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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 11 juil. 2025, n° 24/02707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/02681 DU 11 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02707 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B2J
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
née le 04 Mai 1996
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MAUPAS René
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [N], née le 4 mai 1996, a sollicité le 22 juin 2023, la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, subsidiairement la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 5 décembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et en indiquant que la station debout n’était pas pénible. Ses demandes de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” et de carte mobilité inclusion – mention “Priorité” ont été rejetées.
Madame [I] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 8 avril 2024, maintenu les décisions de rejet.
Le 5 juin 2024, Madame [I] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 22 juin 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ou “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [I] [N] a comparu à l’audience et a maintenu ses demandes estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience, selon pouvoir par Monsieur [Z] qui a sollicité le rejet des demandes.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 11 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [I] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 22 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention invalidité
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [Y], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [I] [N] présente un handicap en rapport avec une dysfonction de l’articulation temporo-mandibulaire avec limitation de l’ouverture buccale suite à une luxation discale post traumatique de l’articulation temporo mandibulaire droite non réductible. Cette atteinte est secondaire à une chute de cheval en 2017 et les séquelles sont en rapport avec une arthrose dégénérative de l’articulation avec une destruction du disque de l’articulation temporo-mandibulaire. Cette atteinte est responsable de douleurs chroniques nocturnes et diurnes associées à un syndrome anxieux. Elle rapporte également des insomnies mais ne bénéficie par d’un suivi psychiatrique.
Le médecin consultant conclut que selon le guide barème, le handicap de Madame [I] [N] relève d’un taux d’incapacité inférieur à 80%.
D’autre part, il est constant que Madame [I] [N] n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et compte tenu du rapport médical du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribuanl ne peut que rejeter la demande de Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” de Madame [I] [N] qui n’en remplit pas les conditions.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention “priorité”
VU les articlse L. 241-3, R 241-14 et R 241-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”, pour une durée déterminée ou à titre définitif.
Le Docteur [Y], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Madame [I] [N] ne présente pas une station debout pénible.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de ne pas reconnaître à Madame [I] [N] une station debout pénible à la date du 22 juin 2023, date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [I] [N] mal fondé et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion – mention “priorité” à la date du 22 juin 2023.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [N] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 juillet 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [I] [N] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DÉBOUTE Madame [I] [N] de ses demandes de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” et de carte mobilité inclusion – mention “Priorité” ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [N], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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