Infirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 mars 2025, n° 23/03204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03204 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2VC
AFFAIRE : Monsieur [G] [F] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-005279 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 27 Mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 13 novembre 2023, M. [G] [F], se disant né le 12 avril 2005 à Nangarhar (Afghanistan), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, de dire qu’il est de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [F] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que les documents qu’il produit permettent d’établir de manière fiable son état civil. À ce titre, M. [F] indique que son certificat de naissance émane de l’ambassade d’Afghanistan en France et qu’il est de ce fait opposable en France. Selon lui, le certificat de naissance a parfaitement vocation à tenir lieu d’acte de naissance. De même M. [F] fait valoir qu’il a été traduit par un traducteur assermenté et qu’il a été valablement légalisé.
M. [F] précise en outre que sa date de naissance ne souffre d’aucune ambiguïté. Selon lui, les divergences relevées par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Haguenau s’expliquent du fait que les registres d’état civil afghans sont régis par le calendrier islamique, et non par le calendrier grégorien, si bien qu’il est courant pour un Afghan de ne pas connaître l’équivalent grégorien de sa date de naissance islamique. Le demandeur affirme en outre que la collectivité européenne d’Alsace a attesté de la concordance entre [G] [F] né le 31 décembre 2004 et de [G] [F] né le 12 avril 2005, en précisant que l’identité retenue était bien la dernière.
M. [F] atteste en outre avoir été recueilli par l’aide sociale à l’enfance de manière continue et ininterrompue pendant plus de trois ans et qu’il satisfait donc aux conditions posées par l’article 21-12 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 mars 2024, le ministère public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [F] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que la mention d’une légalisation par l’Ambassade de d’Afghanistan sans mention du nom et de la qualité du signataire de la signature légalisée, viole la coutume internationale.
Le ministère public relève également que la taskera ne constitue pas un acte de l’état civil mais l’équivalent d’une carte d’identité.
En outre le ministère public note que le certificat de naissance délivré par l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 5] est dépourvu de légalisation et se trouve donc inopposable en France.
Enfin, le ministère public estime que les incohérences relevées et concernant des mentions substantielles de l’état civil confirment que l’état civil de M. [F] est incertain et dépourvu de toute fiabilité.
Le ministère public en conclut que le demandeur, ne disposant pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil, ne peut revendiquer la nationalité française au titre de l’article 21-12 du code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 28 décembre 2023, de l’assignation signifiée le 13 novembre 2023 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, par ordonnance du 12 février 2020, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné le placement de [G] [F] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Le placement de M. [F] a ensuite été renouvelé par ordonnance du 17 février 2020 juqu’au17 août 2020 par ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Strasbourg. Puis, par ordonnance du 29 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [F] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance de Bas-Rhin.
Il sera ainsi dit que M. [F] justifie d’un placement au service de l’aide sociale à l’enfance de plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 29 mars 2023.
Afin de justifier de son état civil, M. [F] produit la copie d’une taskera en langue anglaise n° 32509106 délivrée le 12 avril 2019 et sa traduction en langue française par un traducteur assermenté près la cour d’appel de Colmar. Ce document indique qu’il est âgé de 14 ans en 2019 et qu’il est né à [Localité 3] (Afghanistan) de [N] (père) et de [C] [K] (grand-père).
M. [F] produit également un certificat de naissance délivré par l’Ambassade de la République Islamique d’Afghanistan le 10 mars 2022 attestant qu’il est né le 12 avril 2005 à [Localité 3] de [N] [F] et de [M] [L].
Il ressort en l’espèce que les documents d’état civil produits par le demandeur délivrent des informations concordantes sur ses date et lieu de naissance et qu’aucun élément mis en avant par le ministère public ne permet de douter de leur authenticité. À ce titre, les divergences relevées par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Haguenau s’expliquent du fait que les registres d’état civil afghans sont régis par le calendrier islamique, et non par le calendrier grégorien. De même, les différences d’orthographie du nom du demandeur relevées par le ministère public, telles que [G] au lieu de [G], s’expliquent par différents choix de transcription possibles.
Il revient en outre de préciser qu’en l’occurrence, en l’absence de convention contraire entre la France et l’Afghanistan, les actes d’état civil doivent, selon la coutume internationale, être légalisés ce qui a pour effet d’authentifier la signature et la qualité du signataire et cette légalisation peut seulement être effectuée soit, en France, par le consul d’Afghanistan, soit en Afghanistan par le consul de France.
Or, en l’espèce, le certificat de naissance produit par le demandeur ne comporte aucune mention de légalisation. De plus, le certificat de naissance délivré par l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan à [Localité 5] ne constitue pas davantage une légalisation telle que prévue par la coutume internationale et la jurisprudence.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que le 28 octobre 2021 l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan en France est venue légaliser le cachet du Ministère des affaires étrangères de la République Islamique d’Afghanistan ayant délivré la taskera. Il sera ainsi considéré que la taskera a été dument légalisée.
Le tribunal estime dès lors que les documents produits par M. [F] permettent d’établir de manière fiable son identité et particulièrement sa minorité au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 29 mars 2023.
En conséquence, M. [F] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil sont remplies et qu’il est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le ministère public de ses demandes,
ANNULE la décision n° DnhM 28/2023 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Haguenau du 28 juin 2023, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 mars 2023 par M. [G] [F],
DIT que M. [G] [F], né le 12 avril 2005 à [Localité 3] (Afghanistan), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 29 mars 2023 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 mars 2023 devant tribunal de proximité de Haguenau par M. [G] [F], né le 12 avril 2005 à Nangarhar (Afghanistan), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M.[G] [F] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 29 mars 2023,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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