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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 24/04188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04188 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MX2Y
En date du : 02 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. Compagnie Européenne de Garanties & Cautions
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4] [Adresse 8]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Z] [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7], de nationalité Française,
et
Madame [S] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] TUNISIE, de nationalité Française,
demeurant tous deux [Adresse 3]
et tous deux représentés par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose que LA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, suivant offre reçue le 7 septembre 2018, a consenti à M. et Mme [K] un prêt accepté par voie postale le 18 septembre 2018 d’un montant en capital de 186.000,21 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d’intérêt nominal de 2,15 % l’an, intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur ;
M. et Mme [K] se sont montrés défaillants à compter du mois d’octobre 2023 et ont été mis en demeure par la banque par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023.
Sans réponse des emprunteurs, la déchéance du terme était prononcée suivant courrier du 25 janvier 2024.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ayant réglé les sommes restant dues, la CAISSE D’EPARGNE lui a délivré une quittance subrogative le 22 avril 2024 pour la somme de de 165.082,38 euros en remboursement dudit prêt.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) précise avoir vainement mis en demeure M. et Mme [K] le 3 mai 2024 d’avoir à lui régler les sommes dues à LA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, sollicite donc le remboursement de ces sommes et des frais afférents au recouvrement de la dette .
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), demande au Tribunal, au visa de l’article 2305 ancien du Code civil, de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [S] [K] née [X] à payer à la CEGC les sommes :
• 165.082,38 € à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 3 mai 2024, date de mise en demeure,
• 3.277,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC
• 1.275,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire
• 1.398,37 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du Code de commerce
• 701,83 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce.
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [K] et Madame [S] [K] née [X], aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
DEBOUTER Monsieur [B] [K] et Madame [S] [K] née [X] de leur demande tendant à juger inopposable la déchéance du terme prononcée par la Caisse d’Epargne,
DEBOUTER Monsieur [B] [K] et Madame [S] [K] née [X] de leur demande tendant à juger irrecevable les demandes de la CEGC,
DEBOUTER Monsieur [B] [K] et Madame [S] [K] née [X] de leur demande de délai de paiement
MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC
DEBOUTER Monsieur [B] [K] et Madame [S] [K] née [X] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, les époux [K], demandent au Tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL
JUGER inopposable à Monsieur et Madame [K], la déchéance du terme dont s’est prévalu la Caisse d’Epargne
JUGER irrecevable et infondée les demandes de paiement formulées par la CEGC à l’encontre de Monsieur et Madame [K]
DEBOUTER la CEGC de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions
DEBOUTER la CEGC des demandes suivantes :
— 3 277,00 € pour frais d’Avocat et frais d’Huissier ;
— 1 275,00 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque ;
— 1 398, 37 € au titre des émoluments d’Avocat aux fins de régularisation d’hypothèque ;
— 701,83 € aux fins de réquisition de l’inscription d’hypothécaire
A TITRE SUBSIDIAIRE
VU les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
ACCORDER à Monsieur et Madame [K] les plus larges délais de paiement ; SUSPENDRE le délai de remboursement de toute éventuelle condamnation pendant une durée de deux années ;
CONDAMNER la CGEC aux entiers dépens.
La clôture a été fixée au 1er novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 1er décembre 2025 à 14 heures.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
SUR CE :
I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
1/ Sur les sommes réclamées en principal au titre du prêt consenti :
Au terme de l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit notamment à l’appui de sa demande les pièces ci-dessous listées :
— Offre de prêt immobilier
— Tableau d’amortissement
— Récépissé de réception d’offre de prêt
— L’engagement de caution de la CEGC
— Courriers de mise en demeure aux demandeurs RAR du 20 décembre 2023 de la banque
— Courriers RAR de la banque prononçant la déchéance du terme du 25 janvier 2024.
— Courriers RAR de la CEGC du 1er mars2024
— Quittance subrogative
— Mise en demeure du 3 mai 2024
Au vu des éléments produits, M. et Mme [K] n’ayant pas remboursé le prêt accordé, la déchéance du terme ayant été prononcée par la CAISSE D’EPARGNE le 25 janvier 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a réglé aux lieu et place de celle-ci la somme due à la CAISSE D’EPARGNE qui lui a délivré une quittance subrogative pour la somme de 165.082,38 euros.
La caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal.
A ce titre, elle peut réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.
En réponse aux moyens de défense développés par les défendeurs, il convient de relever d’une part que toutes les mises en demeure réalisées par la banque lui sont revenues alors que les plis avaient été présentés (mention « pli avisé »). M. et Mme [K] ne peuvent donc pas se prévaloir de leur propre inaction, n’ayant pas réceptionné les mises en demeure valablement transmises.
La déchéance du terme prononcée par la Caisse d’épargne Cote d’azur est donc régulière et opposable.
De plus au terme de la CEGC se prévalant d’un recours personnel contre les débiteurs, ces derniers ne peuvent se prévaloir des exceptions qu’ils auraient pu opposer à la banque.
La CEGC n’a commis aucune faute en réglant la créance des débiteurs alors que ceux-ci avaient été mis en demeure et que la déchéance du terme du prêt avait été valablement prononcée par la banque.
La CEGC a d’ailleurs également mis en demeure valablement les époux [K] de régler auprès d’elle leur créance après avoir obtenu quittance subrogatoire de la banque.
En conséquence les époux [K] seront condamnés à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 165.082,38 euros telle que réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, date de la mise en demeure.
2/ Sur le remboursement des frais exposés :
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a payé est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. et MME [K] des poursuites de la [Adresse 5] à son encontre.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit une facture du 3 juin 2024 pour les procédures devant le tribunal judiciaire et le juge de l’exécution de Toulon pour la somme de 3264 euros composée hors taxes de 2.500 euros d’honoraires, 100 euros de frais pour l’assignation et 120 euros de frais de dénonce d’hypothèque ainsi que 13 euros au titre des droits de plaidoirie et 1275 euros pour les frais de publication.
Elle remet également une facture en date du 21 mai 2025 d’un montant différent concernant les frais d’assignation et de dénonce (44,23 + 74,29) ainsi que des frais « PV Difficulté » d’un montant de 50,26 euros. Les frais de plaidoirie s’élèvent selon cette facture à la somme de 13 euros, les frais de publication à la somme de 1330 euros ainsi que de 12,32 euros.
Si l’article 2305 du code civil permet le remboursement desdits frais, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 1.500 euros TTC étant rappelé enfin que le droit de plaidoirie, les émoluments et les frais d’assignation sont inclus dans les dépens.
Il convient également de faire droit à la demande de la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS concernant les frais d’inscription hypothécaire pour un montant de 1275 euros au visa de l’article L512-2 du CPCE.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2775 euros (1500+ 1275).
3/ Sur la demande en délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Cependant, les époux [K] n’ont pas, ni avant la présente procédure ni en cours de procédure, tenté de mettre en place un échéancier afin d’apurer leur dette étant demeurés taisants aux différentes mises en demeure transmises.
Ils ne proposent toujours pas d’échéancier leur permettant d’apurer leur créance en 24 mois.
Dès lors leur demande sera rejetée.
4/ Sur les dépens :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
M. et Mme [K] succombant dans cette procédure seront condamnés aux dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B], [Z], [C] [K] et Mme [S] [X] épouse [K] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 165.082,38 euros, outre intérêts au taux légal courant du 3 mai 2024, date de mise en demeure ;
CONDAMNE M. [B], [Z], [C] [K] et Mme [S] [X] épouse [K] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 2775 euros au titre des frais engagés ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [B], [Z], [C] [K] et Mme [S] [X] épouse [K] aux dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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