du fabriquant et sur ce point, afin de prévenir la survenance de tous désordres, ce qui ne ressort pas des comptes rendus de chantier versés aux débats.
Il apparaît ainsi que la société AP ARTC’H n’a pas accompli sa mission de surveillance avec une diligence suffisante, de sorte que sa responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant le bardage en zinc est engagée.
3.3.3. Sur la responsabilité de la société Rheinzink France et de la société Larivière :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des articles 1644 et 1645 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, et d’obtenir en outre tous dommages et intérêts dès lors que le vendeur connaissait les vices de la chose.
La charge de la preuve de l’existence d’un vice caché revient à celui qui s’en prévaut, c’est-à-dire à l’acquéreur, qui doit démontrer qu’au jour où il en a fait l’acquisition, le bien vendu était affecté d’un défaut compromettant son usage, que ce défaut était caché et qu’il était antérieur à la vente.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les tâches présentes sur le zinc constituent un désordre affectant l’esthétique du bâtiment, les conclusions du rapport du laboratoire Corrodys ayant par ailleurs établi que la dégradation du zinc est localisée et superficielle.
Si l’expert impute pour partie la survenance de ce désordre à la société Rheinzink France, indiquant que les feuilles de zinc dont le film a été retiré présentent également des traces disgracieuses, il convient de relever que les analyses menées sur le zinc n’ont pas objectivé la présence de vices affectant le matériau, le laboratoire Corrodys indiquant que les tâches présentent sur le zinc sont liées à la présence d’un revêtement organique constitué d’oxygène et de silicium, d’une épaisseur comprise entre 3 et 4 ?m d’épaisseur, pouvant résulter soit de l’altération du film de protection du zinc pour lequel le fabricant préconise un retrait immédiat après la pose, soit d’une huile de protection recommandée par le fabricant.
La SCI RES FAMILIARIS ne démontre dès lors pas que les désordres affectant le bardage en zinc constituent un vice caché antérieur à la vente, étant encore observé que l’impropriété à destination du bardage en zinc n’apparaît pas établie compte tenu de la superficialité des désordres constatés et de leur caractère purement esthétique, qui ne compromettent aucunement la fonction essentielle du bardage consistant à assurer la protection de la façade du bâtiment.
La garantie des vices cachés n’apparaissant pas mobilisable, la SCI RES FAMILIARIS sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Rheinzink France et Larivière, sans qu’il y ait lieu de les mettre hors de cause.
3.4. Sur la garantie des assureurs :
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
3.4.1. Sur la garantie de la CRAMA :
Il ressort des pièces produites par l’assureur (attestation d’assurance, conditions personnelles et conditions générales du contrat d’assurance), que la société C’MARION a souscrit les garanties suivantes auprès de la CRAMA :
— Décennale obligatoire et garanties complémentaires artisans (effectif
— Décennale obligatoire non soumis artisans (effectif
— RC dommages matériels avant réception artisans (effectif
La police souscrite par la société C’MARION ne couvre ainsi pas les désordres survenus après réception ne revêtant pas un caractère décennal, ni les dommages intermédiaires.
En l’espèce, les désordres affectant le bardage en zinc, de nature purement esthétique, sont manifestement dépourvus de caractère décennal en ce qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
La garantie de la CRAMA n’est donc pas due.
3.4.2. Sur la garantie de la MAF :
La MAF, assureur de la société AP APARTC’H, ne se prévaut d’aucune clause d’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance. Il ressort par ailleurs des conditions particulières du contrat que ce dernier porte sur la garantie des dommages consécutifs aux dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil ainsi que sur la garantie des dommages relevant des autres responsabilités professionnelles de son assurée.
Sa garantie apparaît donc due s’agissant des sommes mises à la charge de cette dernière par suite de l’engagement de sa responsabilité contractuelle, dans les limites (plafond de garantie et franchise) prévues au contrat d’assurance.
3.5. Sur la solidarité :
La solidarité ne se présume certes pas (article 1202 du code civil). Mais chacun des responsables a en l’espèce contribué à la réalisation de l’intégralité d’un même dommage, et doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
La société AP ARTC’H et la MAF entendent opposer à la SCI RES FAMILIARIS une clause d’absence de solidarité insérée au sein du Cahier des Clauses Générales (CCG) qui sont annexées au Cahier des Clauses Particulières (CCP), rédigée en ces termes :
“(L’architecte) ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat.”
Il est toutefois constant que la clause d’exclusion de solidarité de l’architecte ne peut priver le maître d’ouvrage de son droit à réparation si sa faute a contribué à l’entier dommage (Civ. 3, 19 janv. 2022, FS-B+R, n° 20-15.376).
Les sociétés C’MARION, APARTC’H et MAF seront en conséquence tenues in solidum vis-à-vis de la SCI RES FAMILIARIS à réparation du dommage subi.
3.6. Sur les sommes réclamées :
L’expert indique que la reprise des désordres suppose la dépose du bardage existant tâché et la repose d’un nouveau bardage, s’appuyant sur un courrier de l’entreprise SNPR indiquant que le remplacement ponctuel des feuilles de zinc conduirait à des déficits d’homogénéité et d’esthétisme ; il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 71 484,66 euros TTC, correspondant au devis établi par l’entreprise SNPR.
Par suite, les sociétés C’MARION, APARTC’H et MAF sont condamnées in solidum à verser à la SCI RES FAMILIARIS la somme totale de 71 084,66 euros pour l’exécution des travaux exigés au titre de la reprise des désordres affectant le bardage en zinc, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision.
3.7. Sur les recours :
Au regard du rôle de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance des désordres affectant le bardage en zinc et à leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société C’MARION à garantir la société AP ARTC’H, garantie par la MAF, dans la limite de 75% du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
4. Sur les désordres affectant le bardage en bois et les menuiseries extérieures :
4.1. Sur les constats :
L’expert indique dans son rapport avoir “examiné les défauts d’aspect allégués, les lames tachées et les défauts de mise en œuvre”. Il expose par ailleurs “avoir également constaté les défauts allégués relatifs à l’aspect extérieur des menuiseries extérieures et leur intégration dans les façades” et note “les difficultés de manœuvre et des défauts d’étanchéité à l’air de la baie coulissante à quatre vantaux sur séjour et des fuites une baie en façade Ouest au rez-de-chaussée sur sanitaires”. Il ajoute ne pas avoir “constaté la présence du pare-pluie en retour sur les tableaux et appuis des menuiseries”.
Il impute la survenance des différences de couleur et des tâches sur le bardage en bois à “l’humidification du bois lors des intempéries” et relève que “en partie basse, le bardage descend jusqu’au niveau du platelage de la terrasse alors qu’il devrait s’arrêter 20 cm plus haut que le niveau du sol extérieur”, remarquant que “le platelage bois a été posé après le bardage extérieur”.
Il précise que, s’agissant de la pose des menuiseries : “Il s’agit d’un désordre affectant le clos et le couvert dont la cause est un défaut de raccordement entre le bardage extérieur en bois, les menuiseries en aluminium, et l’habillage des tableaux et appuis. La faute en incombe à l’entreprise FILATRE qui a posé le bardage et à l’entreprise THIEBAULT qui a posé les menuiseries et les habillages.”
4.2. Sur les demandes :
La SCI RES FAMILIARIS sollicite la condamnation in solidum de la société Entreprise Thiebault, la SARL Charpentes P Filatre, la société AP ARTC’H, Mme [T] [B] et la MAF à lui payer la somme de 78 187,67 euros TTC outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement intervenir
Elle fait valoir que la responsabilité de ces deux premières sociétés est engagée à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à titre encore plus subsidiaire sur le terrain de la responsabilité contractuelle au regard des fautes retenues par l’expert judiciaire.
Elle ajoute que la responsabilité des maîtres d’œuvre et de leur assureur est engagée sur le fondement de la garantie décennale, peu important que l’expert n’ait retenu aucune faute qui leur soit imputable, dès lors qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit, étrangère à la notion de faute, que leur qualité de constructeurs n’est pas discutable et que la preuve d’une cause étrangère n’est pas rapportée.
Elle soutient que le caractère décennal des désordres affectant le bardage en bois et les menuiseries extérieures ressort suffisamment des conclusions de l’expert judiciaire qui indique que les désordres en cause remettent en question le clos et le couvert, de sorte que l’impropriété à destination n’est pas discutable.
La société AP ARTC’H, Mme [T] [B] et la MAF font valoir que l’expert ne retient aucune responsabilité de la maîtrise d’œuvre dans la survenance des désordres. Elles exposent que ces derniers sont liés à des défauts de pose, intégralement imputables aux entreprises concernées, de sorte que les architectes sont exempts de toute faute. Elle expose que l’article 1792 du code civil fait peser sur les constructeurs liés au maitre d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage une présomption de responsabilité et non une présomption d’imputabilité.
La SARL Entreprise Thiebault affirme que les désordres affectant la menuiserie ME11 et son étanchéité affectent le clos et le couvert et n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception, de sorte qu’ils relèvent bien de la garantie décennale.
Elle fait valoir qu’en revanche, s’agissant des désordres concernant le bardage bois, des réserves non levées ont été formulées de sorte qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement et ne peuvent être mis à la charge d’une autre entreprise que celle ayant réalisé les travaux initialement, soit la société Charpentes P Filatre en l’espèce. Elle fait valoir qu’elle ne saurait dès lors supporter le coût des réparations afférentes et soutient que la condamnation prononcée à son encontre doit être en conséquence limitée à la somme de 30 606,61 euros, correspondant au devis produit à l’expert pour la dépose puis la repose des menuiseries.
Elle ajoute que, dès lors que les désordres affectant les menuiseries revêtent un caractère décennal, les maîtres d’œuvre et leur assureur doivent supporter in solidum le coût des travaux de reprise correspondants.
4.3. Sur les responsabilités :
4.3.1. Sur l’engagement de la responsabilité décennale des SARL Entreprise Thiebault et Charpentes P Filatre :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La SARL Entreprise Thiebault, chargée du lot menuiseries extérieures – CCTP, a posé les menuiseries intégrées dans le bardage en bois, lequel a été réalisé par la SARL Charpentes P Filatre.
L’expert relève que les désordres constatés sur les menuiseries extérieures affectent le clos et le couvert, de sorte qu’il apparaît que ces derniers revêtent un caractère de gravité décennale, dans la mesure où le bardage n’est pas à même d’assurer sa fonction essentielle de protection de la façade ; il impute la survenance de ces désordres à l’action conjointe des SARL Entreprise Thiebault et Charpentes P Filatre, s’agissant notamment d’un défaut de raccordement entre les menuiseries et le bardage.
Ces désordres n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage et le caractère caché du désordre n’est pas discuté par les parties.
La responsabilité décennale des SARL Entreprise Thiebault et Charpentes P Filatre est dès lors engagée au titre de ces désordres.
4.3.2. Sur l’engagement de la responsabilité décennale des maîtres d’œuvre et sur la garantie de leur assureur :
La société AP ARTC’H, Mme [T] [B] et la MAF font valoir que les désordres affectant le bardage bois et les menuiseries extérieures ne sont pas imputables à la maîtrise d’œuvre, de sorte que la présomption de responsabilité décennale ne saurait jouer à leur égard.
Il convient toutefois d’observer que l’architecte, investi d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, devait concevoir et contrôler l’exécution de l’ensemble des travaux de construction, de sorte que les désordres décennaux provoqués par l’intervention des SARL Entreprise Thiebault et Charpentes P Filatre, et dont il pouvait se convaincre dans le cadre des réunions de chantier, lui sont nécessairement imputables en sa qualité de constructeur, quand bien même l’expert n’a retenu aucune faute à son encontre.
La présomption de responsabilité instaurée par l’article 1792 a donc vocation à jouer à son égard, le maître d’œuvre ne rapportant pas la preuve, en l’espèce, de la survenance d’une cause étrangère.
Mme [T] [B], architecte intervenue en qualité de sous-traitante de la société AP ARTC’H pour la réalisation d’une partie de la maîtrise d’œuvre dans les phases PCG, ACT et DET, ne saurait toutefois garantir le maître de l’ouvrage, avec lequel elle n’est pas en lien contractuel direct, sur le fondement décennal.
La garantie décennale souscrite par la société AP ARTC’H auprès de la MAF a par ailleurs vocation à s’appliquer, l’assureur n’invoquant aucune cause d’exclusion de garantie, dans les limites (plafond de garantie et franchise) prévues au contrat d’assurance.
4.3.3. Sur la garantie de parfait achèvement due par la SARL Charpentes P Filatre :
S’agissant des désordres affectant le seul bardage en bois (défauts d’aspect, contact avec le sol), les réserves suivantes ont notamment été émises à la réception :
“Taches sur bardage bois en sous-face de toiture et en élévation à enlever”
“Le bardage est en contact du sol”.
La responsabilité décennale de la SARL Charpentes P Filatre est ici exclue, s’agissant de désordres réservés, apparents à la réception ; il convient dès lors d’examiner le moyen subsidiaire tendant à l’engagement de sa garantie de parfait achèvement.
Le délai de parfait achèvement ayant été interrompu avant son expiration par l’introduction de l’instance en référé, ces désordres doivent être repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement due par la SARL Charpentes P Filatre, qui devra seule supporter le coût des travaux de reprise afférents.
L’expert ne retient aucun manquement de l’architecte en lien avec la survenance de ces désordres, et le maître de l’ouvrage n’allègue l’existence d’aucune faute imputable à ce dernier sur ce point ; en conséquence, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société AP ARTC’H.
4.4. Sur les condamnations :
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les travaux de reprise des désordres consistent en :
“ – La dépose du bardage bois et des habillages des menuiseries dans le bardage bois,
— La dépose de la menuiserie ME11 dans le bardage bois
— La repose du pare-pluie conformément au DTU 41.2 en retour de tableaux et appuis
— La repose de la menuiserie ME11
— La repose du bardage bois conformément au DTU 41.2, et des habillages des menuiseries dans le bardage bois
— La reprise des embellissements,
— Le réglage de la menuiserie ME15.”
Il évalue le coût de ces travaux à la somme totale de 65 156,39 euros H.T., soit 78 187,67 euros TTC, à partir de plusieurs devis communiqués par les parties.
La SARL Charpentes P Filatre, la SARL Entreprise Thiebault, la société AP ARTC’H et la MAF, tenues de garantir les désordres décennaux affectant les menuiseries extérieures incorporées dans le bardage sont condamnées in solidum à payer à la SCI RES FAMILIARIS la somme de 36 727,93 euros, correspondant au montant du devis communiqué à l’expert pour la dépose et repose des menuiseries (soit 30 606,61 € HT), augmenté d’une TVA de 20% : 30 606,61 € + 30 606,61 € x 20% = 36 727,93 €), avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision.
Au regard du rôle de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance des désordres affectant le bardage en bois et les menuiseries extérieures et à leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société AP ARTC’H, garantie par la MAF, et la société Entreprises Thiebault à se garantir chacune dans les limites des montants exprimés ci-après s’agissant de la reprise des désordres décennaux ; la société Entreprise Thiebault, qui n’a pas formé de demande en garantie, sera par ailleurs tenue de les garantir dans ces mêmes limites :
— pour la société AP ARTC’H, garantie par la MAF : 15 %,
— pour la société SARL Entreprises Thiebault : 42,5 %,
— pour la société Charpentes P Filatre : 42,5 %.
La SARL Charpentes P Filatre, tenue également de réparer le surplus des désordres affectant le bardage en bois au titre de sa garantie de parfait achèvement, sera par ailleurs condamnée à payer à la SCI RES FAMILIARIS une somme complémentaire de 41 459,76 euros (correspondant à la différence entre le coût total TTC chiffré par l’expert pour la reprise des désordres et le coût TTC des travaux de reprise des menuiseries extérieures : 78 187,67 € – 36 727,93 € = 41 459,76 €), avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision.
5. Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures incorporées dans le bardage en zinc :
5.1. Sur les constats :
L’expert expose avoir constaté « l’ouverture à 90° empêchée de la baie d’une salle d’eau de l’étage », précisant que « il s’agit là d’une erreur de conception du projet où le débattement de la fenêtre est plus large que la pièce elle-même ».
Il note par ailleurs que " la porte d’entrée [a] fait l’objet de travaux de réfection et que les stores extérieurs de la chambre Sud de l’étage n'[ont] pas été posés ", précisant qu’il s’agit d’un désordre imputable à la SARL Entreprise Thiebault.
5.2. Sur les demandes :
La SCI RES FAMILIARIS fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés Entreprises Thiebault, AP ARTC’H et MAF au paiement de la somme de 8 252,74 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant la date du jugement intervenir, sur le fondement des articles 1792-6 et 1147 ancien du code civil.
Elle soutient que la SARL Entreprise Thiebault est tenue de reprendre les désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, faisant valoir que, contrairement à ce que cette dernière soutient, ces désordres ont bien fait l’objet de réserves à la réception. Elle ajoute que si l’expert ne retient pas la responsabilité de la SARL Entreprise Thiebault s’agissant du défaut de conception empêchant l’ouverture de la fenêtre de la salle d’eau, il n’en demeure pas moins que ce désordre doit être repris par l’entreprise puisqu’il s’agit d’un désordre réservé.
Elle affirme que le maître d’œuvre et l’entrepreneur ont concouru à la production d’un même dommage, de sorte que leur condamnation in solidum est justifiée.
La société AP ARTC’H et la MAF font valoir que la SARL Entreprise Thiebault ne peut s’exonérer de sa garantie de parfait achèvement concernant la fenêtre de la salle d’eau, s’agissant d’un désordre visible qu’elle aurait dû signaler au maître d’œuvre. Elles affirment que les désordres constatés sur la porte d’entrée et les stores ne relèvent pas de la responsabilité de l’architecte, de sorte que la condamnation prononcée à leur encontre doit être limitée à 20% de la somme retenue par l’expert.
La SARL Entreprise Thiebault fait valoir que les conditions d’engagement de la responsabilité de parfait achèvement ne sont pas réunies. Elle soutient que si les désordres invoqués par le maître de l’ouvrage ont bien été réservés à la réception, ces réserves sont imprécises, ne permettant pas d’effectuer des reprises permettant leur levée, et ont été émises de manière non contradictoire. Elle affirme qu’elle est intervenue afin de lever les réserves la concernant le 13 octobre 2024, précisant avoir procédé à des travaux de réfection sur la porte d’entrée ainsi qu’à des réglages de la fenêtre de la salle d’eau. Elle expose que, s’agissant des stores non posés, il avait été convenu d’attendre la reprise du zinc afin de prévenir la survenance de dégâts.
Elle soutient que la réception a purgé les désordres concernés de tout recours sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle fait valoir subsidiairement que sa responsabilité ne peut être étendue au-delà de la porte d’entrée PS01 et de la pose des stores extérieurs, affirmant que, s’agissant de la fenêtre de la salle d’eau, l’erreur de conception du projet à l’origine du défaut des menuiseries relève de la faute exclusive de l’architecte dans la réalisation de sa mission, de sorte que la condamnation prononcée à son encontre devra être limitée à la somme de 1 556,91 euros.
5.3. Sur les responsabilités :
5.3.1. Sur la responsabilité de la SARL Entreprise Thiebault :
Les désordres précités ont donné lieu, lors de la réception de l’ouvrage, à l’émission des réserves suivantes, annexées au procès-verbal de réception :
“- MENUISERIES EXTERIEURES – ENTREE – Porte d’entrée – joint dans par close
manquant en partie haute
— MENUISERIES EXTERIEURES – ENTREE – Porte d’entrée – marques blanches sur laquage porte
— MENUISERIES EXTERIEURES – SALLE DE BAIN – ME 12 – réglage ouverture fenêtre
— MENUISERIES EXTERIEURES – CHAMBRE 4 – Manque store extérieur occultation”.
La SARL Entreprise Thiebault ne saurait valablement arguer du caractère non contradictoire des réserves émises par le maître de l’ouvrage dès lors qu’elle a signé le procès-verbal de réception, lequel renvoyait expressément aux réserves mentionnées en annexe.
Le moyen tiré de l’imprécision des réserves formulées ne saurait davantage prospérer, dès lors que le procès-verbal de réception mentionne le lot concerné (soit le lot menuiseries extérieures, confié à la SARL Entreprise Thiebault) ainsi que les désordres devant être repris.
Par ailleurs, si la SARL Entreprise Thiebault fait valoir qu’elle est intervenue pour reprendre les désordres réservés, il ressort des constatations de l’expert que certains désordres persistent, de sorte qu’ils doivent être repris au titre de la garantie de parfait achèvement.
Les désordres affectant la fenêtre de la salle d’eau (menuiserie ME12) doivent notamment être repris dans la mesure où ils ont bien fait l’objet de réserves à la réception, la circonstance selon laquelle l’expert n’a pas retenu de faute d’exécution imputable à la SARL Entreprise Thiebault apparaissant indifférente s’agissant de l’engagement de la garantie de parfait achèvement.
5.3.2. Sur la responsabilité de la société AP ARTC’H et sur la garantie de la MAF :
L’expert retient une faute de conception imputable à la société AP ARTC’H s’agissant de la fenêtre de la salle d’eau, exposant que le débattement de la fenêtre est plus large que la pièce elle-même.
La société AP ARTC’H ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité sur ce point mais fait valoir que sa responsabilité ne saurait s’étendre aux autres désordres constatés par l’expert.
Sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage apparaît dès lors engagée, s’agissant de ce seul désordre ; aucune faute n’apparaît en revanche pouvoir être retenue à l’encontre de l’architecte s’agissant du surplus des désordres affectant les menuiseries incorporées dans le bardage en zinc,
La garantie de la MAF apparaît par ailleurs due, l’assureur ne contestant pas sa mobilisation.
5.4. Sur les condamnations :
L’expert indique que les remèdes concernant la reprise des désordres affectant les menuiseries incorporées dans le bardage en zinc consistent en :
“- le remplacement de la porte d’entrée PSEOI
— la pose de stores extérieurs pour la chambre Sud ME28 ME29
— le remplacement de la menuiserie de la salle d’eau de l’étage par une menuiserie posée en tunnel.”
Il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 8 252,74 euros TTC à partir des devis qui lui ont été communiqués.
La SARL Entreprise Thiebault doit supporter l’entier coût des travaux de reprise relatifs aux désordres affectant les menuiseries intérieures incorporées dans le bardage en zinc
La responsabilité de la société AP ARTC’H se limite en revanche aux désordres affectant la fenêtre de la salle d’eau ; au regard de son rôle dans la survenance de ces désordres, il y a lieu de fixer à 20% sa part de responsabilité.
En l’absence de production d’éléments de nature à individualiser le coût de la reprise de cette seule fenêtre, elle sera condamnée à supporter 20 % du montant retenu par l’expert, soit 1 650,55 euros (8 252,74 € x 20% = 1 650,55 €) ; il convient de condamner in solidum la SARL Entreprise Thiebault, la société AP ARTC’H et la MAF à payer au paiement de cette somme, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision
La SARL Entreprise Thiebault sera par ailleurs seule condamnée à payer le surplus du montant retenu par l’expert, soit la somme de 6 602,19 euros (8 252,74 € – 1 650,55 € = 6 602,19 €), avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision.
5.5. Sur les recours :
Au regard du rôle de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance des désordres affectant les menuiseries incorporées dans le bardage en zinc et à leur sphère d’intervention respective, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante, s’agissant de la condamnation au paiement de la somme de 1 650,55 euros prononcée in solidum :
— pour la société AP ARTC’H, garantie par la MAF : 20 %,
— pour la société SARL Entreprises Thiebault : 80 %.
6. Sur les désordres affectant la couverture en zinc :
6.1. Sur les constats :
L’expert indique avoir “noté des défauts de mise en œuvre sur le zinc et notamment au droit des joints et au raccordement avec le voisin côté Ouest « , ainsi que des » traces de rétention d’eau en bas de pente.”
S’agissant de la lame d’air entre le dessus de l’isolant et le dessous du support bois de couverture, il relève que “la lame d’air est effectivement inférieure à 4 cm, exigible réglementairement”, précisant que “le support du zinc est en 18mm d’épaisseur au lieu de 22mm demandé”. Il attribue la cause de l’épaisseur insuffisante de la lame d’air à “un défaut de mise en œuvre de l’isolation imputable à BRPI et un défaut de conception de l’épaisseur du complexe au droit des passages des conduits de ventilation, imputable à Madame [E]”, ainsi qu’à l’entreprise C’MARION « qui n’a pas demandé de précision sur le complexe de couverture ».
Il constate enfin une insuffisance de la section de ventilation de la couverture dans certaines zones, identifiées sur un plan intégré au rapport, ainsi que de l’épaisseur du support bois, imputables au couvreur C’MARION.
6.2. Sur les demandes :
La SCI RES FAMILIARIS sollicite la condamnation in solidum de la société C’MARION, la société AP ARTC’H, Mme [T] [B] et la MAF à lui payer la somme de 95 041,60 euros TTC outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement intervenir.
Elle fait valoir que la société C’MARION est tenue de l’indemniser du coût des travaux de reprise des désordres affectant la couverture en zinc au titre de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Elle expose que la responsabilité de la société AP ARTC’H est également engagée à son égard sur le fondement de ce dernier article et soutient en outre que Mme [T] [B] doit l’indemniser sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elle affirme que l’existence d’une faute imputable à la maîtrise d’œuvre ressort indiscutablement des conclusions de l’expert, lequel retient à la suite des investigations mises en œuvre lors de son accedit du 14 juin 2018 un défaut de conception de l’épaisseur du complexe au droit des passages des conduits de ventilation.
La société AP ARTC’H, Mme [T] [B] et la MAF rejettent l’existence de toute faute imputable à la maîtrise d’œuvre, faisant valoir que l’expert n’impute pas de façon certaine la survenance de ces désordres à l’architecte. Elles affirment que l’éventuelle responsabilité de la maîtrise d’œuvre ne peut être que très secondaire en ce qu’elle est localisée au droit des canalisations de ventilation. Elles rappellent que le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert. Elles soutiennent que l’incorporation des gaines de ventilation dans le complexe sous couverture venant réduire la hauteur de la lame d’air incombe aussi aux entreprise TROPEE (titulaire du lot « électricité ») et BRPI (titulaire du lot « cloisons, isolation »), ajoutant qu’un défaut d’étude détaillée, d’exécution et d’alerte est imputable à ces intervenants.
Elles demandent subsidiairement à ce qu’il soit fait application du pourcentage retenu par l’expert, faisant valoir que la part de responsabilité qui leur est imputable au titre de ces désordres ne saurait excéder 15%. Elles ajoutent que, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à leur encontre, la SARL BRPI et son assureur THELEM seront nécessairement condamnés à les garantir afin qu’elles en sortent indemnes, soulignant que la garantie de l’assureur est mobilisable en ce qu’il s’agit à l’évidence d’un désordre relevant de la garantie décennale et que ce dernier intervient également en qualité d’assureur de la société BRPI en responsabilité civile.
La SARL BRPI fait valoir que la responsabilité de la maîtrise d’œuvre dans la survenance des désordres affectant la couverture en zinc n’est pas contestable, l’expert en imputant dans son rapport la responsabilité à l’architecte pour la conception générale du complexe de couverture. Elle soutient que les architectes, garantis par leur assureur, doivent être condamnés in solidum à indemniser le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils ont participé à la réalisation de l’entier désordre.
Elle fait valoir que la garantie l’assureur est due, le rapport d’expertise étant parfaitement opposable à ce dernier dès lors qu’il était partie aux opérations confiées à l’expert, que les désordres allégués revêtent manifestement un caractère décennal et que la société THELEM Assurances est à tout le moins débitrice d’une garantie en responsabilité civile pour laquelle elle ne justifie d’aucune exception opposable à son assurée.
La société THELEM Assurances dénie sa garantie, faisant valoir que les désordres allégués sont dépourvus de caractère décennal, en l’absence d’atteinte portée à la solidité de l’immeuble ou d’impropriété à destination, l’expert retenant qu’il s’agit de simples non conformités. Elle soutient que la garantie décennale est nécessairement exclue s’agissant de l’épaisseur insuffisante de la lame d’air, cette dernière ayant fait l’objet d’une réserve lors de réception. Elle affirme que le « risque d’entrée d’eau » évoqué par les architectes et leur assureur au soutien de leur appel en garantie ne constitue pas un désordre constaté par l’expert qui surviendra de manière certaine dans le délai d’épreuve décennal.
Elle fait valoir que sa garantie en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la SARL BRPI est également exclue, dès lors que le contrat d’assurance ne couvre que les dommages constitués par une détérioration ou une destruction de la chose d’autrui et que la garantie responsabilité civile est de surcroît expressément exclue par le contrat d’assurance en présence de dommages subis par les travaux réalisés par son assurée ou auxquelles cette dernière a participé, sauf dans le cas où l’origine des dommages est extérieure aux travaux et ouvrages endommagés, ces dommages n’ayant vocation à être garantis que dans le cadre de la garantie décennale.
Elle affirme subsidiairement que le montant des condamnations prononcées à son encontre ne saurait dépasser les montants retenus par l’expert judiciaire (soit 50% du montant de 106 446,59 euros retenu pour les préjudices matériels).
6.3. Sur les responsabilités :
6.3.1. Sur la responsabilité de la société C’MARION :
Les réserves suivantes ont été émises lors de la réception de l’ouvrage s’agissant des désordres précités :
“ – COUVERTURE BARDAGE ZINC – COUVERTURE BAT. A ET B – sorties VMC – mise en œuvre non conforme
— COUVERTURE BARDAGE ZINC – COUVERTURE BAT. A ET B – faitage ventilé – insuffisant
— COUVERTURE BARDAGE ZINC – COUVERTURE ZINC – Joints debouts déformés et non acceptables en l’état
— COUVERTURE BARDAGE ZINC – COUVERTURE ZINC – Absence de ventilations en faitage de la couverture
— COUVERTURE BARDAGE ZINC – COUVERTURE ZINC – Lame d’air sous couverture non conforme au C.C.T.P. (mesurée à 3cm, prévue au CCTP entre 4 et 6 cm)
— COUVERTURE BARDAGE ZINC – COUVERTURE ZINC – Voligeage mesuré à 18 mm, en lieu et place d’un voligeage prévu dans l’avis technique au et au D.T.U. à 22 mm
— COUVERTURE BARDAGE ZINC – COUVERTURE ZINC – Parties d’ouvrage non étanches (pliures, jonction de couverture, etc…)”
Il apparaît ainsi que les différents désordres constatés par l’expert au niveau de la couverture en zinc ont été réservés lors de la réception.
La garantie de parfait achèvement de la société C’MARION, chargée du lot " couverture bardage zinc, apparaît dès lors mobilisable, le délai de parfait achèvement d’un an ayant été interrompu à l’égard de cette société par l’introduction de l’instance en référé ; la société C’MARION sera en conséquence condamnée à supporter le coût des travaux de reprise afférents.
6.3.2. Sur la responsabilité des maîtres d’œuvre et sur la garantie de la MAF :
L’expert impute pour partie la cause de l’épaisseur insuffisante de la lame d’air à l’architecte, retenant « un défaut de conception de l’épaisseur du complexe au droit des passages des conduits de ventilation ».
Contrairement à ce que soutient la société AP ARTC’H dans ses écritures, l’expert retient la responsabilité de l’architecte de manière certaine, à la suite notamment des investigations complémentaires menées lors de son accédit du 14 juin 2018 : cette dernière ne saurait en tout état de cause se soustraire à sa responsabilité en se prévalant d’un défaut de conception technique, d’exécution ou d’alerte imputables aux entreprises TROPEE et BRPI, dans la mesure où, investie d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, il lui appartenait de concevoir l’entier projet puis de contrôler la bonne exécution des travaux.
La responsabilité contractuelle de la société AP ARTC’H vis-à-vis du maître de l’ouvrage est dès lors engagée.
La responsabilité délictuelle de Mme [T] [B] n’apparaît en revanche pas démontrée, la SCI RES FAMILIARIS n’exposant pas en quoi a consisté la faute qu’elle impute à l’architecte sous-traitant, tandis que le rapport d’expertise ne comporte aucune précision sur ce point.
La garantie de la MAF apparaît par ailleurs due, l’assureur ne se prévalant d’aucune cause d’exclusion de garantie.
La société AP ARTC’H et la MAF seront dès lors condamnées in solidum au coût des travaux de reprise aux côtés de la société C’MARION.
6.4. Sur les condamnations :
L’expert indique que la reprise des désordres affectant la couverture en zinc suppose :
“- La dépose de la couverture et des voliges
— La pose d’un contre-chevronnage pour ménager une lame d’air conforme.
— La repose de la couverture zinc avec les sections de ventilation conformes”.
Il retient comme montant des remèdes un devis établi par l’entreprise SNPR pour un montant TTC de 95 041,60 euros TTC.
Les parties ne communiquent au tribunal aucun élément de nature à remettre en cause le chiffrage effectué par l’expert.
La société C’MARION, la société AP ARTC’H et la MAF seront dès lors condamnées à payer à la société RES FAMILIARIS la somme de 95 041,60 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision.
6.5. Sur les recours :
La demande en garantie formée par la société AP ARTC’H et la MAF à l’encontre de la SARL BRPI doit être accueillie, la responsabilité de cette dernière société dans la survenance des désordres apparaissant parfaitement établie au regard des conclusions de l’expert, qui constate un défaut de mise en œuvre de l’isolation.
L’expert estime la répartition des imputabilités comme suit :
“APARTEC’H : 15 %
C’MARION : 35 %
BRPI : 50 %”
Les parties ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause le partage des responsabilités ainsi proposé par l’expert, qui sera dès lors être retenu ; il y a lieu en conséquence de condamner la société AP ARTC’H, garantie par la MAF, et la SARL BRPI, à sa garantir
Les demandes en garantie formées par la société AP ARTC’H et la MAF ainsi que la SARL BRPI à l’encontre de la société THELEM Assurances ne sauraient en revanche prospérer, la garantie de cette dernière n’apparaissant pas due dès lors que :
— sa garantie décennale ne saurait pas être mobilisée puisque les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception et sont en conséquence dépourvus de caractère décennal ;
— sa garantie responsabilité civile après achèvement des travaux et/ou après livraison est expressément exclue, à l’article 3.1.4. des conventions spéciales de sa police d’assurance, pour " les dommages subis par les ouvrages et travaux exécutés par [son assuré] ou à l’exécution desquels [ce dernier] a participé, sauf dans le cas où l’origine des dommages est extérieure aux travaux et ouvrages endommagés ".
Il convient enfin de constater que la société C’MARION, qui n’a pas conclu lors de la mise en état, ne formule aucune demande en garantie.
7. Sur les désordres affectant la VMC :
7.1. Sur les constats :
L’expert constate que “les conduits de VMC en plafond du rez-de-chaussée sont écrasés au droit de leur raccordement avec les bouches d’extraction « et précise que » la faute en incombe à la SARL ALARME ELECTRICITE TROPEE, à BRPI qui a posé l’isolation et le plafond et à l’architecte qui a conçu le complexe.”
Il indique que “le remède consiste à vérifier le raccord de VMC lors de la dépose/repose de la couverture et å remplacer les canalisations écrasées.”
Il évalue le coût de ces remèdes à 3 600 € TTC à partir des devis qui lui ont été transmis.
7.2. Sur les demandes :
La SCI RES FAMILIARIS fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société AP ARTC’H, de Mme [T] [B] et de la MAF au paiement de la somme de 3 600 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant la date du jugement intervenir.
Elle soutient qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société AP ARTC’H en raison des erreurs de conception que lui reproche l’expert judiciaire, outre le défaut de direction des travaux.
La société AP ARTC’H, Mme [T] [B] et la MAF ne contestent pas la responsabilité de la société AP ARTC’H dans la survenance du désordre, mais font valoir que l’expert indique également que la SARL BRPI qui a posé l’isolation est fautive, de sorte que cette dernière société devra nécessairement être condamnée in solidum avec la société AP ARTC’H et la MAF à reprendre le désordre.
7.3. Sur la responsabilité des maîtres d’œuvre et sur la garantie de la MAF :
L’expert retient une faute de conception imputable à la société AP ARTC’H, ayant contribué à la survenance du désordre affectant la VMC.
La société AP ARTC’H ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité sur ce point, de sorte qu’elle doit être condamnée à reprendre ce désordre.
La garantie de la MAF apparaît acquise, l’assureur ne contestant pas sa mobilisation.
Aucun moyen n’est développé au soutien de la demande en paiement formée à l’encontre de Mme [T] [B], de sorte que la SCI RES FAMILIARIS doit en être déboutée.
La société AP ARTC’H et la MAF ne sauraient valablement former de demandes pour le compte de la SCI RES FAMILIARIS, de sorte qu’elles n’apparaissent pas fondées à solliciter la condamnation in solidum de la SARL BRPI au paiement du coût des travaux de reprise ; cette demande s’analyse nécessairement en une demande de garantie et sera examinée infra.
7.4. Sur la réparation du désordre :
Les parties ne contestent pas l’évaluation faite par l’expert.
La société AP ARTC’H et la MAF seront dès lors condamnées à payer à la société RES FAMILIARIS la somme de 3 600 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision.
7.5. Sur les recours :
Il doit être fait droit à la demande en garantie formée par la société AP ARTC’H et la MAF à l’encontre de la SARL BRPI, l’expert retenant une faute imputable à cette dernière dans la pose de l’isolation ayant contribué à la survenance du désordre.
L’expert ne s’est pas prononcé sur la répartition des imputabilités ; néanmoins, au regard du rôle de chacun des intervenants dans la survenance du désordre, la SARL BRPI devra garantir la société AP ARTC’H et la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre, dans la limite de 80%.
L’expert ne s’est pas prononcé sur la répartition des imputabilités ; néanmoins, au regard du rôle de chacun des intervenants dans la survenance du désordre, la SARL BRPI devra garantir la société AP ARTC’H et la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre, dans la limite de 80%.
8. Sur la demande tendant à voir constater le désistement de la SCI FAMILIARIS de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société MARION ALU :
Le juge de la mise en état ayant d’ores-et-déjà constaté le désistement le désistement partiel d’instance de la S.C.I. RES FAMILIARIS à l’égard de la société MARION ALU par ordonnance du 30 novembre 2023, cette demande est dépourvue d’objet.
9. Sur les frais annexes (honoraires de maîtrise d’œuvre) :
La SCI RES FAMILIARIS sollicite la condamnation in solidum de la société AP ARTC’H, la MAF, la société C’MARION, la CRAMA, la société CHARPENTES P.FILATRE, la société THIEBAULT, la société LARIVIERE, la société RHEINZINK France et Madame [B] au paiement de la somme de 31 144,90 € TTC (honoraires de maîtrise d’œuvre), outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement intervenir.
Elle fait valoir que l’expert retient la nécessité de l’intervention d’un maître d’œuvre pour reprendre les désordres (avec mission d’un coordonnateur SPS et production d’un permis de construire modificatif) qu’il évalue à 12% HT du montant des travaux, soit 31 144,93 € TTC.
Elle s’estime en conséquence fondée à solliciter la condamnation in solidum des constructeurs défaillants et de leurs assureurs au coût du recours à la maîtrise d’œuvre, puisqu’ils sont au moins en partie responsables de la nécessité de recourir à une maîtrise d’œuvre.
La CRAMA soutient que les frais de maîtrise d’œuvre ne sauraient être couverts puisqu’ils ne constituent pas des dommages consécutifs, mais des dommages en lien direct avec les travaux de reprise qui ne sont pas couverts par sa police d’assurance.
Les sociétés Rheinzink France et Larivière font valoir qu’elles n’ont pas à supporter le coût de la maîtrise d’œuvre pour la reprise de l’ouvrage. Elles ajoutent que le montant retenu par l’expert est disproportionné au regard de leur participation à la survenance des désordres, à supposer que leur responsabilité soit établie.
La SARL Entreprise Thiebault affirme que sa participation au coût de la maîtrise d’œuvre doit être fixée au prorata de sa participation aux désordres qui lui sont imputables, et non in solidum avec les autres défendeurs.
L’expert expose dans son rapport que " contrairement à ce [qu’il a] écrit le 3 janvier 2019 et après réflexion, [il] concède que l’intervention d’un maître d’œuvre avec également la mission de coordination SPS et la production du dossier de permis de construire modificatif est nécessaire " et en estime le coût à 12% du montant des travaux.
L’intervention d’un maître d’œuvre apparaissant nécessaire pour l’exécution des travaux de reprise, les parties succombantes devront supporter le coût cette intervention, évalué à 12% du coût de ces travaux, soit :
— S’agissant des désordres affectant le bardage en zinc : 8 578,16 euros (71 484,66 € x 12% = 8 578,16 €) ;
— S’agissant des désordres affectant le bardage en bois et les menuiseries extérieures : 4 407,35 euros s’agissant des désordres décennaux (36 727,93€ x 12% = 4 407,35€) et 4 975,17 euros s’agissant du surplus des désordres affectant le bardage en bois (41 459,76€ x 12% = 4 975,17 €) ;
— S’agissant des désordres affectant la fenêtre de la salle d’eau incorporée dans le bardage en zinc : 198,06 euros (1 650,55 x 12% = 198,06€) ;
— S’agissant du surplus des désordres affectant les menuiseries intérieures incorporées dans le bardage en zinc : 792,26 euros (6 602,19€ x 12% = 792,26€) ;
— S’agissant des désordres affectant la couverture en zinc : 11 404,99 euros (95 041,60€ x 12% = 11 404,99 €) ;
— S’agissant des désordres affectant la VMC : 432 euros (3 600€ x 12% = 432€).
Ces sommes doivent être indexées sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision.
Les parties succombantes seront condamnées à se garantir de ces condamnations dans les mêmes proportions que s’agissant des désordres associés.
La société C’MARION, la société AP ARTC’H, la MAF, la société Charpentes P Filatre ainsi que la SARL Entreprise Thiebault, seront dès lors condamnés in solidum à payer cette somme de 30 788 euros à la SCI RES FAMILIARIS, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision.
Les demandes en garantie formées par les sociétés AP ARTC’H, MAF, Charpentes P Filatre et Entreprise Thiebault à l’encontre de la SARL BRPI seront par ailleurs accueillies, la survenance des désordres rendant nécessaires les travaux de reprise étant pour partie imputables à cette dernière société.
Ces sociétés sont condamnées à se garantir chacune dans les limites des montants exprimés ci-dessus soit :
— C’MARION : 34 % ;
— AP ARTC’H et MAF : 15 % ;
— Entreprise Thiebault : 9 % ;
— Charpentes P Filatre : 22 % ;
— BRPI : 20 %.
Les sociétés C’MARION et Charpentes P Filatre sont par ailleurs condamnées à les garantir dans les mêmes proportions.
10. Sur les pénalités de retard :
La SCI RES FAMILIARIS sollicite, au titre des pénalités de retard, la condamnation de la société CHARPENTES P. FILATRE au paiement de la somme de 1 260,00 euros, la condamnation de la société C’MARION au paiement de la somme de 4 605,90 euros et la condamnation de la société THIEBAULT au paiement de la somme de 1 985,35 euros.
Elle expose que ces pénalités de retard ont été retenues par l’expert judiciaire, notamment à l’encontre de la SARL Entreprise Thiebault, faisant valoir que cette dernière société confond dans ses écritures les pénalités de retard dans la levée des réserves (lesquelles ont été écartées par l’expert) et les pénalités de retard dans l’exécution du chantier (lesquelles ont bien été retenues).
La SARL Entreprise Thiebault expose que l’expert n’a retenu aucune pénalité de retard dans la levée des réserves ; s’agissant des retards dans l’exécution du chantier, elle affirme que l’expert n’a pu établir avec certitude la mesure dans laquelle les retards étaient imputables à chacun des intervenants, en l’absence de transmission par le maître de l’ouvrage d’un certain nombre de pièces.
Si l’expert exclut dans son rapport les pénalités de retard de levée des réserves, il relève en revanche, s’agissant des pénalités de retard de chantier que " le planning contractuel était prévu du 27 mai 2013 au 28 février 2014 et que les travaux ont démarré le 24 juin 2013 suivant le courriel de Madame [P] du 21 novembre 2014 et se sont terminés le 10 octobre 2014. « Il indique » le retard sur le planning contractuel est donc évalué à 196 jours calendaires, à répartir suivant les entreprises concernées ".
Il intègre par ailleurs au sein de son rapport un tableau récapitulatif au sein duquel il fait figurer les pénalités qu’il retient.
Il précise toutefois : « Pour appliquer les pénalités de retard, il convient de déterminer pour chaque intervenant si le retard dans l’exécution de ses ouvrages lui est directement imputable ou est la conséquence des autres intervenants. Pour que je puisse me prononcer, il aurait fallu que je sois en possession, en plus des devis signés par le client et des factures, de l’état des modifications des prestations entre les pièces écrites et les devis, avenants et factures, ce qui n’a pas été le cas. »
Ainsi, alors que la SCI RES FAMILIARIS supporte la charge de la preuve, les pièces versées et les opérations d’expertise ne permettent pas de déterminer l’imputabilité des retards aux défenderesses et les fautes qui en seraient la cause ; la demande tendant à l’octroi de pénalités de retard sera en conséquence rejetée.
11. Sur les autres préjudices allégués :
La SCI RES FAMILIARIS sollicite la condamnation in solidum de la société AP ARTC’H, la MAF, la société C’MARION, la CRAMA, la société CHARPENTES P.FILATRE, la société THIEBAULT, la société LARIVIERE, la société RHEINZINK FRANCE LARIVIERE, la société RHEINZINK France et Madame [B] au paiement des sommes de 3 000 euros et de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle dit avoir subi.
Elle expose que l’expert a retenu que la maison ne serait pas habitable pendant une durée de trois mois, au cours de l’exécution des travaux de reprise, et a chiffré à 3 000 euros le coût du préjudice de jouissance en ayant résulté. Elle fait valoir que la société Rheinzink France opère dans ses écritures une confusion entre le préjudice résultant de l’existence des désordres (dont la réparation n’est pas demandée) et celui résultant de la mise en œuvre des travaux de reprise.
Elle précise que sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros est justifiée au regard du préjudice ayant résulté de l’existence du litige et des démarches que les représentants de la SCI ont dû entreprendre pour remédier aux difficultés. Elle ajoute que la garantie de la CRAMA est due au titre des préjudices immatériels puisque des désordres décennaux sont en cause dans le litige.
La société AP ARTC’H, Mme [T] [B] et la MAF font valoir que le préjudice de jouissance dont il est sollicité réparation par l’octroi d’une indemnité de 10 000 euros a été expressément écarté par l’expert.
La société Rheinzink France et la société Larivière concluent au rejet de la demande formée à son égard au titre du préjudice de jouissance, faisant valoir les désordres affectant le bardage en zinc sont purement esthétiques. La société Rheinzink France ajoute qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique à ce jour et non indemnisable, dans la mesure où les travaux pourront durer moins longtemps que ce qui a été estimé par l’expert.
La CRAMA fait valoir que si la somme de 3 000 euros demandée est conforme au préjudice de jouissance retenu par l’expert, la somme de 10 000 euros réclamée n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant. Elle soutient qu’une personne morale ne saurait en outre avoir souffert aucun pretium doloris. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un préjudice pécuniaire, de sorte qu’il ne peut relever de sa garantie.
La SARL Entreprise Thiebault soutient que le préjudice de jouissance du maître de l’ouvrage doit être limité aux frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise (estimé par l’expert à 3 000 euros), affirmant que la SCI RES FAMILIARIS ne justifie d’aucun préjudice distinct.
La société THELEM Assurances fait également valoir que le préjudice de 10 000 euros allégué n’a pas été retenu par l’expert et n’est pas justifié. Elle ajoute que seuls les préjudices pécuniaires sont pris en charge par sa police d’assurance au titre des dommages immatériels consécutifs et affirme que le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués ne constituent pas des préjudices pécuniaires.
L’expert retient l’existence d’un préjudice de jouissance pendant l’exécution des travaux de reprise, en ces termes : " S’agissant de la mise en œuvre des remèdes, ceux-ci nécessitent que la maison ne soit pas complètement habitable pendant les travaux de reprise de la couverture pour lesquels j’ai évalué la durée à 3 mois. J’estime le montant du préjudice à 3000 € ".
La nature, l’étendue et la durée des travaux imposent nécessairement un relogement du maître de l’ouvrage, de sorte que la demande apparaît fondée en son principe ; le préjudice de jouissance en résultant sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros par mois, soit une somme totale de 3 000 euros pour une durée des travaux estimée à trois mois.
Les parties succombantes, à savoir la société C’MARION, la société AP ARTC’H, la MAF, la société Charpentes P Filatre ainsi que la SARL Entreprise Thiebault – qui ne contestent ni le principe ni le montant de ce préjudice – sont condamnées in solidum à payer à la SCI RES FAMILIARIS cette somme de 3 000 euros.
Ces sociétés sont condamnées, avec la SARL BRPI, à se garantir de cette condamnation chacune dans les limites des montants exprimés ci-dessus soit :
— C’MARION : 34 %
— AP ARTC’H et MAF : 15 %
— Entreprise Thiebault : 9 %
— Charpentes P Filatre : 22 %
— BRPI : 20 %
Les sociétés Rheinzink France, Larivière, CRAMA et THELEM Assurances, à l’encontre desquelles aucune condamnation n’a été prononcée, ne sauraient en revanche être tenues à l’indemnisation de ce préjudice.
L’expert exclut en revanche tout préjudice de jouissance distinct, indiquant que : " S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [K] fait état du défaut de fonctionnement de la VMC et de 1'inadaptation de cette dernière, ainsi que l’absence de ventilation de la couverture qui ne permettraient pas d’obtenir des températures normales. La VMC et la ventilation de la couverture ne constituent pas une climatisation de la maison qui permet de faire baisser la température de la maison par temps chaud. Il est normal que la température intérieure augmente en même temps que celle de l’extérieur. A mon avis, le préjudice de jouissance n’est pas établi. "
Dès lors, la SCI RES FAMILIARIS, qui ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité du préjudice qu’elle allègue au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros et ne détaille pas le calcul auquel elle procède pour l’évaluer, doit être déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
12. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SARL Entreprise Thiebault :
La SARL Entreprise Thiebault sollicite reconventionnellement la condamnation de la SCI RES FAMILIARIS à lui payer la somme de 22 129,94 euros TTC, somme majorée, en application du CCAP, des intérêts au taux légal augmenté de 7 points, à compter de la date des situations litigieuses et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la levée du séquestre de cette somme déposée auprès de la CARPA OUEST ATLANTIQUE BRETAGNE.
La SCI RES FAMILIARIS reconnaît devoir cette somme à la SARL Entreprise Thiebault, hormis les intérêts sollicités dont elle conteste l’application ; elle conclut cependant au rejet de la demande en paiement formée à son encontre, faisant valoir qu’il n’y a pas lieu à condamnation dès lors que cette somme a déjà fait l’objet d’un séquestre dans le cadre d’une procédure de référé.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a notamment ordonné à la SCI RES FAMILIARIS la consignation sur un compte séquestre CARPA de la somme de 22 129,94 euros TTC au titre des travaux effectués par la société Entreprise Thiebault.
Cette décision provisoire étant dépourvue d’autorité de chose jugée au fond, la société Entreprise Thiebault apparaît bien fondée à voir constater le bienfondé de sa créance dans le cadre de la présente instance au fond.
La SCI RES FAMILIARIS, qui n’en conteste ni le principe ni le montant, sera condamnée à payer à la SARL Entreprise Thiebault cette somme de 22 129,94 euros, correspondant au solde de son marché ; cette somme ne saurait en revanche produire d’intérêts, dans la mesure où la SARL Entreprise Thiebault ne justifie avoir adressé aucune mise en demeure à la SCI RES FAMILIARIS pour réclamer le paiement de cette somme avant l’introduction de l’instance de référé, à l’issue de laquelle elle a été consignée sur un compte séquestre.
Il convient par ailleurs d’ordonner la déconsignation au profit de la SARL Entreprise Thiebault de la somme de 22 129,94 euros, séquestrée par la SCI RES FAMILIARIS entre les mains de la CARPA en exécution de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2016.
13. Sur les autres demandes :
13.1. S’agissant des dépens :
La société C’MARION, la société AP ARTC’H, la MAF, la société Charpentes P Filatre, la SARL Entreprise Thiebault ainsi que la SARL BRPI, qui succombent à l’instance, sont condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût des frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’issue du jugement, le montant total des condamnations à verser à la SCI RES FAMILIARIS s’élève à 256 566,67 euros.
Compte tenu de la répartition de la charge de la dette, il convient de répartir les dépens comme suit :
— 34 % à la charge de la société C’MARION ;
— 15 % à la charge de la société AP ARTC’H et de la MAF ;
— 9 % à la charge de la société Entreprise Thiebault ;
— 22 % à la charge de la société Charpentes P Filatre ;
— 20 % à la charge de la SARL BRPI.
13.2. S’agissant des frais irrépétibles :
Les parties, condamnées aux dépens, sont condamnées à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
10 000 euros à la société RES FAMILIARIS, comprenant notamment les frais d’expertise privés engagés pour faire valoir ses droits ;3 000 euros à la société Rheinzink France ;3 000 euros à la société Larivière ;3 000 euros à la CRAMA ; 3 000 euros à la société THELEM Assurances.
Il convient de répartir ces condamnations comme pour les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes de condamnation au versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute la SARL BRPI de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société AP ARTC’H, Mme [T] [B] et la MAF à son encontre ;
Déboute la société C’MARION de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SCI RES FAMILIARIS ;
Condamne in solidum les sociétés C’MARION, APARTC’H et MAF à verser à la SCI RES FAMILIARIS les sommes de :
— 71 084,66 euros pour l’exécution des travaux exigés au titre de la reprise des désordres affectant le bardage en zinc, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision,
— 8 578,16 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre afférente à ces travaux, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision ;
Condamne la société C’MARION à garantir la société AP ARTC’H et la MAF de ces condamnations dans la limite de 75 % ;
Condamne in solidum les sociétés Charpentes P Filatre, Entreprise Thiebault, AP ARTC’H et MAF à verser à la SCI RES FAMILIARIS les sommes de :
— 36 727,93 euros pour l’exécution des travaux exigés au titre de la reprise des désordres décennaux affectant les menuiseries extérieures incorporées dans le bardage en bois, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision ;
— 4 407,35 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre afférente à ces travaux, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision.
Condamne les sociétés Entreprise Thiebault, AP ARTC’H et MAF et à se garantir de ces condamnations et condamne la société Charpentes P Filatre à les garantir de ces condamnations dans les limites de :
— Charpentes P Filatre : 42,5 % ;
— Entreprise Thiebault : 42,5 % ;
— AP ARTC’H et MAF : 15 %.
Condamne la société Charpentes P Filatre à verser à la SCI RES FAMILIARIS les sommes de :
— 41 459,76 euros pour l’exécution du surplus des travaux exigés au titre de la reprise des désordres affectant le bardage en bois, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision,
— 4 975,17 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre afférente à ces travaux, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision ;
Condamne in solidum les sociétés Entreprise Thiebault, AP ARTC’H et MAF à verser à la SCI RES FAMILIARIS les sommes de :
— 1 650,55 euros pour l’exécution des travaux exigés au titre de la reprise de la fenêtre de la salle d’eau incorporée dans le bardage en zinc, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision,
— 198,06 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre afférente à ces travaux, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision ;
Condamne les mêmes à se garantir de ces condamnations dans les limites de :
— Entreprise Thiebault : 80 % ;
— AP ARTC’H et MAF : 20 %.
Condamne la société Entreprise Thiebault à verser à la SCI RES FAMILIARIS les sommes de :
— 6 602,19 euros pour l’exécution du surplus des travaux exigés au titre de la reprise des menuiseries intérieures dans le bardage en zinc, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision,
— 792,26 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre afférente à ces travaux, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision ;
Condamne in solidum les sociétés C’MARION, AP ARTC’H et MAF à verser à la SCI RES FAMILIARIS les sommes de :
— 95 041,60 euros pour l’exécution des travaux exigés au titre de la reprise des désordres affectant la couverture en zinc, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision,
— 11 404,99 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre afférente à ces travaux, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision
Condamne les sociétés AP ARTC’H et MAF, ainsi que la SARL BRPI, à se garantir de ces condamnations, et condamne la société C’MARION à les garantir de ces condamnations dans les limites de :
— BRPI : 50 % ;
— C’MARION : 35 % ;
— AP ARTC’H et MAF : 15 %.
Condamne in solidum les sociétés AP ARTC’H et MAF à verser à la SCI RES FAMILIARIS les sommes de :
— 3 600 euros pour l’exécution des travaux exigés au titre de la reprise des désordres affectant la VMC, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision,
— 432 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre afférente à ces travaux, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’au prononcé de la présente décision ;
Condamne les mêmes, ainsi que la SARL BRPI, à se garantir de ces condamnations dans les limites de :
— BRPI : 80 % ;
— AP ARTC’H et MAF : 20 %.
Constate que la demande tendant à voir constater le désistement de la SCI FAMILIARIS de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société MARION ALU est sans objet ;
Déboute la SCI RES FAMILIARIS de sa demande en paiement de pénalités retard ;
Condamne in solidum les sociétés C’MARION, AP ARTC’H, MAF, Charpentes P Filatre et Entreprise Thiebault à verser à la SCI RES FAMILIARIS la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi pendant l’exécution des travaux de reprise ;
Condamne les sociétés AP ARTC’H et MAF, Entreprise Thiebault et BRPI à se garantir de cette condamnation, et condamne les sociétés C’MARION et Charpentes P Filatre à les garantir de cette condamnation dans les limites de :
— C’MARION : 34 % ;
— AP ARTC’H et MAF : 15 % ;
— Entreprise Thiebault : 9 % ;
— Charpentes P Filatre : 22 % ;
— BRPI : 20 %.
Déboute la SCI RES FAMILIARIS de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI RES FAMILIARIS à payer à la SARL Entreprise Thiebault la somme de 22 129,94 euros, qui ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
Ordonne en conséquence la déconsignation au profit de la SARL Entreprise Thiebault de cette somme de 22 129,94 euros, séquestrée par la SCI RES FAMILIARIS entre les mains de la CARPA en exécution de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2016 ;
Condamne in solidum les sociétés C’MARION, AP ARTC’H, MAF, Charpentes P Filatre, Entreprise Thiebault et BRPI aux dépens ;
Condamne les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de :
— C’MARION : 34 % ;
— AP ARTC’H et MAF : 15 % ;
— Entreprise Thiebault : 9 % ;
— Charpentes P Filatre : 22 % ;
— BRPI : 20 %.
Dit que la MAF pourra déduire des sommes mises à sa charge la franchise prévue à l’article 3 des conditions particulières du contrat d’assurance qu’elle a conclu avec la société AP ARTC’H,
Condamne in solidum les sociétés C’MARION, AP ARTC’H, MAF, Charpentes P Filatre, Entreprise Thiebault et BRPI à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SCI RES FAMILIARIS une somme de 10 000 euros ;
— à la société Rheinzink France une somme de 3 000 euros ;
— à la société Larivière une somme de 3 000 euros ;
— à la CRAMA une somme de 3 000 euros ;
— à la société THELEM Assurances une somme de 3 000 euros ;
Condamne les sociétés AP ARTC’H et MAF, Entreprise Thiebault et BRPI à se garantir de ces condamnations, et condamne les sociétés C’MARION et Charpentes P Filatre à les garantir de ces condamnations dans les limites de :
— C’MARION : 34 % ;
— AP ARTC’H et MAF : 15 % ;
— Entreprise Thiebault : 9 % ;
— Charpentes P Filatre : 22 % ;
— BRPI : 20 %.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente
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