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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 1er juil. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENAULT, Société OPTEVEN ASSURANCES, S.A.S. SICMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01/07/2025
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2LQ N° MINUTE : 25/00143
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
représenté par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. SICMA
[Adresse 5]
représentée par Me SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me Diego SPINELLA de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
Société OPTEVEN ASSURANCES
[Adresse 2]
représentée par Me Sandra CORDEL substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. RENAULT
[Adresse 3]
représentée par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffière
Débats : en audience publique le : 27 Mai 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 01 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 03/07/2025 à Mes MILLIAND, SPINELLA, VIARD et CORDEL
Le 31 août 2022, M. [E] [K] a acquis auprès de la société Sicma, un véhicule d’occasion de marque Renault Trafic Combi L1 immatriculé [Immatriculation 8] présentant un kilométrage de 123.735 km pour un montant de 21.500 euros TTC.
M. [K] a également souscrit auprès de la société Opteven Assurances un contrat d’assurance collective de dommages en extension de garantie pour le véhicule.
Le 25 avril 2024, le véhicule est tombé en panne.
Par actes des 11 et 20 mars 2025 M. [E] [K] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Sas Sicma, la Sa Opteven Assurances et la Sa Renault France aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence des désordres et non conformités affectant le véhicule de marque Renault Trafic Combi.
A l’appui de sa demande, il indique que le véhicule est tombé en panne le 25 avril 2024 alors qu’il était en train de rouler, nécessitant son remorquage. Le véhicule a fait l’objet de plusieurs expertises amiables au cours desquelles il a été constaté l’existence d’un trou dans le bloc moteur derrière le refroidisseur d’huile, le rendant impropre à son usage.
Il expose par ailleurs qu’aucun accord amiable n’a été trouvé pour la prise en charge des réparations. En effet, l’assureur Opteven a répondu exclure sa garantie du fait de la fissuration du bloc moteur, connue sur cette motorisation par le constructeur et de l’exclusion du bloc moteur de ses garanties. Quant à Renault France, elle n’a pas reconnu de responsabilité dans la panne.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la société Sicma a émis protestations et réserves d’usage à l’expertise et sollicite un complément de mission afin que l’expert se prononce sur l’origine de la perforation du bloc moteur afin de déterminer si la garantie de la société Opteven Assurances est mobilisable.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la société Renault a formulé protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. Elle conteste que sa responsabilité puisse être engagée au titre de l’absence de délivrance conforme et rappelle que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas opposables dés lors qu’elle n’est pas vendeur en l’espèce à un particulier mais à un garage.
Elle s’oppose au complément de mission sollicité par la société Sicma en ce que l’expert n’a pas à apprécier des éléments juridiques tels que la mise en oeuvre d’une garantie et entend proposer une mission d’expertise adaptée aux faits de l’espèce afin que l’expert se prononce notamment sur l’origine des désordres.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, M. [E] [K] produit l’acte d’achat du véhicule Renault Trafic Combi auprès de la société Sicma [Pièce n°1 demandeur], ainsi que la souscription d’une extension de garantie Autosphère auprès de l’assureur Opteven Assurances portant sur ledit véhicule [Pièce n°5 demandeur].
Le rapport d’expertise amiable non contradictoire fait état de la rupture d’une bielle suivie de la perforation du bloc moteur du véhicule [Pièce n°20 demandeur].
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des échanges de mails et de courriers entre les parties, qu’il existe un désaccord quant aux dates de survenance des désordres et leur cause, ce qui aboutit à une contestation des garanties mobilisables .
Au vu de tous ces éléments, le motif légitime à l’organisation d’une expertise technique est suffisamment rapporté, personne ne s’y opposant par ailleurs.
S’agissant des chefs de missions sollicités, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des appréciations et constatations d’ordre juridique. L’expert ne pourra donc pas dire si l’origine de la perforation résulte d’une pièce couverte par la garantie de la société Opteven assurances, mais pourra rechercher la cause de la casse et préciser sur quelle pièce a porté l’origine du désordre.
De ce fait les demandes de précisions relatives à l’historique du véhicule ainsi qu’à la détermination des désordres proposées par la société Renault apparaissent utiles à la manifestation de la vérité et seront reprises, sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre toute la mission, personne ne s’y opposant par ailleurs.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire selon mission reprise au dispositif aux frais avancés du demandeur.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par le demandeur, M. [E] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [E] [K], de la Sas Sicma, de la SA Opteven Assurances et de la Sa Renault ;
Commettons pour y procéder :
M. [F] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Avec mission pour lui de :
— prendre connaissance des pièces qu’il estimera utiles et des explications des parties après les avoir dument convoquées, et notamment les documents visant les interventions menées sur le véhicule, les réparations et la pose d’accessoires, les entretiens réalisés depuis sa première mise en circulation,
— entendre tout sachant si nécessaire,
— décrire les désordres et non conformités évoquées dans l’assignation et le rapport amiable de IDEA du 25/09/2024 par rapport aux caractéristiques énoncées concernant le véhicule de marque Renault Trafic Combi immatriculé [Immatriculation 7],
— procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes des désordres allégués sur le véhicule,
— dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule,
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné qu’à moindre prix s’il les avait connus,
— dire si les désordres existaient au jour de la vente et s’ils étaient apparents au moment de l’acquisition du véhicule,
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres,
— dire si le véhicule est techniquement et économiquement réparable,
— plus généralement, donner toute information utile permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désignons la Présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 1er juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [E] [K] avant le 20 août 2025,
Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : [XXXXXXXXXX011], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
Rejetons le surplus des demandes ;
Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge du demandeur, M. [E] [K].
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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