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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00407 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESDC
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, du barreau de LYON
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 12] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [L] [G], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00407
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 5 juillet 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au taux d’incapacité permanente de 15 % attribué à [H] [N] [J], son salarié, à la date de consolidation de son accident du travail du 5 juillet 2022.
Lors de sa séance du 23 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [J].
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 16 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 16 juin 2025 et enfin renvoyé avec un calendrier de procédure à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, la société [10] a demandé à être dispensée de comparaître.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— juger le recours de la société [10] recevable,
A titre principal,
— abaisser le taux d’incapacité permanente de 15 à 8 % selon l’argumentaire du docteur [C],
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à M. [J].
En réplique, la [9] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [10],
— fixer le taux d’incapacité permanente de M. [J] à 15 %,
— en conséquence, dire le taux médical de 15 % opposable à la société [10],
A titre subsidiaire,
— si le tribunal l’estimait nécessaire, il sera ordonné une mesure d’instruction, sous la forme d’une consultation à l’audience, et, le cas échéant une expertise médicale judiciaire, afin de déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [J], à la date de consolidation,
En tout état de cause,
— condamner l’employeur aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [10] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, la [6] a notifié à la société [10] sa décision d’attribuer un taux d’incapacité de 15 % à [H] [N] [J], son salarié, suite à la consolidation de son accident du travail du 5 juillet 2022.
La société [10] conteste ce taux et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
A l’appui de sa demande, elle fournit un rapport médical rédigé par son médecin- conseil, le docteur [C], daté du 16 juin 2025, qui conclut :"M. [J], 59 ans, présente suite à son accident du travail du 5 juillet 2022 une luxation de l’épaule droite avec une nouvelle rupture du supra épineux.
On note dans les antécédents de M. [J] une intervention chirurgicale le 29 septembre 2020 suite à l’accident du travail du 10 janvier 2020. Il est alors réalisé une réinsertion de la coiffe des rotateurs, résection de la portion articulaire du biceps, acromioplastie sous arthroscopie pour une rupture de coiffe des rotateurs côté droit.
Suite au fait accidentel du 5 juillet 2022, il n’est pas porté d’indication opératoire.
On peut rappeler que l’accident du 5 juillet 2022 est survenu sur une période de temps partiel thérapeutique prescrit dans le cadre de l’accident du 10 janvier 2020.
Au jour de sa consolidation, M. [J] garde une raideur significative de son épaule dominante.
On s’interroge comment, le médecin-conseil a pu fixer un taux d’incapacité permanente exclusivement en rapport avec l’accident du 5 juillet 2022 alors que l’accident du 10 janvier 2020 a été consolidé beaucoup plus tard sans séquelle.
Il est facile de démontrer que M. [J] présente bien des séquelles suite à son accident du 10 janvier 2020 d’une part en raison de l’intervention chirurgicale réalisée cette même année et sur le fait que lors de l’accident du 5 juillet 2022 il était en temps partiel thérapeutique en raison de la persistance d’une impotence certaine.
L’accident du 5 juillet 2022 n’a eu qu’un rôle aggravant.
Il n’est pas raisonnable de tout mettre à la charge du deuxième accident.
Nous avons le courrier du docteur [D] en date du 29 mars 2021 qui décrit la persistance d’une raideur de l’épaule droite encore relativement importante.
Si la raideur de l’épaule droite que M. [J] présente au jour de l’examen clinique du médecin conseil peut être effectivement évaluée à 20 %, on peut dire qu’avant le deuxième fait accidentel son taux pouvait être évalué à 12-15%.
(Intervention chirurgicale, persistance de raideur, reprise à temps plein non actée)
Ainsi l’accident du 5 juillet 2022 a eu un caractère aggravant pour un taux d’incapacité permanente de tout au plus 8 %. Il est demandé au tribunal de fixer le taux d’incapacité permanent de M. [J] à 8 % au plus en réparation de son accident du travail du 5 juillet 2022 ceci afin de tenir compte de son état antérieur bien documenté. "
L’employeur demande au pôle social de dire que le taux d’incapacité permanente partielle globale opposable à la société [10] doit être réévalué à 8% et à titre subsidiaire d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Au regard de la difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [5] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose :
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’article 515 du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire, avant dire droit
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Désigne pour y procéder le Docteur [K] [M], [Adresse 4], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [H] [N] [J],
— dire si le taux d’incapacité attribué à [H] [N] [J] a été correctement évalué à la date de consolidation de son accident du travail du 5 juillet 2022 et dans la négative déterminer son taux d’incapacité à la date de consolidation,
— faire toutes observations utiles.
Dit que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
Rappelle que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
Rappelle que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
Réserve les dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes.
Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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