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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 23/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [TJ] [N] épouse [V], Syndic. de copro. [8], [Z] [X] [MW], [J] [G] veuve [E], [W] [A], [F] [I], [Y] [R], [T] [XX] c/ [U] [L] épouse [S], Compagnie d’assurance PROTECH BTP SA, Compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, [B] [S]
MINUTE N°
Du 05 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/00566 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVFI
Grosse délivrée à
la SELARL IN SITU AVOCATS
la SELARL S.Z.
expédition délivrée à
le 05 Février 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
cinq Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [TJ] [N] épouse [V]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Syndic. de copro. [8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Madame [Z] [X] [MW]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Madame [J] [G] veuve [E]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Monsieur [W] [A]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Madame [F] [I]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Madame [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Madame [T] [XX]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Madame [U] [L] épouse [S]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance PROTECH BTP SA
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [B] [S]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu l’exploit d’huissier en date du 11 janvier 2023 par lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice (selon autorisation donnée au syndic d’ester en justice par Assemblée Générale en date du 23 décembre 2020), madame [TJ] [N] épouse [V], madame [Z] [X] [MW], madame [J] [G] épouse [E], monsieur [W] [A], madame [F] [I], madame [R], et madame [T] [XX] ont fait assigner monsieur [B] [S], madame [U] [L] épouse [S], la compagnie d’assurances PROTEC BTP SA prise en la personne de son représentant légal, la compagnie Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles prise en la personne de son représentant légal recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8], devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, de madame [TJ] [N] épouse [V], madame [Z] [X] [MW], madame [J] [G] épouse [E], de monsieur [W] [A], madame [F] [I], madame [R], et madame [T] [XX] (laquelle a changé de conseil et a signifié de nouvelles conclusions) (rpva 21 novembre 2024) qui sollicitent de voir :
A titre principal,
Vu les dispositions de la police d’assurance CMAM du 28 janvier 2014,
Vu les dispositions de l’article L125-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles L114-1, L114-2, R112-1 du Code des Assurances,
— DIRE ET JUGER que la Compagnie CMAM doit intégralement garantir les conséquences matérielles du sinistre intervenu le 24 novembre 2019.
— CONDAMNER en conséquence in solidum la Compagnie CMAM avec l’ensemble des défendeurs à indemniser l’ensemble des préjudices matériels à savoir :
— Au Syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice matériel 209.998,25 € TTC – A Madame [V] au titre de son préjudice matériel 2.096,05 €
— A Madame [X] au titre de son préjudice matériel : 31.411,20 € TTC
— A Madame [E] au titre de son préjudice matériel la somme de 3.652 € TTC
— A Monsieur [W] [A] au titre de son préjudice matériel 500 €
— A Madame [I] au titre des pertes matérielles 7.306,31 €.
— A THEUVENIN au titre de ses préjudices matériels de 6.743 €
— A Madame [XX] au titre de ses préjudices matériels, la somme de 32.710,70 € TTC.
— DIRE et JUGER que la Compagnie CMAM a engagé sa responsabilité du fait de l’inexécution volontaire et systématique de ses obligations contractuelles et la déclarer entièrement responsable des préjudices immatériels subis par l’ensemble des demandeurs, la carence de la CMAM ayant eu pour conséquence des difficultés insurmontables pour l’ensemble des copropriétaires pour la plupart de condition modeste et qui du fait de la carence de leur assureur se sont trouvés dans une impasse financière ayant rendu impossible une remise en état de leur immeuble dans des délais normaux, les requérants ayant dû sur fonds propres et au prix de graves difficultés financières et personnelles financer les travaux de déblaiement en totalité et de stabilisation de la partie inférieure du talus alors que ces dommages étaient les conséquences directes immédiates et certaines d’un sinistre entrant dans l’objet de la garantie de catastrophes naturelles.
— CONDAMNER la Compagnie CMAM en réparation du préjudice occasionné par sa carence à supporter l’ensemble de leurs préjudices immatériels condamner en conséquence cette Compagnie à payer :
— A Madame [V] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier 2024 : 22204,44 €
— A Madame [X] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier 2024 : 30 122, 38 €
— A Madame [E] au titre de ses préjudices immatériels, la somme de 27.013,32 €.
— A Monsieur [W] [A] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier 2024 : 21 200 €
— A Madame [I] au titre de ses préjudices immatériels la somme de 55 406,94 €.
— A Madame [R] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 25 août 2021 la somme totale de 28.168,47 €.
— A Madame [XX] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier
2024 à la somme de 25 051 €.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
— DECLARER les époux [S] entièrement responsables des dommages occasionnés tant au Syndicat des Copropriétaires [8] qu’aux sept copropriétaires demandeurs du fait de l’effondrement des constructions et terres dont les époux [S] sont propriétaires qui ont percuté les ouvrages de la copropriété [16] lors d’un épisode d’importantes précipitations le 24 novembre 2019, les ouvrages effondrés des époux [S] ayant en tout état de cause été édifiés en violation d’une servitude non aedificandi étant de plus non conformes aux règles de l’art et voués à court terme à un effondrement.
— CONDAMNER en conséquence in solidum les époux [S] et leur assureur la Compagnie PROTECH BTP au paiement des sommes suivantes :
— Au Syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice matériel 209.998,25 € TTC
— A Madame [V] au titre de son préjudice matériel 2.096,05 €
— A Madame [V] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier : 2 204,44 €
— A Madame [X] au titre de ses préjudices matériels : 31.411,20 € TTC
— A Madame [X] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier 2024 : 30 122, 38 €
— A Madame [E] au titre de son préjudice matériel la somme de 3.652 € TTC
— A Madame [E] au titre de ses préjudices immatériels, la somme de 27.013,32 €.
— A Monsieur [W] [A] au titre de son préjudice matériel 500 €
— A Monsieur [W] [A] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier 2024 : 21 200 €
— A Madame [I] au titre des pertes matérielles 7.306,31 €.
— A Madame [I] au titre de ses préjudices immatériels la somme de 55 406, 94 €.
— A Madame [R] au titre de ses préjudices matériels de 6.743 €
— A Madame [R] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 25 août 2021 la somme totale de 28.168,47 €.
— A Madame [XX] au titre de ses préjudices matériels, la somme de 32.710,70 € TTC
— A Madame [XX] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au 31 janvier 2024 à la somme de 25 051 €.
— CONDAMNER in solidum les époux [S], la Compagnie PROTEC BTP et la CMAM à leur payer la somme de 15.000 € en remboursement des frais irrépétibles qu’ils se sont trouvés contraints d’engager dans les différentes instances en référé puis au cours des opérations d’expertise et dans la procédure au fond.
— CONDAMNER in solidum les époux [S], la Compagnie PROTEC BTP et la CMAM aux entiers dépens qui comprendront les dépens des instances en référé ainsi que les frais d’expertise et frais et dépens de l’instance au fond.
— CONSTATER le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de madame [XX] (rpva 2 septembre 2025) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions de la police d’assurance CMAM du 28 janvier 2014,
Vu les dispositions de l’article L125-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles L.114-1, L.114-2, R.112-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1231, 1231-1, 1240, 1241, 1242 et 1253 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
À titre principal,
— JUGER que les préjudices subis par elle ont deux causes, à savoir :
— le glissement des terres initialement assises sur la propriété des époux [S], et
— le dégât des eaux causé par une fuite provenant de l’appartement de M. [A].
— JUGER les époux [S] responsables des dommages occasionnés à la requérante du fait de l’effondrement des constructions et terres dont les époux [S] sont propriétaires qui ont percuté les ouvrages de la copropriété [8] lors d’un épisode d’importantes précipitations le 24 novembre 2019, les ouvrages effondrés des époux [S] ayant en tout état de cause été édifiés en violation d’une servitude non aedificandi étant de plus non conformes aux règles de l’art et voués à court terme à un effondrement ;
— JUGER que la CMAM doit garantir les conséquences matérielles du sinistre intervenu le 24 novembre 2019 ;
— JUGER que la CMAM a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de l’inexécution volontaire et systématique de ses obligations contractuelles et la déclarer responsable d’une partie des préjudices immatériels subis par elle ;
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [8] n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter tout sinistre complémentaire à la suite du glissement de terrain, et qui a tenté de nier l’existence d’une fuite dans l’appartement de M. [A].
— JUGER M. [A] et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [8], responsables des préjudices matériels et immatériels subis par la requérante en raison du dégât des eaux ;
Par conséquent :
— CONDAMNER in solidum la CMAM, les époux [S] et leur assureur la compagnie PROTECH BTP au paiement des sommes suivantes, correspondantes à l’indemnisation des préjudices subis en raison du glissement de terrain, estimé à 20 % par l’expert judiciaire, à savoir :
— préjudices matériels : 35.362,65 euros x 20 % = 7.072,45 euros TTC ;
— préjudices immatériels : 26.521 euros x 20 % = 5.304,20 euros TTC.
— CONDAMNER in solidum M. [A] et le Syndicat des copropriétaires au paiement des sommes suivantes en réparation des préjudices matériels et immatériels subis par elle en raison du dégât des eaux, estimés à 80 % par l’expert judiciaire, à savoir :
— préjudices matériels : 35.362,65 euros x 80 % = 28.290,12 euros TTC ;
— préjudices immatériels : 26.521 euros x 80 % = 21.216,80 euros TTC.
À titre subsidiaire,
— JUGER les époux [S] responsables des dommages occasionnés à la requérante du fait de l’effondrement des constructions et terres dont les époux [S] sont propriétaires qui ont percuté les ouvrages de la copropriété [8] lors d’un épisode d’importantes précipitations le 24 novembre 2019, les ouvrages effondrés des époux [S] ayant en tout état de cause été édifiés en violation d’une servitude non aedificandi étant de plus non conformes aux règles de l’art et voués à court terme à un effondrement ;
— JUGER que la CMAM doit intégralement garantir les conséquences matérielles du sinistre intervenu le 24 novembre 2019 ;
— JUGER que la CMAM a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de l’inexécution volontaire et systématique de ses obligations contractuelles et la déclarer responsable de l’intégralité des préjudices immatériels subis par elle ;
— CONDAMNER en conséquence in solidum la Compagnie CMAM avec l’ensemble des défendeurs à indemniser l’ensemble de ses préjudices matériels, à savoir : la somme de 35.362,65 € TTC ;
— CONDAMNER in solidum la Compagnie CMAM, les époux [S] et leur assureur en réparation de l’ensemble des préjudices immatériels de la requérante, à savoir, la somme de 26.521 € TTC.
À titre infiniment subsidiaire,
— JUGER les époux [S] entièrement responsables des dommages occasionnés tant au Syndicat des Copropriétaires [8] qu’aux sept copropriétaires demandeurs du fait de l’effondrement des constructions et terres dont les époux [S] sont propriétaires qui ont percuté les ouvrages de la copropriété [8] lors d’un épisode d’importantes précipitations le 24 novembre 2019, les ouvrages effondrés des époux [S] ayant en tout état de cause été édifiés en violation d’une servitude non aedificandi étant de plus non conformes aux règles de l’art et voués à court terme à un effondrement.
Par conséquent,
— CONDAMNER in solidum les époux [S] et leur assureur la Compagnie PROTEC BTP au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 35.362,65 euros TTC au titre de ses préjudices matériels.
— la somme de 26.521 euros TTC au titre de ses préjudices immatériels.
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 15.000 € en remboursement des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les dépens des instances en référé ainsi que les frais d’expertise et frais et dépens de l’instance au fond ;
— JUGER qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense communes des frais de procédure de la présente instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires de la copropriété, en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— CONSTATER le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions des époux [S] (rpva 10 septembre 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article L. 125-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1104, 1242, 1992 et suivants du Code civil,
A titre principal :
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], madame [V], madame [X], madame [E], monsieur [A], madame [I], madame [R], madame [XX] ainsi que toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— Condamner la compagnie PROTEC BTP à les relever et garantir indemnes de toute condamnation,
En tout état de cause :
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], madame [V], madame [X], madame [E], monsieur [A], madame [I], madame [R], madame [XX] ainsi que tout succombant à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA PROTEC BTP (rpva 15 novembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
A TITRE LIMINAIRE,
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et les copropriétaires n’établissent aucune hiérarchie dans leurs demandes,
— JUGER que les demandes ainsi formulées constituent des demandes de double indemnisation,
Par conséquent,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [8] et les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, celles-ci étant mal fondées.
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que les dommages allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] résultent de fortes pluies survenues entre les 22 et 24 novembre 2019,
— CONSTATER que ces fortes pluies ont fait l’objet d’un arrêté interministériel de catastrophe naturelle en date du 27 janvier 2020,
— JUGER que les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ont pour cause déterminante la catastrophe naturelle reconnue par l’arrêté du 27 janvier 2020, selon l’expert judiciaire Monsieur [M],
— JUGER que ces dommages relèvent de la garantie multirisques habitation souscrite par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et par les propriétaires auprès de la Compagnie CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES,
Par ailleurs,
— JUGER que les désordres allégués dans les parties communes et dans les parties privatives de l’immeuble [Adresse 9] ont été causés par une fuite d’eau en provenance de l’appartement de Monsieur [A],
— JUGER que les dommages résultant de la fuite d’eau ne sont en aucun cas imputables aux époux [S],
Par conséquent,
— JUGER que les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas mobilisables,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et les copropriétaires, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que le refus de garantie de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES a entrainé une aggravation des dommages et des préjudices immatériels,
— JUGER que l’expert a conclu qu’une partie des désordres provenaient de l’appartement de Monsieur [A], chez qui une fuite est survenue,
Par conséquent,
— CONDAMNER in solidum la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [A] à la relever et garantir indemne,
— CONDAMNER la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES à prendre en charge l’ensemble des préjudices immatériels, les entiers dépens, les frais d’expertise et les frais irrépétibles,
— CONDAMNER Monsieur [A] à prendre en charge l’ensemble des préjudices résultant de la fuite survenue dans son appartement,
— DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— LIMITER le quantum des demandes aux sommes arrêtées comme suit par l’expert judiciaire :
Pour les préjudices matériels :
— 151.118,14 € HT pour le syndicat des copropriétaires
— 28.102 € HT pour Madame [X],
— 29.737 € HT pour Madame [XX],
— 3.285.03 € pour Madame [I],
— 0 € pour Madame [V],
— 500 € pour Monsieur [A],
— 0 € pour Madame [E],
— 0 € pour Madame [R],
Pour les préjudices immatériels :
— 16.240 € pour Madame [X],
— 14271 € pour Madame [XX],
— 25 200 € pour Madame [I],
— 8 635 € pour Madame [V],
— 13 226 € pour Monsieur [A],
— 23 310 € pour Madame [E],
26 161.09 € pour Madame [R].
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait estimer qu’une partie des dommages est imputable aux époux [S], du fait de la non-conformité de leur mur de soutènement :
— JUGER qu’elle ne garantit pas les époux [S] pour les dommages de nature à engager la responsabilité d’un constructeur en vertu des articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil y compris ceux résultant de travaux immobiliers réalisés directement par l’assuré,
— JUGER qu’elle est bien fondée à opposer l’exclusion de garantie visée en page 39 des conditions générales,
Par conséquent,
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes formées au titre des conséquences dommageables de l’effondrement du mur des époux [S].
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que sa garantie est applicable :
— JUGER qu’elle ne pourra être condamnée à verser une somme supérieure à 50 % des conséquences dommageables, dans la mesure où l’expert judiciaire considère que l’éboulement du mur des époux [S] ne constituerait qu’un évènement aggravant du sinistre,
Par conséquent,
— LIMITER sa condamnation aux sommes suivantes :
— 15.111,81 € au Syndicat des copropriétaires,
— 4.434,20 € à Madame [X],
— 0 € à Madame [I],
— 4.400,80 € à Madame [XX],
— 0 € à Madame [R],
— 0 € à Monsieur [A],
— 0 € à Madame [E],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ECARTER l’exécution provisoire,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et les propriétaires, et tous succombants, à lui payer la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie ZANOTTI ;
Vu les dernières conclusions de la Caisse Meusienne d’assurance Mutuelles recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] (CMAM), (rpva 20 septembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu le rapport d’expertise ;
Vu l’article L 125-1 du Code des assurances ;
Vu les pièces.
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER qu’il existe une exclusion de sa garantie « catastrophes naturelles » au motif que les désordres invoqués par les demandeurs ne trouvent pas leur cause déterminante dans la survenance de l’évènement naturel ultérieurement qualifié de « catastrophe naturelle »,
— JUGER que les désordres allégués par les demandeurs ont été causés par l’effondrement du mur de soutènement et relèvent par conséquent de la garantie « catastrophes naturelles » des époux [S], en l’espèce l’assureur PROTEC BTP,
— DEBOUTER les demandeurs en ce qu’ils sollicitent sa condamnation à la prise en charge de l’indemnisation de leurs dommages,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER qu’il existe une exclusion de sa garantie « catastrophes naturelles » au motif que les dommages causés aux demandeurs ne peuvent être qualifiés de dommages matériels directs en raison de l’absence de lien de causalité direct entre la survenance des désordres invoqués, à savoir l’amoncellement de gravats et matériaux obstruant l’entrée de l’immeuble et l’évènement naturel,
— DEBOUTER les demandeurs en ce qu’ils sollicitent sa condamnation à la prise en charge de l’indemnisation de leurs dommages,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la prise en charge de l’indemnisation des dommages se limitent aux dommages matériels directs,
— DEBOUTER les demandeurs en ce qu’ils sollicitent sa condamnation à la prise en charge de dommages immatériels et corporels, en ce compris les dommages résultant du dégât des eaux, des frais de relogement ou des pertes de jouissances,
— DEBOUTER les demandeurs en ce qu’ils sollicitent sa condamnation à la prise en charge des travaux liés aux dommages aux clôtures, aux murs d’enceinte et de soutènement, ceux-ci faisant l’objet d’une exclusion contractuelle,
— REEVALUER les préjudices au regard des conclusions expertales, excluant les demandes injustifiées et surévaluées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ENJOINDRE les époux [S] et l’assureur PROTEC BTP à communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurances multirisques habitation, en ce compris les dispositions relatives à la garantie « catastrophes naturelles »,
— CONDAMNER solidairement les demandeurs, les époux [S], l’assureur PROTEC BTP et toute personne ayant sa responsabilité engagée dans la survenance du dommage à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2025, fixant la clôture différée au 3 septembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] gère un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 1], composé de neuf copropriétaires.
Les époux [S] sont propriétaires d’un terrain voisin en forte pente situé au-dessus de la copropriété [16], au sommet duquel se trouve édifiée leur villa qui surplombe la copropriété.
Le 24 novembre 2019, suite à d’importantes précipitations, le mur de soutènement situé sur la propriété [S] en dessous de leur habitation s’est effondré, et la terrasse des époux [S] s’est affaissée de 40 cm et déportée de 2 mètres.
L’entrée de l’immeuble a été totalement obturée.
En raison des risques, la ville de [Localité 1] a ordonné l’évacuation immédiate de l’ensemble des occupants de l’immeuble [8], en vertu d’un arrêté de péril du Maire, avec interdiction d’accès, puis d’un arrêté en date du 19 décembre 2019 avec interdiction d’habiter.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] a sollicité l’autorisation d’assigner à bref délai, et a fait délivrer le 9 décembre 2019 une assignation en référé aux époux [S] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2020, le juge des Référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [P], remplacé par ordonnance en date du 3 février 2020, par monsieur [D] [M].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] et les sept copropriétaires ont mis en cause la compagnie PROTEC BTP le 9 avril 2021, la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES le 12 avril 2021 et les époux [S] le 13 avril 2021.
L’expert judiciaire Monsieur [M] a déposé son rapport le 24 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] et madame [TJ] [N] épouse [V], madame [Z] [X] [MW], madame [J] [G] épouse [E], monsieur [W] [A], madame [F] [I], madame [R], concluent à titre principal à l’obligation à réparation de la Compagnie MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES son assureur, selon police d’assurance souscrite le 28 janvier 2014, à effet au 1er janvier 2013 couvrant l’immeuble [Adresse 9], décrit comme comportant neuf appartements sur cinq niveaux, les garanties souscrites couvrant notamment les risques incendie, foudre, explosion, tempête, grêle, dégât des eaux, vol et vandalisme outre la garantie légale de catastrophe naturelle, la police comportant également un volet responsabilité civile, les conditions générales annexées portant la référence P1003-version 1 -06 2009.
Ils expliquent que la CMAM a refusé la prise en charge du déblaiement des tonnes de matériaux et gravats qui ont percuté le bâtiment de la copropriété et enseveli l’accès aux appartements au motif que ces matériaux provenaient du fonds supérieur à savoir la propriété des époux [S] et que par conséquence l’obligation à réparer incombait au propriétaire voisin.
Ils soutiennent qu’un tel raisonnement qui procède d’une confusion entre l’objet même des garanties souscrites au titre de la catastrophe naturelle et le recours dont pourrait éventuellement disposer la CMAM, que cela constitue une véritable dénaturation de l’objet même de la police d’assurance.
Ils indiquent que l’existence et la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle a été justifié au stade des déclarations de sinistre, puis du référé, puis de l’expertise et enfin de l’assignation au fond, et invoquent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qu’il s’agit bien d’un sinistre qui s’est produit à l’occasion d’un événement classé catastrophe naturelle qui doit être pris en charge au titre de cette garantie.
Ils concluent que les frais de déblaiement des gravats, boues, blocs de béton et matériaux divers, qui se sont abattus sur les parties communes de la copropriété assurée constituent un dommage direct nécessairement pris en charge par l’assureur de la copropriété au titre de la garantie catastrophes naturelles sans qu’il importe de savoir si ces matériaux proviennent d’un fonds supérieur, que la Compagnie CMAM est lourdement défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Ils font valoir que l’ouvrage litigieux n’est pas un « mur de clôture » mais un mur faisant partie intégrante du gros œuvre et de la copropriété, que cet ouvrage situé en pied de talus englobe la cave de Madame [X] (lot numéro 6 de l’état descriptif de division) et forme par ailleurs la paroi amont de la cave de Madame [I] (lot numéro 7), et fait donc intimement partie des éléments construits de la copropriété.
Ils ajoutent que la garantie légale obligatoire de catastrophes naturelles est greffée sur l’ensemble des garanties de dommages aux biens, que cet ouvrage fait partie des biens assurés tant par la nature de cet ouvrage que par l’étendue des garanties souscrites au titre des dommages aux biens.
Ils font valoir que l’expert a supposé qu’un dégât des eaux se serait ajouté au glissement de terrain, qu’il s’agit d’une hypothèse d’une fuite qui se serait produite au deuxième étage dans l’appartement de Monsieur [A], que cette hypothèse ne concerne que certains désordres constatés concernant les appartements [X] et en partie [XX], l’expert imputant les désordres constatés dans ces appartements à 80 % au dégât des eaux et à 20 % au sinistre CAT NAT, que les appartements [I], [A], [R] et [E] ne sont pas concernés par ce dégât des eaux, qui comportent des désordres liés soit aux coulées de boues provenant du talus effondré et/ou à une forte humidité, et au fait que les appartements sont restés fermés de longs mois.
Ils concluent au rejet de l’hypothèse de l’expert relative à un prétendu dégât des eaux qui est démentie par plusieurs éléments probants, le rapport de la société La Plomberie, soulignant qu’en tout état de cause, à supposer réelle l’existence d’un dégât des eaux dont l’origine serait l’appartement de monsieur [A], les désordres occasionnés par ce dernier dans leur ampleur résulte directement de l’impossibilité pour les copropriétaires de réintégrer leur logement du fait de l’effondrement du talus et du péril qui a suivi.
Ils exposent qu’ils ont déclaré ce dégât des eaux à la CMAM, qui a refusé sa garantie pour les conséquences de ce dégât des eaux au motif qu’aucune déclaration de sinistre spécifique n’était intervenue et qu’elle considérait que la forclusion était acquise, que cette argumentation n’est pas reprise par la CMAM dans ses conclusions en défense.
Ils ajoutent que ce sinistre n’a pu être découvert que lors de l’accédit du 29 septembre 2021 qui marque ainsi le point de départ de la prescription biennale, qu’aucune forclusion ou prescription ne peut leur être opposée par la CMAM.
Ils concluent que la clause de prescription de la police d’assurance CMAM ne respecte pas les exigences de la Cour de cassation et doit être réputée non écrite.
Ils invoquent la carence de la CMAM, indiquant que cela a eu pour conséquence des difficultés insurmontables pour l’ensemble des copropriétaires, pour la plupart de condition modeste et qui du fait de la carence de leur assureur se sont trouvés dans une impasse financière ayant rendu impossible une remise en état de leur immeuble dans des délais normaux.
Ils lui reprochent l’inexécution volontaire et systématique de ses obligations contractuelles.
A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité des époux [S] et l’obligation de leur assureur PROTEC BTP, conformément aux dispositions de l’Article 1242 alinéa 1 du code civil, soulignant que l’expert judiciaire a retenu que le mur construit par eux ne pouvait pas remplir sa fonction de soutènement du fait d’une semelle inadaptée et de l’absence de dispositif de drainage (absence de barbacane), que cet ouvrage, techniquement aberrant était voué à terme à un effondrement certain et qu’il a de plus été édifié par les époux [S] en violation d’une servitude non aedificandi qui avait été signée le 8 mars 1924 entre leurs auteurs Monsieur [C] et Monsieur [H], alors propriétaires de la parcelle du syndicat PESSICART.
Ils concluent que les époux [S] et leur assureur PROTEC BTP ne peuvent pas invoquer la force majeure, au motif que l’épisode pluvieux d’une forte intensité qui s’est abattu sur la ville de [Localité 1] le jour du sinistre, même classé catastrophe, n’étant nullement imprévisible, le phénomène « épisodes méditerranéens » revenant régulièrement sur la région niçoise et n’ayant pas non plus le caractère irrésistible en raison du mode constructif aberrant de l’ouvrage litigieux édifié qui plus est au mépris d’une servitude non aedificandi.
Ils réfutent avoir participé à la construction de ce mur, arguant qu’il appartient aux époux [S] de retenir leurs terres, ajoutant que la fin du délai d’épreuve n’exonère pas les propriétaires d’un mur de leurs responsabilités de gardien de ce mur et de leur obligation de l’entretenir ou de le réparer.
Ils sollicitent, si la garantie CAT NAT de la CMAM n’est pas mobilisable, de voir retenir la responsabilité intégrale des époux [S] et la garantie de leur assureur, et si le tribunal ne condamne la CMAM qu’au paiement de l’indemnité due au titre de sa seule garantie, ils sollicitent de voir les époux [S] condamnés au paiement des préjudices non mis à la charges de la CMAM.
Sur l’indemnisation de leurs préjudices, ils soulignent que ce sont des dépenses TTC auxquelles les copropriétaires doivent faire face.
Ils soutiennent que l’expert dans le tableau final de répartition figurant en 5.9.3 de son rapport (page 42) a oublié d’additionner les travaux de confortement du talus, mentionne au titre d’une «étude GEOLITHE » des sommes incomplètes, propose au titre de «enlèvement des déblais » une somme H.T. correspondant à la moitié du devis au motif que l’autre moitié devrait être prise en charge par les époux [S], sans tenir compte du fait que c’est le syndicat des copropriétaires qui a réglé la totalité de cette facture, que monsieur [M] a omis de transcrire les observations qui figureraient dans le dire n°9 du Syndicat des Copropriétaires du 20 avril 2022, que le total des préjudices matériels directs subis par le Syndicat des Copropriétaires s’élève donc à la somme de 209.998,25 € TTC.
Ils sollicitent l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels subis par les copropriétaires, précisant que le bâtiment B de l’immeuble est resté inaccessible jusqu’au 3 octobre 2023 date à laquelle la Commune a pris un arrêté d’abrogation de l’interdiction d’accès.
En réponse, monsieur et madame [S] exposent qu’ils propriétaires d’une maison sise [Adresse 12], qui surplombe la copropriété [Adresse 9], qu’en 2003-2004, ils ont fait édifier un mur afin de protéger leur propriété et celle du syndicat des copropriétaires, des pierres qui descendaient sur le bas du terrain, de concert avec la copropriété demanderesse, pour protéger notamment la coursive située à l’arrière.
Ils font valoir que ce mur litigieux a aujourd’hui largement passé le délai d’épreuve, et parfaitement assuré son office malgré les évènements climatiques survenus dans l’intervalle.
Ils expliquent qu’au mois de novembre 2019 (soit 16 années plus tard), un épisode de très fortes pluies a touché la ville de [Localité 1], que ce phénomène exceptionnel a causé un mouvement de terrain de la colline où se situent les deux propriétés, provoquant un éboulement de leur parcelle et de celle du syndicat des copropriétaires, qui a emporté une partie de leur terrasse, que l’ensemble des matériaux s’est déversé sur la façade arrière de la copropriété [Adresse 9].
Ils ajoutent que le 19 décembre 2019, un arrêté de péril imminent sera pris consécutif à ce mouvement de terrain, que le caractère exceptionnel du phénomène a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle le 27 janvier 2020.
Ils concluent à titre principal à leur mise hors de cause, l’éboulement n’ayant été causé que par la catastrophe naturelle survenue ce jour-là, arguant que le mur de leur propriété n’est pas un mur de soutènement, mais un mur édifié pour protéger la propriété située en dessous des chutes de pierre, qu’il a été érigé en 2003, soit 16 ans avant le sinistre, qu’il ne comportait pas de défaut de conception.
Ils font valoir que peu importe en conséquence l’état de leur mur emporté par la coulée de boue, la garantie « catastrophe naturelle » de l’assurance de la copropriété a vocation à s’appliquer, de sorte que leur responsabilité ne peut être retenue.
Sur la fuite relevée dans l’appartement de monsieur [A], intervenue postérieurement à l’éboulement, ils concluent que cette cause, sans lien avec la première, a une part prépondérante dans les désordres allégués, l’expert détaillant la quote-part d’imputabilité de chacune des causes, qu’ils ne sont pas responsables de cette fuite d’eau.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la garantie de leur assureur responsabilité civile, la compagnie PRO TEC BTP, rappelant que leur mur n’avait pas de vocation de soutènement, et ne pouvait être qualifié de non-conforme à ce titre, et donc impropre à sa destination, qu’il a largement dépassé le délai d’épreuve permettant d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que l’exclusion de garantie avancée par la compagnie PROTEC BTP ne peut prospérer.
Ils ajoutent qu’ils sont garantis au titre de leur responsabilité civile, par leur police d’assurance dans l’hypothèse de l’effondrement d’un muret ayant causé des désordres dans la copropriété voisine, que si leur responsabilité est retenue, ils devront être intégralement relevés et garantis par leur assureur PROTEC BTP au titre de leur police responsabilité civile.
En réponse, la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLES (CMAM) conclut à l’exclusion de sa garantie « catastrophes naturelles », soulignant qu’elle est recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires en cause selon contrat d’assurances multirisques habitation ayant pris effet à compter du 1er octobre 2013.
Elle fait valoir que les désordres allégués par la copropriété [8] et vérifiés par le rapport d’expertise, ont été causés par l’effondrement des ouvrages de soutènement, que cette conclusion exclut nécessairement toute causalité déterminante, exclusive ou au moins essentielle, avec la survenance d’une catastrophe naturelle, en l’espèce de fortes pluies.
Elle soutient que l’évènement naturel ne présente aucun lien causal essentiel avec la survenance des désordres, que les dommages ne résultent que de l’effondrement du mur de soutènement.
Elle conclut qu’il pourrait être envisagé que l’indemnisation soit due au titre des dispositions générales du contrat d’assurances multirisques habitation, souscrit par les demandeurs auprès d’elle, mais qu’il résulte du principe selon lequel le spécial déroge au général, spécifiquement en matière d’indemnisation des dommages découlant d’une catastrophe naturelle, que les régimes généraux contractuels ne trouvent pas à s’appliquer et que seule la garantie « catastrophes naturelles » peut être chargée de l’indemnisation des préjudices.
Elle précise qu’en l’espèce, il appartient donc à l’assureur PROTEC BTP, en vertu de la garantie « catastrophes naturelles » nécessairement prévue à son contrat le liant avec les époux [S], d’indemniser les demandeurs de leurs préjudices.
A titre subsidiaire, elle conclut que seuls les dommages matériels directs peuvent être indemnisés, arguant que la présence de tonnes de gravats et de matériaux amassés au pied de l’immeuble, est entièrement et directement due à l’effondrement du mur de soutènement de la propriété [S], qui n’était pas conforme aux règles de l’art.
Elle soutient que les demandes d’indemnisation formulées par les demandeurs ne portent que sur des dommages qui ne trouvent pas leur cause directe dans l’évènement naturel, faisant ainsi obstacle à leur prise en charge par elle, qu’il appartient à l’assureur PROTEC BTP, en sa qualité d’assureur de la garantie « catastrophes naturelles » d’assurer la prise en charge de l’indemnisation des préjudices allégués par les demandeurs.
A titre subsidiaire, si le Tribunal considère que les désordres subis par les demandeurs relèvent directement de la catastrophe naturelle survenue le 24 novembre 2019, elle sollicite de voir circonscrire la prise en charge aux dommages entrant dans le champ d’indemnisation d’une telle garantie, car il résulte des dispositions légales et contractuelles que certains dommages sont exclus de la garantie, parmi lesquels se trouvent les dommages corporels et immatériels.
Elle ajoute que les dommages liés à la survenance d’un dégât des eaux post-sinistre sont des dommages immatériels qui sont la conséquence directe et immédiate des dommages matériels assurés, mais qui doivent être exclus de l’indemnisation, la garantie ne prévoyant la prise en charge que des dommages matériels directs.
S’agissant des demandes d’indemnisation des dommages matériels directs formulées, elle conclut qu’elles sont très nettement surévaluées et hors de proportion avec les chiffrages effectués par le rapport d’expertise.
En réponse, madame [T] [XX] conclut avoir subi des préjudices personnels très importants dans la jouissance de son lot dont l’aménagement privatif a été totalement anéanti.
Elle invoque la garantie de la CMAM, assureur du Syndicat des Copropriétaires qui souscrit le 28 janvier 2014, une police d’assurance à effet au 1er janvier 2013 à la suite du glissement de terrain survenu le 24 novembre 2019, lors d’un événement météorologique classé catastrophe naturelle.
Elle explique que la CMAM a refusé la prise en charge du déblaiement des tonnes de matériaux et gravats qui ont percuté le bâtiment de la copropriété et enseveli l’accès aux appartements au motif que ces matériaux provenaient de la propriété des époux [S], et que l’obligation de réparation incombait exclusivement aux époux [S], que ce raisonnement procède d’une confusion entre l’objet des garanties souscrites au titre de la catastrophe naturelle et le recours dont pourrait éventuellement disposer la CMAM, qu’il constitue une dénaturation de l’objet de la police d’assurance.
Elle souligne qu’un arrêté CAT NAT a été publié, ce qui a été justifié au stade des déclarations de sinistre, du référé, de l’expertise et de l’assignation au fond, que l’expert judicaire conclut de manière parfaitement claire que la cause du sinistre trouve ses origines dans la pluie intense comme l’élément déclenchant et déterminant et comme élément très aggravant, l’état du mur, sa mauvaise conception et l’absence de drainage de ce dernier.
Concernant les biens assurés, elle conclut que l’ouvrage litigieux qui a été en partie emporté n’est pas un mur de clôture mais un mur faisant partie intégrante du gros œuvre et de la copropriété, comme englobant la cave de Madame [X] (lot numéro 6 de l’état descriptif de division) et qui forme la paroi amont de la cave de Madame [I] (lot numéro 7).
Elle fait valoir que la garantie légale obligatoire de catastrophe naturelle est greffée sur l’ensemble des garanties de dommages aux biens, que les murs de clôture sont inclus dans la garantie, que l’ouvrage litigieux fait donc bien partie des biens assurés par la CMAM.
Elle conclut que la CMAM se trouve en état de carence dans le respect de ses obligations contractuelles, qu’elle a dû sur ses fonds propres, au prix de graves difficultés financières et personnelles, faire l’avance de la totalité des travaux alors que ces dommages étaient dans l’objet de la garantie de la CMAM, qu’elle doit être déclarée responsable des préjudices matériels et immatériels qu’elle a subis.
Elle invoque la responsabilité des époux [S] en leur qualité de gardien des ouvrages édifiés sur leur propriété qui se sont effondrés, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, et de leur assureur PROTEC BTP, au motif que l’expert judiciaire a retenu que le mur appartenant aux époux [S] était techniquement aberrant et voué à terme à un effondrement certain, édifié par les époux [S] en violation d’une servitude non aedificandi qui avait été signée le 8 mars 1924 entre leurs auteurs Monsieur [C] et Monsieur [H] alors propriétaires de la parcelle du syndicat des copropriétaires PESSICART, en l’état de l’évidente dangerosité de la topographie des lieux.
Elle ajoute que les époux [S] et leur assureur PROTEC BTP ne peuvent pas invoquer la force majeure, même si l’épisode pluvieux d’une forte intensité qui s’est abattu sur la ville de [Localité 1] le jour du sinistre pour des raisons administratives a été classé catastrophe naturelle, car il n’était pas imprévisible, le phénomène « épisodes méditerranéens » revenant régulièrement sur la région niçoise, ni irrésistible, l’effondrement résultant du mode constructif aberrant de l’ouvrage litigieux, édifié qui plus est au mépris d’une servitude non aedificandi.
Elle invoque la mauvaise foi des époux [S], qui devaient retenir leurs terres.
Elle conclut que la fin du délai d’épreuve n’exonère pas les propriétaires d’un mur de leurs responsabilités de gardien de ce mur et de leur obligation de l’entretenir ou de le réparer.
Elle soutient que les époux [S] n’apportent aucun élément corroborant l’ancienneté du mur construit, qui a été construit en 2017 et non en 2003 comme ils l’affirment.
Concernant le dégât des eaux, elle conclut que l’expert judiciaire estime que les désordres survenus dans son appartement sont imputables à l’apport d’eau provenant de l’appartement situé au-dessus (appartenant à monsieur [A]) à 80 % et à l’accumulation de la boue.
Elle soutient que l’argumentation du syndicat des copropriétaires tendant à écarter l’existence d’une fuite dans l’appartement de monsieur [A], et donc à écarter son préjudice résultant de ce sinistre, ne peut être retenue, arguant que lors des opérations d’expertises, l’existence d’une fuite a été constatée par l’expert, qu’aucune partie à l’expertise n’a contesté cet état de fait, que la preuve de l’existence d’une fuite dans l’appartement de monsieur [A] n’est pas contestable, que le rapport de la société LA PLOMBERIE n’a pas été effectué au contradictoire des parties, qu’il a été produit plusieurs mois après le rapport d’expertise définitif, qu’une intervention a pu intervenir durant ce laps de temps pour couvrir la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Elle conclut que l’ampleur des désordres présents dans son appartement ne peut s’expliquer par la seule accumulation de boue contre l’immeuble de la copropriété.
Elle sollicite la condamnation in solidum de monsieur [A] et du syndicat des copropriétaires à indemniser l’ensemble de ses préjudices matériels et immatériels en raison du dégât des eaux.
Elle conclut à la responsabilité partagée entre monsieur [A], le syndicat des copropriétaires [8], la CMAM, les époux [S] et de leur assureur PROTEC BTP, à 80 % par monsieur [A] et le syndicat des copropriétaires et 20 % pour la CMAM, les époux [S] et leur assureur PROTEC BTP.
À titre subsidiaire, si le tribunal ne retient pas l’existence d’une fuite dans l’appartement de monsieur [A], elle conclut que le tribunal devra imputer la totalité de ses préjudices au glissement de terrain survenu en 2019, et invoque la responsabilité partagée de la CMAM, des époux [S] et de leur assureur PROTEC BTP
Elle souligne qu’aucune forclusion ou prescription ne peut être opposée par la CMAM au syndicat des copropriétaires ni aux copropriétaires bénéficiaires de la police souscrite par le syndicat, au motif que ce n’est que lors de l’accédit organisé le 29 septembre 2021 que l’hypothèse d’une fuite d’eau a été émise par l’Expert Judiciaire, que cette date constitue le point de départ de la prescription ou forclusion de l’action, et que la clause de prescription de la CMAM doit être réputée non écrite.
Elle soutient que la CMAM ne peut pas soutenir que le dégât des eaux serait exclu de sa garantie au motif qu’il s’agirait de dommages immatériels qui sont la conséquence directe et immédiate de dommage matériels assurés, car sa garantie est due au titre du dégât des eaux apparaît indiscutablement due.
À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal considère que la garantie CAT NAT de la CMAM n’est pas mobilisable, elle invoque la responsabilité partagée des époux [S] et de leur assureur PROTEC BTP, du fait de l’effondrement des constructions et terres dont les époux [S] sont propriétaires, qui ont percuté les ouvrages de la copropriété [8] lors de l’épisode d’importantes précipitations survenu le 24 novembre 2019, les ouvrages effondrés des époux [S] ayant été édifiés en violation d’une servitude non aedificandi, non conformes aux règles de l’art et voués à court terme à un effondrement.
En réponse, la SA PROTEC BTP conclut au rejet des demandes des demandeurs, invoquant l’absence de hiérarchie dans l’ordre des demandes, au motif que les mêmes demandes sont formées à l’encontre de plusieurs parties, sans qu’il soit fait état d’une demande de condamnation solidaire ou in solidum, que de ce fait, les demandes formulées constituent des demandes de double indemnisation, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale du préjudice prévu à l’article 1240 du code civil, que les demandes formées à l’encontre des époux [S] et d’elle-même sont fondées sur l’article 1242-1 du Code civil, qui n’existe pas.
Sur le fond, à titre principal, elle conclut à sa mise hors de cause, au motif que les demandeurs ne distinguent pas les deux causes de désordres (la catastrophe naturelle et la fuite survenue dans l’appartement de monsieur [A]).
Elle fait valoir qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre, en sa qualité d’assureur des époux [S], leur responsabilité n’étant pas établie, la cause déterminante du désordre résultant d’une catastrophe naturelle, soit les épisodes pluvieux de fortes intensités survenus entre les 22 et 24 novembre 2019, reconnu par arrêté en date du 27 janvier 2020, précisant que tout contrat garantissant les biens situés en France couvre l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, s’il est démontré que celles-ci ont été la cause déterminante des dommages.
Elle conclut qu’il revient à l’assureur du syndicat des copropriétaires, la CMAM, de prendre en charge les désordres, au titre de la garantie « catastrophe naturelle », soulignant que la conception du mur des époux [S] est sans conséquence sur la mise en œuvre du régime catastrophe naturelle.
Concernant les désordres résultant du dégât des eaux, elle rappelle que l’expert judiciaire a retenu qu’ils constituent une part importante du sinistre, qu’elle assure uniquement les biens et la responsabilité civile des époux [S], qui ne sont pas responsables de la fuite d’eau survenue dans l’immeuble voisin, qu’aucune condamnation ne pourra intervenir à ce titre à son encontre.
A titre subsidiaire, si elle est condamnée, elle sollicite la garantie de la CMAM et de monsieur [A], arguant que la CMAM est responsable de l’aggravation des préjudices matériels, et de l’intégralité des préjudices immatériels subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et par l’ensemble des copropriétaires, à cause de son inertie et de son refus de garantie CAT NAT et responsabilité civile, pour réparer les conséquences de la catastrophe naturelle et de la fuite d’eau qui relevaient pourtant de sa garantie.
Elle indique que c’est suite à la position de non garantie prise par la CMAM qu’une expertise judiciaire a été sollicitée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], et qu’il revient à la CMAM de prendre en charge les entiers dépens, les frais d’expertise et les frais irrépétibles.
Elle rappelle qu’en sa qualité d’assureur multirisques habitation des époux [S], elle a indemnisé ses assurés au titre de sa garantie catastrophe naturelle, et a permis de conforter le talus litigieux dans les plus brefs délais, que les travaux réparatoires ont été achevés le 24 mars 2021 et soutient qu’un règlement amiable du litige aurait pu avoir lieu si la CMAM n’avait pas contesté de mauvaise foi ses garanties au profit de son assuré, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9].
Elle conclut que monsieur [A] doit être condamné au titre des désordres concernant la fuite d’eau, en raison des pourcentages établis par l’expert judiciaire, indiquant que dans l’immeuble, les désordres causés par le dégât des eaux post-sinistre constituent 80 % des dégâts.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir ramener le quantum des demandes à de plus justes proportions.
Elle conclut qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du taux de TVA qu’ils sollicitent, arguant que sans preuve du taux applicable, ils ne sont pas fondés à solliciter l’application d’un taux de TVA à 20 %.
Elle fait valoir que les demandes formées au titre des préjudices ne correspondent pas au chiffrage arrêté par l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, elle indique que l’expert judiciaire a retenu que le sinistre provient de quatre causes distinctes : le glissement de terrain suite aux intempéries objet d’un arrêté de catastrophe naturelle, la non-conformité du mur de soutènement des époux [S], la fuite d’eau provenant de l’appartement [A], et le refus de prise en charge de la Caisse MEUSIENNE dans la gestion du sinistre.
Elle conclut que les préjudices subis du fait de la fuite d’eau et du refus de prise en charge de la part de la CMAM ne pouvaient pas lui être imputés, ni les préjudices causés par la non-conformité du mur de soutènement des époux [S], car il était inadapté et non conforme aux règles de l’art, arguant que les conditions générales de la garantie souscrite par les époux [S] excluent expressément les désordres de nature décennale résultant de travaux réalisés par l’assuré.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal retient sa garantie responsabilité civile, elle conclut qu’elle ne peut être condamnée à prendre en charge l’intégralité des désordres causés au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et aux copropriétaires par le glissement de terrain, puisque la défaillance du mur de soutènement, exclue des garanties, constitue selon l’expert judiciaire, une cause aggravante du glissement de terrain, qu’elle ne être condamnée qu’au paiement d’une somme équivalente à 50 % du sinistre imputable à l’éboulement du mur des époux [S].
Elle sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’aucune urgence n’est démontrée.
Sur la demande de réouverture des débats :
Aux termes de l’article 370 alinéa 1 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Aux termes de l’article 371 du même code, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
Par courrier en date du 5 novembre 2025, maître HUGON DE [Localité 17] a sollicité la réouverture des débats, au motif du décès de madame [TJ] [V], survenu le 18 décembre 2024.
Or, la signification du décès de madame [V] ayant été faite après les débats, et après la mise en délibéré de l’affaire, ne peut conduire à suspendre l’instance.
La demande de réouverture des débats de maître HUGON DE [Localité 17] en date du 5 novembre 2025, sera donc rejetée.
Sur la demande de communication du contrat d’assurance PROTEC BTP :
La CMAM sollicite de voir enjoindre aux époux [S] et à leur assureur PROTEC BTP de communiquer les conditions générales et particulières de leur contrat d’assurances multirisques habitation, en ce compris les dispositions relatives à la garantie « catastrophes naturelles ».
Le contrat en cause est produit en pièce 3 de la société PROTEC BTP.
En conséquence, cette demande est sans objet.
Sur le rapport d’expertise judiciaire et la cause des désordres :
A titre liminaire, il convient de constater que le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [M] a été produit en pièce 9 par les demandeurs, qu’il comprend exactement 47 pages, que les annexes ne sont pas produites, que des pages 60 à 65 sont évoquées dans les conclusions de certaines parties, sans que ces pages ne soient produites.
Il convient de constater également que dans l’exemplaire produit, ne figure aucun élément concernant les préjudices immatériels des demandeurs, ni concernant les appartements de madame [E] et de madame [XX].
Ce rapport de monsieur [M], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert a constaté la réalité des désordres allégués par la copropriété sises [Adresse 9].
Il indique qu’il s’agit d’un glissement de terrain, mobilisant 90/110 mètres cube, causé par l’effondrement des ouvrages de soutènement présents sur la pente du talus (mur [S] et mur de la copropriété), avec une accumulation des matériaux glissés et éléments des ouvrages effondrés en pied du mur de soutènement du bâtiment d’habitation situé en aval, qui a obstrué totalement le chemin d’entrée du bâtiment et endommagé l’immeuble et les canalisations d’évacuations des eaux usées de la parcelle voisine, entrainant une fuite et une pollution.
Il explique que le sinistre a eu lieu lors d’un épisode de pluie intense et que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la ville de [Localité 1].
L’arrêté de catastrophe naturelle en date du 27 janvier 2020, est produit au débat (pièce 1 de la société PROTEC BTP).
L’expert judiciaire retient comme élément déclenchant et déterminant : la pluie intense et comme élément très aggravant, l’état du mur des époux [S], sa mauvaise conception et l’absence de drainage de ce dernier, ajoutant qu’il est évident que ce mur n’aurait pas tenu sur le long terme, qu’il ne semble pas avoir été construit pour sa fonction de soutènement, avec une semelle inadaptée et d’après les photos aucun dispositif de drainage (sans barbacanes).
Il précise que l’effondrement du mur [S] sur la copropriété est un évènement complexe, car non prévisible pour les quantités de pluie tombées les jours précédant le sinistre, mais presque prévisible de par le mode constructif du mur (absence de barbacane et de drainage).
Il retient que la responsabilité déterminante et déclenchante du sinistre pour ce jour est la pluie intense, classée et reconnue au titre des catastrophes naturelles.
Au vu des explications de l’expert judiciaire, il convient de retenir que la cause déterminante du sinistre objet de la présente procédure est sans conteste la pluie intense survenue le 24 novembre 2019, évènement qui par son ampleur et le coût des dégâts causés par les seules forces de la nature, revêt un caractère catastrophique et nécessite une prise en charge particulière de la part des sociétés d’assurance.
Le fait que le mur des époux [S] ait été mal construit, sans drainage, avec une semelle inadaptée, que cela soit un élément très aggravant, et que l’expert judiciaire ait considéré qu’il était évident que ce mur n’aurait pas tenu sur le long terme, qu’il ne semble pas avoir été construit pour sa fonction de soutènement, avec une semelle inadaptée et d’après les photos aucun dispositif de drainage (sans barbacanes), ne peut permettre d’écarter la qualification de catastrophe naturelle ou de retenir une autre cause du sinistre.
De même, concernant le dégât des eaux découvert, l’expert a indiqué que les EP et les EU ne semblent pas fonctionner normalement sur le site, au sens général et qu’une vérification des exutoires doit être fait.
Il note que l’accumulation des matériaux à la suite du glissement de terrain a obstrué totalement le chemin d’entrée du bâtiment et endommagé l’immeuble et les canalisations d’évacuation des eaux usées de la parcelle voisine entraînant une fuite et une pollution.
Pendant une longue période, l’accès à l’immeuble a été impossible, l’expert n’a pu faire des constats dans l’immeuble que longtemps après la survenance des désordres, quant les gravats ont été enlevés.
Le dégât des eaux relevé par l’expert judiciaire est apparu après le sinistre, résultant selon l’expert judiciaire d’une fuite d’eau dans la cuisine de monsieur [A], cause déterminante des dégâts dans l’ensemble des appartements et dans les parties communes.
Cette hypothèse émise par l’expert judiciaire n’a pas pu être vérifiée, et il n’est pas contesté qu’aucune fuite d’eau n’avait affecté l’immeuble avant ce sinistre.
Il n’est pas établi, comme le suppose l’expert judiciaire, qu’un des habitants de l’immeuble ait ouvert les vannes d’eau après le sinistre, ce qui expliquerait selon lui, la quantité d’eau déversée.
Cela reste une hypothèse non vérifiée.
Le relevé des compteurs d’eau (pièce 18 des demandeurs), non contestée, ne permet pas de retenir qu’une fuite d’eau se soit produite à partir de l’appartement de monsieur [A].
De même, la pièce 17 des demandeurs (rapport de recherche de fuite par la SASU LA PLOMBERIE le 23 novembre 2022), indique qu’il n’y a aucune fuite sur le réseau d’évacuation, que les tuyaux d’évacuation en façade sont cassés suite à l’éboulement de la colline, que l’alimentation de l’appartement de monsieur [A] a plié et qu’il n’y a plus aucune eau qui monte jusqu’au dernier étage.
Dès lors, seul l’évènement de catastrophe naturelle (pluies intenses et exceptionnelles) permet d’expliquer la quantité d’eau importante qui a coulé depuis le 2ème étage de l’immeuble.
Le lien de causalité entre l’évènement de catastrophe naturelle (pluies intenses et exceptionnelles) et le dégât des eaux ayant affecté l’immeuble de la copropriété par la suite, est donc établi.
Aucune responsabilité de monsieur [A] ne sera retenue.
Sur la garantie de la CMAM :
Aux termes de l’article L.125-1 alinéas 1 à 4 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Cet article du code des assurances n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages.
Il convient de considérer que les désordres affectant la copropriété sises [Adresse 9] trouvent leur cause directe et déterminante dans cet épisode de pluies intenses et exceptionnelles, classé en catastrophe naturelle.
En l’espèce, le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 1] auprès de la CMAM est produit au débat.
L’article 34 de ce contrat d’assurance prévoit que l’assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables par ailleurs et subis par les biens garantis par le contrat, quand ces dommages ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, cette garantie ne pouvant être mise en jeu qu’après publication au journal officiel de la République Française d’arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle, ce qui est le cas en l’espèce.
La garantie couvre le coût des dommages directs subis par les biens, y compris le coût des études géotechniques qui seraient rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions.
La garantie « catastrophe naturelle » de l’assurance de la copropriété souscrite auprès de la CMAM doit donc s’appliquer.
Aucune condamnation ne sera prononcée à l’encontre de la société PROTEC BTP, en sa qualité d’assureur des époux [S], ni à l’encontre de ces derniers.
Sur l’indemnisation des dommages :
L’assureur CMAM doit garantir les dommages matériels subis par les biens de la copropriété, tels que définis au contrat d’assurance, soient le bâtiment (constructions et dépendances attenantes, et installations qui en font partie intégrante, caves, sous-sols …).
Les frais de déblaiement des gravats, boues, blocs de béton et matériaux divers, qui se sont abattus sur les parties communes de la copropriété assurée constituent un dommage direct qui doit être pris en charge par l’assureur de la copropriété au titre de la garantie catastrophe naturelles.
De même, l’ouvrage situé en pied de talus, qui a été emporté, et qui intègre deux caves (la cave de Madame [X], lot numéro 6 de l’état descriptif de division et la cave de Madame [I], lot numéro 7) formant l’une des parois du couloir à ciel ouvert, seul accès à l’entrée des appartements du Bâtiment B, fait partie des biens assurés.
Il n’est pas contesté que malgré plusieurs relances de la part de la copropriété pour obtenir l’exécution des garanties contractuelles qui lui sont dues au titre de la police souscrite auprès de la CMAM, celle-ci n’a pas procédé à l’indemnisation des désordres matériels en cause.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont du assumer les travaux nécessaires.
Ils indiquent que la carence de la CMAM a eu pour conséquence des difficultés pour l’ensemble des copropriétaires pour la plupart de condition modeste, qu’ils se sont trouvés dans une impasse financière ayant rendu impossible une remise en état de leur immeuble dans des délais normaux, qu’ils ont dû sur fonds propres et au prix de graves difficultés financières et personnelles financer les travaux de déblaiement en totalité et de stabilisation de la partie inférieure du talus alors que ces dommages étaient les conséquences directes et certaines d’un sinistre entrant dans l’objet de la garantie de catastrophes naturelles.
Cette argumentation sera retenue.
Le positionnement de l’assureur CMAM les a contraints à intenter la présente procédure, après le rapport d’expertise judiciaire, soit 6 années d’expertises et de procédure pour obtenir réparation de leur préjudice : ce parcours dommageable justifie la réparation de l’ensemble des préjudices des demandeurs.
En effet, la demande au titre des préjudices immatériels des demandeurs ne s’inscrit pas dans l’exécution des garanties contractuelles, mais dans une demande d’indemnisation du dommage causé par la mauvaise exécution de ses obligations par l’assureur CMAM, qui en doit réparation à ses assurés.
Il est inopérant d’invoquer les dispositions de l’article L125-1 du code des assurances qui limite aux dommages matériels la garantie due en matière de catastrophe naturelle au titre des contrats d’assurance dommages aux biens, puisqu’il s’agit ici de réparer un préjudice et non d’exécuter un contrat.
Sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs :
La CMAM conclut que s’agissant des demandes d’indemnisation des dommages matériels directs, la grande majorité des demandes sont très nettement surévaluées et hors de proportion avec les chiffrages effectués par le rapport d’expertise (pages 35, 37 et 43 du rapport d’expertise).
Ces pages du rapport d’expertise judiciaire ne concerne pas les demandes chiffrées.
De même, elle sollicite de voir reconsidérer le chiffrage de ces demandes, en excluant toutes demandes de prise en charge qui se réfèreraient à des dommages préexistant à la survenance du sinistre, alors qu’aucun élément n’est produit en ce sens.
Cette argumentation de la CMAM sera donc rejetée.
L’expert judiciaire a évalué les travaux de réfection et de réparation des dommages matériels de l’immeuble en cause, soit la somme totale de 209.998,25 € TTC, l’expert ayant retenu la somme de 210.000 euros.
La CMAM sera condamnée à lui payer la somme de 209.998,25 € TTC.
Aucune autre somme n’est réclamée par le syndicat des copropriétaires.
La CMAM sera condamnée à indemniser l’ensemble des préjudices des demandeurs.
Les autres défendeurs seront mis hors de cause.
Concernant madame [X] :
Il est justifié que l’appartement de Madame [X] avait été entièrement rénové quelques mois avant le sinistre (facture Home Services du 2 janvier 2019 pour la somme de 24.200 € selon pièce BYH-1).
Elle indique que son appartement est situé à la base de l’impact principal de l’éboulement et a été totalement sinistré, la réparation du préjudice matériel (avec la cave) s’élevant à la somme de 30.912, 20 € (BYH-3).
Ce devis a été retenu par l’expert.
A cette somme doit s’ajouter le prix d’un lit gigogne acheté neuf juste avant le sinistre et qui était en cours de montage, et dont les éléments en cours de montage sont toujours existants, dans l’appartement sinistré (photographie produite) pour la somme de 499 € (Pièce BYH-8).
La CMAM sera condamnée à payer à madame [X] la somme de 31.411,20 € TTC (l’expert judiciaire ayant retenu la somme de 30 à 35.000 euros) au titre de son préjudice matériel.
Madame [X] sollicite en outre l’indemnisation de ses préjudices immatériels jusqu’ au 31 janvier 2024.
Elle fait valoir que le jour du sinistre (24 novembre 2019), son appartement était sous compromis de vente suivant acte passé le 2 octobre 2019 (pièce BYH-4), lequel a été annulé suite au sinistre (ainsi qu’en a attesté Maître [O] [K], Notaire le 4 juin 2020 (pièce BYH-5).
Elle invoque les conclusions de l’expert judiciaire au titre de son préjudice de jouisssance (le tribunal ne dispose pas de cette évaluation, qui n’est cependant pas contestée par les défendeurs), qui s’établissait au 24 mars 2022 à la somme de 580 € x 28 mois = 16.240 €, telle que retenue par l’expert (non retrouvé dans le rapport par le tribunal, mais non contesté par les parties).
Elle réclame l’indemnisation de sa perte de jouissance jusqu’à la date de réintégration de son appartement.
Sa perte de jouissance pendant 50 mois sera valablement indemnisée par l’allocation de la somme de 29 000 €.
La somme sollicitée au titre du paiement des primes d’assurances 2020 et 2021, qui auraient dû être engagées même en l’absence de sinistre, ne lui sera pas allouée, de même que les charges de copropriété sur le même motif.
Concernant madame [I] :
L’appartement de Madame [F] [I] forme le lot numéro 9 de la copropriété et outre une cave formant le lot numéro 7 (pièce ES0).
Il a été directement impacté par le sinistre.
Madame [I] indique avoir dû engager des frais de mise en sécurité de son appartement puisque la porte d’entrée avait été en partie détruite, qu’elle a dû s’acquitter auprès de la Société ORLANDO PERE & FILS, d’une facture en date du 15 avril 2021 pour la somme de 306,52 € (pièce ES1), que les peintures ont été gravement endommagées (devis de la Société ORLANDO PERE & FILS en date du 4 mai 2021) dont la reprise représente la somme de 3.613,53 € (pièce ES2), outre le coût de remplacement d’un canapé d’angle pour la somme de 2.426,65 € (pièce ES3), que son électroménager et sa literie totalement détériorés ont du être remplacés (pièces ES4 à ES18).
Il lui sera alloué la somme de 7.306,31 €au titre de son préjudice matériel.
En outre, madame [I] sollicite l’indemnisation de ses préjudices immatériels.
La valeur locative de l’appartement de Madame [I], comprenant en outre un cave, a été évaluée par l’agence Real Estate) le 4 novembre 2019 à la somme mensuelle de 900 euros hors charges (pièce ES20) puis valeur 2023 à la somme mensuelle de 1200 euros, soit une perte de jouissance d’un montant total de 47.700 € (retenu par l’expert, non retrouvé dans le rapport d’expertise judiciaire par le tribunal, mais non contesté par les défendeurs) du 24 novembre 2019 à janvier 2024.
La demande au titre des échéances mensuelles de son prêt bancaire souscrit pour l’achat de son appartement sera rejetée, car cette dépense aurait dû être engagée même en l’absence de sinistre, de même que la demande au titre des charges de copropriété, des primes d’assurances, de l’abonnement électricité, pour le même motif.
La demande de madame [I] concernant les frais de constat d’huissier qu’elle a engagée (soit la somme de 185 € selon facture SCP Calvin du 31 mai 2021, pièce ES23) sera comprise dans les frais irrépétibles.
Il lui sera donc alloué la somme de 47.700 € au titre de son préjudice immatériel.
Concernant madame [V] :
L’appartement de Madame [V] (lot 11) est situé dans le bâtiment B au 1er étage, elle l’occupait lors du sinistre, âgée de 89 ans. (AY0)
Elle indique avoir bénéficié du concours de son assureur multirisques habitation la GMF mais indique que lui reste due la somme de 2.096,05 €.au titre de son préjudice matériel, somme qui lui sera allouée.
Madame [V] sollicite en outre l’indemnisation au titre de son préjudice immatériel au 31 janvier 2024.
En effet, même si le tribunal n’a pas été destinataire des éléments du rapport d’expertise à ce sujet, il n’est pas contesté que l’expert a retenu que le préjudice immatériel provisoirement arrêté au 24 mars 2022, suite au dire n°8 du 6 avril 2022 (non produit au débat) correspondait à 14 mois x 616,79 € = 8.635 €, que cette somme retenue par l’expert correspondait à un préjudice arrêté au 21 mars 2022.
Cette somme doit être majorée des mois courus entre mars 2022 et janvier 2024 soit 22 mois supplémentaires, le préjudice immatériel subi par Madame [V] s’établit donc au 24 décembre 2022 à 36 mois x 616,79 € soit la somme de 22 204, 44 €.
Il lui sera donc alloué la somme de 22.204,44 € au titre de son préjudice immatériel.
Concernant monsieur [W] [A] :
L’appartement de Monsieur [A] forme le lot numéro 12 de la copropriété (pièce AL0).
Même si cet appartement n’a pas directement été impacté par le sinistre, car situé au dessus de la coulée de boue, une présence importante d’eau a été constatée par l’expert judiciaire dans l’appartement, à la suite du sinistre une fuite d’eau.
La somme de 5.000 euros lui sera donc allouée, comme retenue par l’expert judiciaire (une coquille s’est manifestement glissée dans les conclusions et le dispositif, puisqu’il sollicite « 500 euros comme évalué par l’expert ») au titre de son préjudice matériel.
Monsieur [W] [A] sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice immatériel au 31 janvier 2024.
Au jour du sinistre le 24 novembre 2019, le montant mensuel du loyer s’élevait à la somme de 442,67 €, conformément à la valeur locative estimée par l’Agence CAP REAL ESTATE (Pièce AL2).
Monsieur [A] a donc subi, pour la période du 24 novembre 2019 au 24 mars 2022, un préjudice de jouissance d’un montant de 12.376 € (retenu par l’expert, non retrouvé dans le rapport d’expertise judiciaire par le tribunal, mais non contesté par les défendeurs).
Ainsi, au total au mois de janvier 2024, la perte de jouissance de monsieur [A] s’établit à la somme de 21 200 €, qui lui sera allouée.
La demande au titre du montant des charges courantes de copropriété, qui auraient dû être engagées même en l’absence de sinistre, sera rejetée.
Concernant madame [R] :
L’appartement de Madame [R] forme le lot numéro 2 de la copropriété et avec cave numéro 3 (pièce GT0).
Il convient de retenir que l’état dégradé de cet appartement est en relation directe avec le sinistre, eu égard à l’imbrication partielle des bâtiments A et B de la copropriété, le passage situé à l’aplomb du passage desservant le bâtiment B, s’étant trouvé enfoui sous plusieurs dizaines de tonnes de terre boueuse et de matériaux divers à la suite du sinistre.
Cela a forcément entrainé l’apparition d’une importante humidité, ce qui a provoqué l’apparition de moisissures.
Madame [R] justifie avoir fait intervenir une entreprise spécialisée pour nettoyer son appartement (facture du 19 mai 2022 selon pièce GT4), outre avoir engagé la somme de 5.863 € (selon facture pièce GT5) pour la remise en état de l’appartement.
Il lui sera donc alloué la somme de 6.743 (comme sollicité, l’expert ayant retenu la somme de 8.000 euros) au titre de son préjudice matériel.
Madame [R] sollicite également l’indemnisation au titre de son préjudice immatériel au 25 août 2021.
Madame [R] a été privée de son appartement pendant une durée de 21 mois au terme de laquelle elle a retrouvé un appartement dégradé par l’humidité consécutive au sinistre.
La valeur locative de son appartement peut être évaluée à la somme mensuelle de 1.110 €.
Il lui sera donc alloué la somme de 23.300 € au titre de son préjudice de jouissance.
Les demandes au titre des factures EDF GDF (abonnements), internet, et aux charges locatives seront rejetées, puisque ces dépenses auraient dû être engagées, même en l’absence de sinistre.
Concernant madame [XX], et madame [E] :
Il convient de constater que l’expert judiciaire n’aborde à aucun moment leurs deux appartements, (en tout cas dans l’exemplaire du rapport d’expertise judiciaire produit au tribunal à l’appui des demandes), qui sont pourtant situés à l’adresse du bien en cause, dans l’immeuble affecté par la catastrophe naturelle, objet de la présente procédure.
Elles produisent toutes deux leur acte de propriété respectif, des constats d’huissier démontrant la réalité des désordres, et des factures et devis justifiant leur préjudice matériel respectif.
Madame [XX] produit un procès-verbal de constat en date du 28 avril 2021, qui constate que l’appartement est dans un état déplorable notamment dans sa partie ouest, avec des traces de boue et de moisissure au sol et sur les murs, l’ensemble du mobilier étant à jeter, que le sol recouvert d’une couche de boue.
Le préjudice matériel de madame [XX] consiste en des frais de décontamination et de désinfection des sols et mobiliers (devis du décembre 2021 d’un montant de 2.651,95 €), des frais de reprise des peintures, éléments de menuiserie, porte d’entrée (soit la somme de 25.522,20 €), le remplacement de deux fenêtres (soit la somme de 2.585 €) et un devis de réfection de l’installation électrique (soit la somme de 4.603,50 €).
Concernant le préjudice matériel de madame [E], les demandeurs précisent que l’Expert a écarté les demandes formées à ce titre par Madame [E] au motif que l’état de dégradation avancé des peintures de son appartement était consécutif à un problème d’humidité dû au manque d’aération durant la période du sinistre et a estimant que l’état dégradé de cet appartement n’était pas en relation directe avec le sinistre.
Le tribunal n’a pas retrouvé cet élément dans le rapport d’expertise judiciaire.
Cependant, cet avis ne sera pas suivi, puisqu’il apparaît clairement que le problème d’humidité invoqué, dû au manque d’aération pendant la période du sinistre, trouve sa cause directe dans le sinistre objet de la présente procédure.
La CMAM sera donc condamnée à payer la somme de 35.362,65 euros à madame [XX] et la somme de 3.652 € TTC à madame [E] (selon devis de l’entreprise NEDJAR en date du 31 août 2021) au titre de leur préjudice matériel respectif.
Concernant les préjudices immatériels, au vu des pièces produites par les demandeurs, la CMAM sera condamnée à payer les sommes suivantes :
— A madame [E] au titre de ses préjudices immatériels, la somme de 23.310 €.
En effet, madame [E] indique avoir été privée de son appartement pendant une durée de 21 mois aux termes desquels elle a retrouvé un appartement fortement dégradé par l’humidité causée par le sinistre.
La valeur locative de son appartement (3 pièces traversant) été évaluée par l’Agence Delta Immobilier, à la somme mensuelle de 1.110 € suivant attestation du 23 février 2022 (pièce AD4).
La perte de jouissance au 25 août 2021 s’établit donc à la somme de 1.110 € X 21 mois soit 23.310 €, somme qui a été validée par l’Expert (le tribunal ne dispose pas de cet avis, mais il n’est pas contesté).
Les demandes au titre des abonnements EDF et GDF, internet, et aux charges locatives seront rejetées, puisque ces dépenses auraient été engagées même en l’absence de sinistre.
Les frais de constat d’huissier réclamés par madame [E] (soit 280 €, Pièce AD9) seront pris en charge au titre de ses frais irrépétibles.
— A madame [XX] au titre de ses préjudices immatériels arrêtés au mois de mai 2024 à la somme de 25 970 €.
En effet, la perte locative au 24 mars 2022 invoquée est de 490 euros pendant 28 mois soit 13.720 € (retenue par l’expert au dire des demandeurs, mais non retrouvé dans le rapport par le tribunal, mais non contestée), jusqu’au mois de mai 2024 date à laquelle madame [XX] indique avoir pu jouir à nouveau de son appartement (date non contestée), soit la somme totale de 25.970 €.
La demande de madame [XX] au titre des frais de remise en location de son logement chiffrés par l’Agence KALLISTÉ IMMO CONSEILS 21.10.2021 sera rejetée, cette demande étant hypothétique.
De même, sa demande au titre des frais d’huissier qu’elle a engagé, sera comprise dans les frais dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 :
Aux termes de l’article 10-1 derniers alinéas de la Loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, la demande de madame [XX] à ce titre est sans objet, le syndicat des copropriétaires étant hors de cause.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 1], de madame [TJ] [N] épouse [V], madame [Z] [X] [MW], madame [J] [G] épouse [E], de monsieur [W] [A], madame [F] [I], madame [R] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La CMAM sera condamnée à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (y compris les frais de constats d’huissier réclamés par madame [E] et par madame [I]).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [XX] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La CMAM sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris ses frais d’huissier d’un montant de 252 euros.
La CMAM sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [S] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société PROTEC BTP ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant à l’instance, la CMAM sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La demande au titre des « dépens des instances en référé » sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de réouverture des débats au motif du décès de madame [TJ] [V], survenu le 18 décembre 2024 sollicitée par courrier en date du 5 novembre 2025 par maître HUGON DE [Localité 17],
DECLARE sans objet la demande de communication du contrat d’assurance PROTEC BTP,
CONSTATE que le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [M] produit en pièce 9 par les demandeurs, comprend exactement 47 pages, que les annexes ne sont pas produites, que des pages 60 à 65 sont évoquées dans les conclusions de certaines parties, sans que ces pages ne soient produites,
CONSTATE que dans l’exemplaire du rapport d’expertise judiciaire produit, ne figure aucun élément concernant les préjudices immatériels des demandeurs, ni concernant les appartements de madame [J] [E] et de madame [T] [XX],
DIT que la cause déterminante du sinistre objet de la présente procédure est la pluie intense survenue le 24 novembre 2019, évènement qui par son ampleur et le coût des dégâts causés par les seules forces de la nature, revêt un caractère catastrophique et nécessite une prise en charge particulière de la part des sociétés d’assurance,
DIT que seul l’évènement de catastrophe naturelle (pluies intenses et exceptionnelles) permet d’expliquer la quantité d’eau importante qui a coulé depuis le 2ème étage de l’immeuble,
DIT que le lien de causalité entre l’évènement de catastrophe naturelle (pluies intenses et exceptionnelles) et le dégât des eaux ayant affecté l’immeuble de la copropriété par la suite, est établi,
MET hors de cause monsieur [W] [A],
DIT que la garantie « catastrophe naturelle » de l’assurance de la copropriété [8] à [Localité 1] souscrite auprès de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles doit s’appliquer,
MET hors de cause la société PROTEC BTP, en sa qualité d’assureur des époux [S] et les époux [S],
CONSTATE que malgré plusieurs relances de la part de la copropriété pour obtenir l’exécution des garanties contractuelles qui lui sont dues au titre de la police souscrite auprès de la CMAM, celle-ci n’a pas procédé à l’indemnisation des désordres matériels en cause,
DECLARE que le refus de garantie de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles constitue une faute qui a causé un préjudice de jouissance aux demandeurs,
DECLARE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles responsable de l’ensemble des préjudices des demandeurs au titre de leurs préjudices immatériels en raison du dommage causé par la mauvaise exécution de ses obligations,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer la somme de 209.998,25 € TTC au syndicat des copropriétaires [8] à [Localité 1] au titre des travaux de réfection et de réparation des dommages matériels de l’immeuble en cause,
CONSTATE qu’aucune autre somme n’est réclamée par le syndicat des copropriétaires,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à madame [Z] [X] [MW] la somme de 31.411, 20 € TTC au titre de son préjudice matériel et la somme de 29 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE madame [Z] [X] [MW] de sa demande au titre du paiement des primes d’assurances 2020 et 2021 et de sa demande au titre des charges de copropriété,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à madame [F] [I] la somme de 7.306,31 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 47.700 € au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE madame [F] [I] de sa demande au titre des échéances mensuelles de son prêt bancaire, de sa demande au titre des charges de copropriété, des primes d’assurances, et de l’abonnement électricité,
DIT que la demande de madame [F] [I] concernant les frais de constat d’huissier qu’elle a engagés (soit la somme de 185 € selon facture SCP Calvin du 31 mai 2021, pièce ES23) sera comprise dans les frais irrépétibles,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à madame [TJ] [V] la somme de 2.096,05 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 22.204,44 € au titre de son préjudice immatériel,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à monsieur [W] [A] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 21 200 € au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE monsieur [W] [A] de sa demande au titre des charges courantes de copropriété,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à madame [Y] [R] la somme de 6.743 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 23.300 € au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE madame [Y] [R] de sa demande au titre des factures EDF GDF (abonnements), internet, et des charges locatives,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à madame [T] [XX] la somme de 35.362,65 euros au titre de son préjudice matériel, et la somme de 25 970 € au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à madame [J] [E] la somme de 3.652 € TTC au titre de son préjudice matériel et la somme de 23.310 € au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE madame [J] [E] de sa demande au titre des abonnements EDF et GDF, internet, et aux charges locatives,
DIT que les frais de constat d’huissier réclamés par madame [J] [E] (soit 280 €, Pièce AD9) seront pris en charge au titre de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE madame [T] [XX] de sa demande au titre des frais de remise en location de son logement,
DIT que la demande au titre des frais d’huissier de madame [T] [XX] sera comprise dans les frais dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE sans objet la demande de madame [T] [XX] au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 1], madame [TJ] [N] épouse [V], madame [Z] [X] [MW], madame [J] [G] épouse [E], de monsieur [W] [A], madame [F] [I], madame [Y] [R] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (y compris les frais de constats d’huissier réclamés par madame [J] [E] et par madame [F] [I]),
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à madame [T] [XX] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris ses frais d’huissier d’un montant de 252 euros,
DEBOUTE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE monsieur [B] [S] et madame [U] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société PROTEC BTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 1], de madame [TJ] [N] épouse [V], de madame [Z] [X] [MW], de madame [J] [G] épouse [E], de monsieur [W] [A], de madame [F] [I], et de madame [Y] [R] au titre des « dépens des instances en référé ».
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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