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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 déc. 2025, n° 25/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01844 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBQZ
Le 24 Décembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 22 Décembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [N] [H], née le 03 Janvier 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 05 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 26 novembre 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [N] [H] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 26 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 19 décembre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [N] [H] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 19 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé du 23 décembre 2025 ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [N] [H] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Zahra HSINA, avocate de permanence ;
MOTIFS,
Madame [N] [H] a été admise le 20 février 2025 à l’EPSAN au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Par décision du 03 mars 2025, le juge judiciaire, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 05 novembre 2025, le juge judiciaire a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [N] [H], cette dernière ayant bénéficié d’un programme de soins depuis le 05 mai 2025 mais ayant fait l’objet d’une réintégration le 28 octobre 2025.
Par décision en date du 12 novembre 2025, la directrice de l’EPSAN a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [N] [H], conformément au certificat médical du même jour.
Par décision du 26 novembre 2025, Madame [N] [H] a été admise au bénéfice d’un programme de soins, conformément au certificat de mise en place d’un programme de soins en date du même jour.
Par décision en date des 09 décembre 2025, la directrice de l’EPSAN a ordonné la poursuite du programme de soins de Madame [N] [H], conformément au certificat médical du même jour.
Par décision du 19 décembre 2025, la directrice de l’EPSAN a ordonné la réintégration de Madame [N] [H] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du même jour au terme duquel il apparaît que Madame [N] [H] ne s’est pas rendue à son rendez-vous médical du 09 décembre 2025, ni à son injection retard du 18 décembre 2025. Elle n’a pas non plus répondu aux infirmiers qui se sont rendus chez elle le 19 décembre 2025.
A l’audience de ce jour, Madame [N] [H], bien que déclarée apte à être entendue, ne s’est pas présentée.
Son conseil n’a pas soulevé d’irrégularité de la procédure.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
Il résulte de l’avis motivé rédigé par le Docteur [L] que Madame [N] [H] a pour habitude d’adopter un comportement provocateur. Elle tient également des propos délirants. Les éléments biologiques font apparaître une mauvaise observance du traitement à domicile. Le médecin relève que Madame [N] [H] est bien consciente de ne pas avoir respecté son traitement et semble même s’en amuser. Il émet l’hypothèse que la réhospitalisation ait été en réalité souhaitée par la patiente. L’hospitalisation reste donc nécessaire à la remise en place d’un traitement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [N] [H], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [H], née le 03 Janvier 1987 à [Localité 5] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 24 Décembre 2025 à :
— Mme [N] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Zahra HSINA, Conseil de [N] [H]
— M. [T] [H] (responsable de la mesure de protection) par LS
Le Greffier
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